Cour de cassation, 13 avril 2023. 21-22.006
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
21-22.006
Date de décision :
13 avril 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
SOC.
OR
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 avril 2023
Cassation partielle
Mme MONGE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 375 F-D
Pourvoi n° D 21-22.006
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 13 AVRIL 2023
M. [L] [F], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° D 21-22.006 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant :
1°/ à la Société lyonnaise de dépannage à domicile, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], exerçant sous l'enseigne SOS dépannage-ok service,
2°/ à la société Alliance MJ, société d'exercice libéral à responsabilité limitée,
dont le siège est [Adresse 3], prise en la personne de Mme [N] [G], en qualité de mandataire judiciaire de la Société lyonnaise de dépannage à domicile,
3°/ à l'association Unedic délégation AGS CGEA de Châlon-sur-Saône, dont le siège est [Adresse 4],
défenderesses à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, un moyen de cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Cavrois, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. [F], de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la Société lyonnaise de dépannage à domicile, de la société Alliance MJ, ès qualités, après débats en l'audience publique du 2 mars 2023 où étaient présents Mme Monge, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Cavrois, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 30 avril 2021), M. [F] a été engagé en qualité de technicien dépanneur informatique à domicile à compter du 5 août 2013, d'une part, par la Société lyonnaise de dépannage à domicile (la SLDD), et d'autre part, par la Société pour la promotion des emplois familiaux (la SPEF), suivant deux contrats de travail à temps partiel.
2. La SLDD et M. [F] ont conclu une convention de rupture et, le 22 mai 2017, le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes relatives à l'exécution et la rupture de son contrat de travail.
3. Le 28 juillet 2020, la SLDD a été mise en redressement judiciaire, la société Alliance MJ étant désignée en qualité de mandataire judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa première branche
Enoncé du moyen
4. Le salarié fait grief à l'arrêt de le débouter de ses demandes en requalification du contrat à temps partiel en contrat de travail à temps complet et en paiement de rappels de salaire, outre les congés payés afférents, de le débouter de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé et de limiter à certaines sommes ses créances au titre de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, et des dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors « qu'en l'absence de stipulations relatives au jour du mois auxquels sont communiqués par écrit les horaires de travail des salariés des entreprises et association d'aide à domicile, ceux-ci doivent l'être avant le début de chaque mois ; que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ; qu'en l'espèce, après avoir exactement retenu que le contrat de travail était présumé à temps complet, la cour d'appel a néanmoins estimé que le salarié pouvait être amené à réaliser chaque mois pour ce second employeur entre 108,33 heures et 140,82 heures représentant seulement 10,84 heures de moins que la durée du travail à temps complet" pour en déduire qu'il n'était pas dans l'impossibilité de prévoir son rythme de travail et que la demande de requalification en contrat à temps complet devait être rejetée ; qu'en statuant ainsi, sans constater que l'employeur démontrait que le salarié n'avait pas été placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler, la cour d'appel a violé l'article L. 3123-14 du code du travail dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, devenu L. 3123-6. »
Réponse de la Cour
Vu l'article L. 3123-14 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et l'article L. 3123-6 du même code, dans sa rédaction issue de cette loi :
5. Selon ces textes, le contrat de travail du salarié à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne les modalités selon lesquelles les horaires de travail pour chaque journée travaillée sont communiqués par écrit au salarié. Dans les associations et entreprises d'aide à domicile, les horaires sont communiqués par écrit chaque mois au salarié. Il en résulte que l'absence d'une telle communication fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur.
6. Pour rejeter la demande en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, l'arrêt, après avoir constaté que l'employeur communiquait les horaires au salarié, uniquement la veille de la journée de travail, voire le jour même, retient que le contrat de travail à temps partiel conclu entre le salarié et la SPEF, par le jeu des clauses du contrat stipulant à la fois une durée minimum de travail garantie et la possibilité pour cet employeur de solliciter la réalisation d'heures complémentaires, le salarié pouvait, en parallèle de son emploi au sein de la SLDD, être amené à réaliser chaque mois pour ce second employeur entre 108,33 heures et 140,82 heures représentant seulement 10,84 heures de moins que la durée du travail à temps complet.
7. L'arrêt ajoute que la lecture des fiches de paie confirme par ailleurs que le salarié réalisait effectivement chaque mois des heures complémentaires pour le compte de la SPEF.
8. Il en déduit que les sociétés établissent que le salarié, qui connaissait la durée exacte de son temps de travail, n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de la société SLDD.
9. En statuant ainsi, par des motifs impropres à établir que le salarié était en mesure de prévoir son rythme de travail, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
10. La cassation prononcée du chef de dispositif rejetant la demande en requalification du contrat de travail en contrat à temps complet est sans incidence sur la demande d'indemnité pour travail dissimulé qui n'y est liée ni par un lien d'indivisibilité ni par un lien de dépendance nécessaire.
11. Elle n'atteint pas davantage les condamnations de l'employeur aux dépens et au paiement d'une indemnité par application de l'article 700 du code de procédure civile, justifiées par des dispositions de l'arrêt non remises en cause.
Demande de mise hors de cause
12. Par jugement du 26 janvier 2021 du tribunal de commerce de Lyon, il a été mis fin à la procédure de redressement judiciaire de la SLDD en application de l'article L. 631-16 du code de commerce.
13. En conséquence, la société Alliance MJ dont la mission de mandataire judiciaire de la SLDD a pris fin, est mise hors de cause.
PAR CES MOTIFS, sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute M. [F] de sa demande en requalification en contrat à temps complet du contrat de travail conclu avec la Société lyonnaise de dépannage à domicile, en ce qu'il limite ses créances fixées au passif de cette société aux sommes de 169,14 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, 458,38 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 45,83 euros au titre des congés payés afférents, et 1 400 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt rendu le 30 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;
Remet, sur ces points l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon autrement composée ;
Met hors de cause la société Alliance MJ ;
Condamne la Société lyonnaise de dépannage à domicile aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la Société lyonnaise de dépannage à domicile et la condamne à payer à M. [F] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize avril deux mille vingt-trois.
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