Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 12
SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
ORDONNANCE DU 06 NOVEMBRE 2024
(n°600, 4 pages)
N° du répertoire général : N° RG 24/00600 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKHEF
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 25 Octobre 2024 -Tribunal Judiciaire de BOBIGNY (Juge des Libertés et de la Détention) - RG n° 24/08663
L'audience a été prise au siège de la juridiction, en audience publique, le 04 Novembre 2024
Décision : Réputée contradictoire
COMPOSITION
Stéphanie GARGOULLAUD, président de chambre à la cour d'appel, agissant sur délégation du premier président de la cour d'appel de Paris,
assisté d'Anaïs DECEBAL, greffier lors des débats et de la mise à disposition de la décision
APPELANTE
Madame [T] [W] (Personne faisant l'objet de soins)
née le 23/01/1979 à INCONNU
demeurant [Adresse 2]
Actuellement hospitalisée au centre hospitalier [4]
comparante / assistée de Me Gérard PICOVISCHI, avocat choisi au barreau de Paris,
INTIMÉ
M. LE PRÉFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS
demeurant [Adresse 1]
non comparant, non représenté,
PARTIE INTERVENANTE
M. LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [4]
demeurant [Adresse 3]
non comparant, non représenté,
MINISTÈRE PUBLIC
Représenté par Mme Brigitte AUGIER DE MOUSSAC, avocate générale,
Comparante,
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [T] [W] a fait l'objet d'une mesure provisoire du maire le 16 octobre 2024, dans un contexte d'agression et d'agitation délirante, puis d'une décision d'admission du préfet en soins psychiatriques sans consentement le 18 octobre 2024. Les certificats évoquent alors des idées délirantes de persécution.
Par requête enregistrée le 22 octobre suivant, le préfet a saisi le juge aux fins de prolongation de la mesure d'hospitalisation complète en soins psychiatriques.
Par ordonnance du 25 octobre 2024, le juge a ordonné la poursuite de la mesure.
Par l'intermédiaire de son avocat, l'intéressée a interjeté appel de cette ordonnance le 25 octobre 2024.
Aucun certificat médical de situation n'a été produit.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 4 novembre 2024.
L'audience s'est tenue au siège de la juridiction, en audience publique.
L'avocat de Mme [T] [W] soutient qu'il n'y a pas d'indication de maintien en hospitalisation sans consentement et demande la levée complète de la mesure. Il relève que des plaintes ont été déposées, que les difficultés conjugales ont conduit à des violences et que le mari de la patiente est décédé avant la fin de la procédure de divorce, ce qui crée des difficulté avec la belle-famille.
L'avocate générale constate qu'au regard des éléments du dossiers et des certificats médicaux, en l'absence de risque de trouble à l'ordre public, le maintien de la mesure n'est pas nécessaire. Il serait toutefois pertinent de différer la mainelée de 24 heures afin de pemrettre la mise en place d'un programme de soins.
MOTIVATION
Sur la réunion des conditions de poursuite de la mesure au titre de l'article L.3213-1 du code de la santé publique
Aux termes de l'article L. 3213-1 du code de la santé publique, l'admission en soins psychiatriques sans consentement décidée par le représentant de l'Etat dans le département vise des personnes dont les troubles mentaux nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public. Il appartient au préfet de motiver ses décisions au regard de ces dispositions.
Dans l'exercice de son office, le juge ne saurait se substituer au médecin dans l'appréciation de l'état mental du patient et de son consentement aux soins (1re Civ., 27 septembre 2017, n°16-22.544). Pour autant, la motivation sur le trouble à l'ordre public ne relève pas du médecin mais du représentant de l'Etat dans le département et les articles L. 3213-1, L. 3213-3 et R.3213-3 du code de la santé publique n'exigent pas la mention, dans le certificat médical circonstancié qu'ils prévoient, que les troubles nécessitant des soins " compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public ", une telle qualification relevant, sous le contrôle du juge, des seuls pouvoirs du préfet, sauf à prévoir, lorsqu'un certificat conclut à la nécessité de lever une mesure, les incidences éventuelles de ces troubles sur la sûreté des personnes.
En l'espèce, la requête adressée le 22 octobre par le préfet au magistrat du siège du tribunal judiciaire est ainsi rédigée : 'Patiente admise au titre de l'article L3213-2 du CSP. Hospitalisée suite à des troubles du comportement (violences volontaires). A l'entretien d'admission la patiente présente un vaste délire systématisé en secteur centré sur " le clan de son mari ", les propos délirants se remarquent. Au total, la patiente présente un délire chronique systématisé avec persécuteurs désignés, l'ayant conduite à agresser physiquement la principale incriminée. Le certificat médical des 24 heures décrit une patiente d'apparence calme, au contact légèrement distant, méfiant. Son discours est organisé et peu cohérent dans son ensemble, véhiculant quelques éléments de persécution, centrées sur sa belle-mère et l'ex comptable de son mari. La patiente n'a pas conscience de ses troubles et ne fait aucune critique de son geste hétéroagressif. A l'examen des 72h, la patiente est calme et le contact est bon. Le discours est cohérent est bien construit mais l'humeur est triste. La patiente est affectée par la perte de son mari. On ne relève pas de dissociation psychique, pas de désorganisation comportementale ni d'hallucinations auditives. Elle rapporte un conflit familial qui dure depuis 15 mois " un complot" de sa belle-famille qu'elle qualifie de " clan familial" avec une conviction importante.'
Aucun des éléments décrits par le préfet ne permet de caractériser de troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
Par ailleurs, aucun certificat médical de situation n'a été produit récemment, or, aux termes de l'article L. 3211-12-4 du code de la santé publique, lorsque l'ordonnance a été prise à l'occasion d'un contrôle systématique, un avis rendu par un psychiatre de l'établissement d'accueil de la personne admise en soins psychiatriques sans consentement se prononçant sur la nécessité de poursuivre l'hospitalisation complète est adressé au greffe de la cour d'appel au plus tard quarante-huit heures avant l'audience.
Les éléments soumis par le préfet à l'appréciation du premier président de la cour d'appel ne permettent donc pas de considérer que les conditions de poursuite de la mesure sont réunies, dès lors que ne sont établis ni les pathologies psychiques actuelles, ni les troubles compromettant la sûreté des personnes ou portant atteinte de façon grave à l'ordre public.
S'il est constant que Mme [T] [W] nécessite un suivi, ce qu'au demeurant elle ne conteste pas, les conditions de l'article L. 3213-1 ne sont plus réunies pour ordonner une poursuite de cette mesure.
En conséquence, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, il y a lieu d'ordonner la levée de la mesure.
Toutefois, ainsi que le suggère le ministère public, en application de l'article L. 3211-12, III, alinéa 2, du code de la santé publique, et au regard de la situation de Mme [T] [W] telle que décrite par les certificats médicaux, il y a lieu de décider que cette mainlevée de la mesure sera différée, dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi.
PAR CES MOTIFS,
Le délégué du premier président, statuant en dernier ressort, publiquement, par décision contradictoire mise à disposition au greffe,
DÉCLARE l'appel recevable,
INFIRME l'ordonnance critiquée,
ORDONNE la mainlevée de la mesure d'hospitalisation complète de Mme [T] [W],
DECIDE que cette mainlevée prend effet dans un délai maximal de 24 heures, afin qu'un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Ordonnance rendue le 06 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DÉLÉGATAIRE
Une copie certifiée conforme notifiée le 6 novembre 2024 par courriel à :
X patient à l'hôpital
ou/et ' par LRAR à son domicile
X avocat du patient
X directeur de l'hôpital
' tiers par LS
X préfet de police
' avocat du préfet
' tuteur / curateur par LRAR
X Parquet près la cour d'appel de Paris
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment