Texte intégral
DU 16 octobre 2024 Minute numéro :
N° RG 23/01000 - N° Portalis DB3U-W-B7H-NJG5
Code NAC : 72I
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF
C/
S.A.S. CDF GESTION, Exploitant sous l’enseigne CENTRE MEDICO DENTAIRE à [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE PONTOISE
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ORDONNANCE RÉFÉRÉ
LE JUGE DES REFERES : Didier FORTON, premier vice-président
LE GREFFIER : Magali CADRAN , lors des plaidoiries
Xavier GARBIT, lors du prononcé par mise à disposition
LES PARTIES :
DEMANDEUR(S)
S.C.I. IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Sandrine BOSQUET, Cabinet BOSQUET SAVIGNAT, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 20, Maître Sabine CHASTAGNIER, Cabinet BRAULT & Associés, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : J82
DÉFENDEUR(S)
S.A.S. CDF GESTION, Exploitant sous l’enseigne CENTRE MEDICO DENTAIRE à [Localité 4], dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Damien PENETTICOBRA, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 258, Maître Gisèle COHEN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : B342
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Débats tenus à l’audience du : 18 septembre 2024
Date de délibéré indiquée par le Président par mise à disposition au greffe
le 16 octobre 2024
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Vu l’assignation en référé délivrée le 7 septembre 2023 à la requête de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à la société CDF GESTION devant le président du tribunal judiciaire de Pontoise ;
Vu le transport sur les lieux effectués le 12 juin 2024 ;
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF sollicite de voir :
Condamner par provision la Société CDF GESTION, exploitant sous l'enseigne CENTRE MEDICO DENTAIRE à [Localité 4], à payer à la SCI IMEFA 199, à titre d'arriéré de loyers, charges et accessoires impayés au 24 juillet 2024, la somme de 172 643,10 euros,
Condamner par provision la Société CDF GESTION, exploitant sous l'enseigne CENTRE
MEDICO DENTAIRE à [Localité 4], à payer à la SCI IMEFA 199, au titre de la clause pénale, la somme de 19168,50 euros,
Condamner par provision Société CDF GESTION, exploitant sous l'enseigne CENTRE MEDICO DENTAIRE à [Localité 4], à payer à la SCI IMEFA 199 un intérêt fixé conventionnellement au taux d'intérêt de retard calculé par jour de retard au taux d'intérêt appliqué par la Banque Centrale Européennes à son opération de refinancement la plus récente en vigueur à la date d'exigibilité, majoré de dix points de pourcentage sans pouvoir être inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal en vigueur, soit une somme de 24 992,18,
Juger que si par extraordinaire le Tribunal octroyait à la Société CDF GESTION, exploitant sous l'enseigne CENTRE MEDICO DENTAIRE à [Localité 4], des délais de paiement, à défaut de paiement à la date fixée par l'ordonnance d'un seul terme exigible au titre de l'échéancier fixé par le Tribunal, le paiement immédiat de l'ensemble du capital restant dû composant l'arriéré sera dû et le Bailleur pourra en exiger dc plein droit le paiement immédiat sans qu'aucune mise en demeure ou formalité ne soit nécessaire,
Condamner la Société CDF GESTION, exploitant sous l'enseigne CENTRE MEDICO DENTAIRE à [Localité 4], au paiement d'une somme de 3.000 € (TROIS MILLE EUROS) en application des dispositions de l'article 700 du CPC,
Par conclusions déposées à l'audience et soutenues oralement la société CDF GESTION sollicite de voir dire n’y avoir lieu référé sur les demandes et sollicite la condamnation de la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF à lui payer 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société CDF GESTION soutient qu’il ressort de la relation contractuelle entre les parties, soumise à une obligation de loyauté et de bonne foi réciproque, que le bail ne devait prendre effet qu’à l’ouverture des centres dentaire et d’ophtalmologie à [Localité 4] et après l'accomplissement des travaux idoines ;
Que de surcroît, le projet d'ouverture de ces deux centres s’inscrivait dans le développement de la zone commerciale correspondante, ce qui supposait l’ouverture des autres commerces de ladite zone mais qu’il ressort du procès-verbal de constat d'huissier en date du 4 octobre 2023 que les centres sont encore en travaux et qu’aucun des commerces sur place n’est encore ouvert, de sorte qu’elle n’est pas encore en mesure d'ouvrir ses commerces au public et qu'elle ne peut dégager de bénéfices pour régler les loyers ;
Elle affirme qu’à l’évidence, aucun loyer ne peut sérieusement lui être réclamé tant que l’ouverture n’est pas intervenue et, qu’en toute hypothèse, déterminer le point de départ de l’exigibilité des loyers nécessite de procéder à une interprétation du contrat de bail, ce qui échappe à la compétence du Juge des référés ;
Elle fait valoir en outre, qu’au cours du transport sur les lieux afin de déterminer la situation des commerces sur place, il était aisé de constater que, malgré l’ouverture de certains commerces, de nombreux locaux commerciaux étaient encore inoccupés, en sorte que la zone commerciale développée par le bailleur n'en est encore qu'à ses balbutiements et que, dans ces conditions, elle maintient sa position en considérant que le point de départ de l’exigibilité, qui doit nécessairement se calquer sur le commercialité de la zone, est pour le moins incertain et ne peut être déterminé par le Juge des référés s'agissant d'une contestation sérieuse ;
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ;
SUR CE,
En vertu des dispositions de l’article 835 du Code de Procédure Civile “Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire” ;
En l’espèce, par acte sous seing privé en date du 14 décembre 2020, la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF a donné à bail à la société CDF GESTION des locaux commerciaux dépendant de l’ensemble immobilier COEUR DE VILLE sis [Adresse 2] à [Localité 4] (95) ;
Il résulte du procès-verbal en date du 7 mars 2022 signé par les parties que le local a été mis à disposition du Preneur qui a reconnu en prendre possession et que cette prise de possession valait prise d'effet du Bail, de sorte qu’il n’apparaît pas qu’il existe une contestation sérieuse à ce titre ;
Compte tenu de l’existence avérée d’une franchise de 6 mois, il apparaît, hors de toute contestation sérieuse, que les loyers étaient dus à compter 7 septembre 2022 ;
Il apparaît en outre, que la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF justifie que la société CDF GESTION n’a pas procédé au paiement de l’intégralité des loyers depuis cette date ;
Le transport sur les lieux précité a permis de constater que la société CDF GESTION n’avait pas procédé à la réalisation complète des travaux d’aménagement de ses locaux mis à sa charge, de sorte qu’il est apparu qu’ils n’étaient pas complètement exploitables ;
Le transport a par ailleurs, permis de constater que la quasi majorité des boutiques du centre commercial étaient en activité, notamment il a été constaté l’existence de magasins de prêt à porter et des restaurants, de sorte que la défenderesse n’a pas rapporté la preuve de difficultés financières dues à l’absence de commercialité du Centre Commercial ;
Il y a lieux à ce titre de remarquer que le procès-verbal de Commissaire de Justice versé aux débats par la société CDF GESTION s’est borné à faire état de boutiques fermées au sein de Centre Commercial sans mentionner les magasins ouverts et il apparaît dès lors, que le caractère partiel de constat lui ôte sa force probante ;
Il n’existe donc pas de contestation sérieuse sur le principe de l’obligation par la société CDF GESTION au paiement des loyers ;
Au vu des franchises accordées et du décompte produit tenant compte des paiements effectués par la défenderesse l’obligation de la société CDF GESTION de payer la somme de 172 643,10 euros n’est pas sérieusement contestable au titre de l’arriéré des loyers, charges au 24 juillet 2024 inclus ; il conviendra dès lors, de la condamner par provision au paiement de cette somme avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
Les pouvoirs du juge des référés qui accorde une provision sur une clause pénale sont limités par le caractère non sérieusement contestable de celle-ci ; en l’espèce cette pénalité apparaissant manifestement excessive, il n'y a pas lieu à référé sur cette demande ;
Il est équitable d’allouer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
La société CDF GESTION succombe et sera dès lors, condamnée aux dépens ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort, rendue par mise à disposition au greffe ;
CONDAMNONS la société CDF GESTION à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme provisionnelle de 172 643,10 euros au titre des loyers, charges, accessoires et indemnités d’occupation impayés au 24 juillet 2024 avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
DISONS n’y avoir lieu à référé sur les autres demandes ;
CONDAMNONS la société CDF GESTION à payer à la société IMEFA CENT QUATRE VINGT DIX NEUF la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire ;
CONDAMNONS la société CDF GESTION aux dépens ;
Et l’ordonnance est signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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