Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie, Ginette X..., demeurant Le Plessis Saint-Germain-de-Coulamer (Mayenne) Villaines-La-Juhel,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1989 par la cour d'appel d'Angers (1ère chambre A), au profit du Crédit Lyonnais, société anonyme, dont le siège social est ...,
défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 janvier 1992, où étaient présents :
M. Viennois, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Lesec, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Delaroche, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de la SCP Vier et Barthélémy, avocat du Crédit Lyonnais, les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que Mme X... était titulaire auprès du Crédit lyonnais d'un compte de dépôt ouvert le 12 mai 1982, sans stipulation d'intérêts, et d'une carte de crédit avec convention d'intérêts de retard ; que le compte dont le solde était débiteur a été clôturé le 31 décembre 1982 ; que, le 11 août 1986, le Crédit lyonnais a assigné sa débitrice en paiement des sommes principales de 16 588,84 francs, montant du solde débiteur avec intérêts au taux de 20,25 % ramené à 18,25 % à compter de la date de clôture, et de 53 514 francs, montant des factures d'achats effectués au moyen de la carte, outre intérêts ; que, confirmant le jugement du chef des condamnations au paiement de ces sommes, l'arrêt attaqué (Angers, 6 juin 1989) a dit que la première portera intérêts au taux légal à compter du 31 octobre 1982 jusqu'à parfait paiement et que la seconde portera intérêts au taux légal dans les conditions de calcul posées par la convention de remise de la carte bleue ; Attendu que Mme X... reproche à la cour d'appel de l'avoir condamnée à payer les sommes principales de 16 588,84 et 53 514 francs en retenant qu'elle ne contestait ni le montant du solde débiteur
de son compte, ni celui des factures impayées, alors, selon le
moyen, que dans le dispositif de ses conclusions, elle avait demandé à la cour d'appel de renvoyer la banque à refaire ses comptes et ce depuis la date de l'ouverture de chacun, et qu'ainsi, il y a eu dénaturation de ses conclusions ; Mais attendu que, contrairement aux allégations du moyen, Mme X... qui, dans les motifs de ses conclusions, s'est bornée à contester devoir des intérêts, a, dans le dispositif, formulé une prétention en ce sens en demandant que la banque soit "renvoyée à refaire ses comptes, compte de dépôt et de carte bleue, expurgés de tous agios, intérêts, frais accessoires ou autres et ce depuis la date de l'ouverture de chacun" ; que c'est dès lors sans dénaturer ces conclusions que la cour d'appel a retenu que Mme X... se limitait à discuter le principe des agios ou autres intérêts de retard appliqués aux créances du Crédit lyonnais ; d'où il suit que le moyen ne peut qu'être écarté ; Le rejette ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1153 du Code civil ; Attendu, selon ce texte, que les intérêts moratoires résultant du retard dans l'exécution ne sont dus que du jour de la sommation de payer ; Attendu qu'en décidant que la somme de 16 588,84 francs, montant du solde débiteur du compte de dépôt dont était titulaire Mme X..., arrêté au 31 octobre 1982, portera intérêts au taux légal à compter de cette date jusqu'à parfait paiement, alors qu'elle relevait par ailleurs que ce compte avait été ouvert sans stipulation d'intérêts, et que seuls pouvaient courir des intérêts moratoires à compter de la sommation de payer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; Et attendu qu'eu égard aux circonstances de la cause, il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef du point de départ des intérêts du compte de dépôt, l'arrêt rendu le 6 juin 1989, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers ; Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne le Crédit Lyonnais, envers le Trésorier payeur général, aux
dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Angers, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt cinq février mil neuf cent quatre vingt douze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment