Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 20 Octobre 2023
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/11116 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA5AA
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Septembre 2019 par le Tribunal de Grande Instance d'EVRY RG n° 17/00410
APPELANTE
Madame [W] [E]
[Adresse 2]
[Localité 3]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Angélique WENGER, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
[5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Florence KATO, avocat au barreau de PARIS, toque : D1901
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre
M Gilles REVELLES, conseiller
M Christophe LATIL, conseiller
Greffier : Mme Fatma DEVECI, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Mme Carine TASMADJIAN, présidente de chambre et par Mme Fatma DEVECI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES :
Mme [W] [E] a interjeté appel du jugement n° RG 17-00410 rendu le 19 septembre 2019 par le tribunal de grande instance d'Evry dans le cadre d'un litige l'opposant à la [4] (la Caisse).
A l'audience du 16 novembre 2022, les parties étaient représentées, la Caisse avait conclu et le conseil de Mme [E] demandait le renvoi.
La cour avait fait droit à la demande et ordonné le renvoi contradictoire de l'affaire à l'audience du 20 septembre 2023 à 9h00.
A cette nouvelle date, seule la Caisse est représentée ; le conseil de Mme [E], par courrier RPVA, le 19 septembre 2023, a sollicité un nouveau renvoi, invoquant l'existence d'une autre procédure pendante devant la cour et priant la cour d'excuser son absence à l'audience.
SUR CE :
La cour constate que la procédure évoquée par Mme [E] concerne la reconnaissance d'une maladie professionnelle et l'engagement d'une procédure en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur au regard de cette pathologie.
Le présent recours concerne la reconnaissance d'un accident du travail.
Aucun lien n'apparaît donc entre les deux affaires et Mme [E], qui, sans y être autorisée, ne s'est pas présentée à l'audience pour soutenir sa demande, ne démontre pas en quoi la présente procédure dépendrait de celle pendante devant une autre chambre.
En conséquence, la cour rejette la demande de renvoi qu'elle juge non fondée et décide de sanctionner la carence de l'appelante par une décision de radiation.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
ORDONNE la radiation de l'affaire enregistrée au répertoire général sous le numéro 19/11116 de son rôle,
DIT que l'affaire pourra être rétablie :
- sur simple demande de l'intimée,
- sur demande de l'appelante, au vu d'un exposé écrit de ses prétentions et de ses moyens et de la preuve de la transmission régulière de ce document et du bordereau de communication des pièces à l'intimée.
La greffière La présidente
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