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Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2022. 2200895

Juridiction :

Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise

Numéro de pourvoi :

2200895

Date de décision :

21 juillet 2022

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B saisit le tribunal de la décision implicite née le 20 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts de Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente. Vu le courrier en date du 18 janvier 2022 transmis à M. B par pli recommandé avec avis de réception par le tribunal, portant invitation à régulariser sa requête en application des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et l'avis de réception correspondant. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. 1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience. 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation". Selon l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ". 3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier dont il a accusé de réception le 26 janvier 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était accordé à peine d'irrecevabilité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. ORDONNE Article 1er :La requête de M. B est rejetée. Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le 1er vice-président, Signé F. Beaufaÿs

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