Cour de cassation, 25 septembre 1990. 88-43.605
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
88-43.605
Date de décision :
25 septembre 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°) M. Georges E..., demeurant au Lamentin (Martinique), quartier Petit Pré,
2°) M. Paul F..., demeurant à Fort de France (Martinique), Coridon voie n° 8,
3°) M. Bernard I..., demeurant à Fort de France (Martinique), 0 km ...,
4°) M. Simon X..., demeurant aux Trois Ilets (Martinique), Anse Mitan,
5°) M. Boniface Y..., demeurant à Fort de France (Martinique), voie n° 6, Morne Calebasse,
6°) M. Louis D..., demeurant à Fort de France (Martinique), voie n° 3,
Reneville,
7°) M. André Z..., demeurant à Fort de France (Martinique), avenue A, Morne Calebasse,
8°) M. Léonard G...
B..., demeurant à Fort de France (Martinique), route du Lamentin, Renéville voie n° 7,
en cassation d'un arrêt rendu le 28 avril 1988 par la cour d'appel de Fort de France (chambre sociale), au profit de :
1°) La Compagnie générale Maritime, dont le siège est à Fort de France (Martinique), route de Sainte-Thérèse,
2°) Transcaraibes, dont le siège est à Fort de France (Martinique), Dillon, ...,
3°) M. Paul H..., demeurant à Fort de France (Martinique), voie n° 2, Chateauboeuf,
4°) M. Victor A... demeurant à Fort de France (Martinique), Pointe des Nègres,
5°) La société à responsabilité limitée Plissonneau, dont le siège est à Fort de ...,
6°) Chautram, dont le siège est à Fort de France (Martinique), entrée Bassin de Radoub,
7°) M. Rose Ange C..., demeurant à Fort de France (Martinique), route de Saint-Thérèse,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 20 juin 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Zakine, Ferrieu, Monboisse, conseillers, MM. Blaser, Aragon-Brunet, Fontanaud, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire Sant, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Liard, avocat de MM. E..., F..., I..., X..., Y..., D..., Z... et G...
B..., de la SCP Boré et
Xavier, avocat de la Compagnie générale maritime, de Transcaraibes, de MM. H..., A... et C..., de la société Plissonneau et de Chautram, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu selon la procédure que le 17 octobre 1980, les entreprises
de manutention et les syndicats représentatifs des ouvriers dockers de Fort-de-France ont signé un accord prévoyant, dans son article 9, que les cartes professionnelles des ouvriers ayant 65 ans ou plus et celles de ceux qui, bien qu'ayant obtenu leur pension de retraite, continuaient à travailler sur le port, ne seraient pas renouvelées ; qu'en application de cet accord paritaire, fin 1980, la direction départementale de l'équipement, qui fait fonction d'inspection du travail sur le port n'a pas renouvelé les cartes professionnelles des salariés, qui de ce fait, ont dû cesser de travailler ;
Attendu que les salariés font grief à l'arrêt attaqué de les avoir déboutés de leurs demandes en paiement des indemnités de préavis, de licenciement, pour non-respect de la procédure de licenciement et en paiement de dommages-intérêts pour rupture abusive qu'ils avaient formulées à l'encontre de leurs employeurs successifs, alors, selon le moyen, d'une part, qu'aux termes des articles L. 122-14-12 et L. 122-14-13 du Code du travail dans leur rédaction issue de l'article 59 de la loi n° 87-588 du 30 juillet 1987, sont nulles et de nul effet toute disposition d'une convention ou d'un accord collectif de travail et toute clause d'un contrat de travail prévoyant une rupture de plein droit du contrat de travail d'un salarié en raison de son âge ou du fait qu'il serait en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse ; qu'en faisant cependant application d'une telle clause, contenue dans l'accord paritaire et qui prévoyait une rupture de plein droit du contrat de travail des dockers en raison de leur âge ou du fait qu'ils seraient en droit de bénéficier d'une pension de vieillesse, la cour d'appel a violé, par refus d'application, le texte susvisé ; alors, d'autre part, qu'en tout état de cause, aucune disposition légale ou réglementaire ne fixe un âge où un salarié doit obligatoirement quitter son emploi ; que dès lors, les dispositions conventionnelles qui donnent aux entreprises de manutention du port de Fort-de-France la faculté de mettre à la retraite sans accord un ouvrier
docker en ne lui renouvelant pas sa carte, indispensable pour lui permettre de travailler, à partir du moment où il a 65 ans ou plus ou si, bien qu'ayant obtenu sa pension de retraite, il continue à travailler sur le port, ne pouvaient le priver des avantages qu'il tenait de la loi en cas de rupture de son contrat de travail à durée indéterminée à l'initiative de l'employeur ; que la cour d'appel, en écartant les dispositions impératives relatives au licenciement, a violé l'article L. 122-14-4, ensemble les articles L. 122-8 et L. 122-9 du Code du travail ;
Mais attendu en premier lieu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que la cour d'appel n'était saisie que de demandes en paiement d'indemnités de préavis et de licenciement ;
Attendu en second lieu que la loi du 30 juillet 1987, applicable à compter du 1er août 1987 n'a pas d'effet rétroactif quant aux situations antérieures dont les effets ont été réalisés avant cette date ;
Attendu enfin qu'ayant relevé que l'accord paritaire prévoyait la cessation de plein droit de l'activité des salariés âgés de 65 ans au plus ou ayant obtenu une pension de retraite, la cour d'appel a pu en déduire, en l'état de la législation, que l'employeur n'était pas responsable de la rupture du contrat de travail ;
D'où il suit que manquant en fait en ce qu'il critique l'arrêt
d'avoir débouté les salariés d'une indemnité pour non-respect de la procédure et de dommages-intérêts pour rupture abusive, le moyen n'est pas fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne les demandeurs, envers les défendeurs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq septembre mil neuf cent quatre vingt dix.
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