Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise, 21 juillet 2022. 2200895
Juridiction :
Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
Numéro de pourvoi :
2200895
Date de décision :
21 juillet 2022
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 janvier 2022, M. B saisit le tribunal de la décision implicite née le 20 janvier 2022 par laquelle la commission de médiation du département des Hauts de Seine a refusé de reconnaître sa demande de logement comme prioritaire et urgente.
Vu le courrier en date du 18 janvier 2022 transmis à M. B par pli recommandé avec avis de réception par le tribunal, portant invitation à régulariser sa requête en application des articles R. 411-1 et R. 412-1 du code de justice administrative et l'avis de réception correspondant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
1. Selon le 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque () elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes de l'article R. 412-1 du même code : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation". Selon l'article R. 411-3 du même code : " Les requêtes, doivent, à peine d'irrecevabilité, être accompagnées d'une copie ".
3. M. B a transmis sa requête sans l'accompagner de la décision attaquée ou de la pièce justifiant de la date du dépôt de sa réclamation. Le tribunal l'a invité à régulariser sa requête par un courrier dont il a accusé de réception le 26 janvier 2022. En dépit de ce courrier, M. B n'a pas régularisé sa requête dans le délai de quinze jours qui lui était accordé à peine d'irrecevabilité. Par suite, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit, dès lors, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE
Article 1er :La requête de M. B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 juillet 202Le 1er vice-président,
Signé
F. Beaufaÿs
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