Cour de cassation, 08 octobre 1997. 95-14.768
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-14.768
Date de décision :
8 octobre 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Giovanni Y...,
2°/ Mme Jeanine, Anne-Marie Y..., née X..., demeurant ensemble ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 mars 1995 par la cour d'appel de Toulouse (1ère chambre, 1ère section), au profit de l'Union bancaire du Nord, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
L'Union bancaire du Nord a, par un mémoire déposé au greffe le 20 août 1996, formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt :
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 juillet 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Séné, conseiller rapporteur, M. Buffet, conseiller, M. Kessous, avocat général, Mlle Claude Gautier, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Séné, conseiller, les observations de la SCP Jean-Pierre Ghestin, avocat des époux Y..., de Me Blanc, avocat de l'Union bancaire du Nord, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le pourvoi incident qui est préalable :
Vu l'article 703 du Code de procédure civile ;
Attendu que le jugement qui statue sur une demande de remise de la vente n'est susceptible d'aucun recours ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que l'Union bancaire du Nord ayant exercé des poursuites de saisie immobilière à l'encontre de M. et Mme Y..., qui s'étaient portés cautions des engagements souscrits par la société Cap Canaille, ceux-ci ont, après l'audience éventuelle, déposé un dire tendant au report de la vente, jusqu'à ce qu'il soit statué sur une demande de nullité du cautionnement présentée devant une autre juridiction; qu'un tribunal de grande instance a rejeté cette demande ;
Qu'en déclarant l'appel recevable de ce chef, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
Et vu l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi principal :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a déclaré recevable l'appel d'un jugement rejetant une demande de report de la vente, l'arrêt rendu le 20 mars 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi ;
Condamne les époux Y... aux dépens ;
Déclare irrecevable l'appel du jugement du 7 avril 1994 en ce qu'il a rejeté une demande de report de la vente ;
Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président en son audience publique du huit octobre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.
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