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Cour de cassation, 13 mai 1997. 95-12.571

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-12.571

Date de décision :

13 mai 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : I - Sur le pourvoi n° B 95-12.571 formé par la société Super-Outils, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 janvier 1995 par la cour d'appel de Paris (25e Chambre, Section B), en ce qu'il est rendu au profit : 1°/ de la société Ecofi, société à responsabilité limitée dont le siège est ..., 2°/ de M. Gilles Y..., demeurant ..., defendeurs à la cassation ; II - Sur le pourvoi n° U 95-13.668 formé par M. Gilles Y..., en cassation du même arrêt en ce qu'il est rendu au profit de la société Ecofi, défenderesse à la cassation, En présence de la société Super-Outils ; La société Super-Outils, demanderesse au pourvoi principal n° B 95-12.571, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; La société Ecofi, demanderesse au pourvoi incident dans l'affaire n° B 95-12.571, invoque, à l'appui de son recours, un moyen unique de cassation, également annexé au présent arrêt ; M. Gilles X..., demandeur au pourvoi principal n° U 95-13.668, invoque, à l'appui de son recours, deux moyens de cassation, également annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mars 1997, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Delaroche, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Aydalot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Delaroche, conseiller, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Super-Outils, de Me Luc-Thaler, avocat de M. Y..., de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Ecofi, les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Joint, en raison de leur connexité, les pourvois n°s B 95-12.571 et U 95-13.668 ; Attendu que, spécialisée dans l'étude et le rapprochement des entreprises, la société Ecofi a obtenu, à cette fin, mandat de M. Y..., qui exploitait une entreprise personnelle pratiquant l'emboutissage et le découpage de métaux, qu'il désirait vendre, ainsi qu'un mandat de la société Super-Outils qui, spécialisée dans la fabrication des outils de presse pour l'emboutissage et le découpage de métaux, souhaitait étendre son champ d'activité; que la mission ainsi confiée par ces deux parties comportait trois phases, la première effectuée à titre gracieux, ayant pour objet la rencontre des responsables concernés et l'analyse des points de convergence et de divergence, la deuxième consistant en des études approfondies devant conditionner la réussite de l'opération et impliquant un règlement d'honoraires selon le barème, la troisième, facultative, relative au montage des financements; que l'intervention de la société Ecofi s'est déroulée de fin 1989 au 12 mai 1990, date de signature d'un accord entre la société Super-Outils et M. Y...; que, le 18 juin 1990, la société Ecofi a adressé à la société Super-Outils une facture d'honoraires de 569 280 francs; que, sur cette somme, cette société a réglé celle de 284 640 francs et, sur relance de sa mandataire, a proposé pour solde de tout compte un règlement forfaitaire de 240 000 francs; que, sur la réclamation faite à M. Y..., d'abord de la somme de 100 000 francs HT à titre d'acompte, puis d'une facture complémentaire HT de 290 000 francs, celui-ci n'a effectué aucun paiement; que, par deux actions distinctes, fondées sur les deux mandats dont elle était investie, la société Ecofi a réclamé à M. Y... la somme totale de 462 540 francs TTC et à la société Super-Outils, pour solde de sa créance, celle de 284 640 francs TTC; que ces deux actions ont été jointes; que M. Y... a contesté la validité du mandat au regard des dispositions de la loi du 2 janvier 1970 ainsi que le montant des honoraires; que la société Super-Outils a, de son côté, opposé la mauvaise exécution et l'inefficacité de l'intervention de la société Ecofi ; que l'arrêt attaqué, écartant ces prétentions, a condamné solidairement M. Y... et la société Super-Outils au paiement de la somme de 462 540 francs, dont à déduire pour la société SuperOutils la somme de 284 640 francs, outre intérêts ; Sur les deux moyens réunis, pris en leurs diverses branches, du pourvoi principal formé par M. Y..., tels qu'ils figurent au mémoire en demande et sont reproduits en annexe au présent arrêt : Attendu, d'abord, que la cour d'appel a relevé que, par le contrat conclu avec M. Y..., la société Ecofi s'était engagée à rapprocher l'entreprise de celui-ci d'une autre entreprise susceptible de prendre une participation, de la reprendre ou de l'acquérir, et que, par une convention identique, la même société s'était proposée de rapprocher la société Super-Outils d'autres entreprises de même nature; qu'elle a retenu que la société Ecofi avait opéré le rapprochement entre ces deux parties qui avaient signé un accord le 12 mai 1990; qu'elle a ajouté que cet accord prévoyait un délai pour la formalisation des actes emportant transfert de propriété, s'agissant en particulier de la cession d'un fonds de commerce et de biens immobiliers, pour laquelle il était nécessaire de faire appel à un notaire ou à un mandataire spécialisé, la société Ecofi n'ayant ni l'intention, ni la qualité nécessaire pour ce faire; que la cour d'appel était, dès lors, fondée à considérer que la loi du 2 janvier 1970 n'était pas applicable aux contrats conclus par la société Ecofi ; Attendu, ensuite, que, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, la cour d'appel, qui a constaté que le contrat définissant la mission de la société Ecofi avait été conçu en termes généraux, a retenu que, lors de la rédaction de l'accord, cette société avait bien tenu compte de la situation juridique de M. Y... qui exploitait en son nom personnel, cet élément conditionnant les modalités juridiques de la reprise; qu'elle a relevé que si le prix initialement prévu avait été modifié à la suite de négociations entre les parties et pour des raisons non imputables à la société Ecofi, l'accord définitif n'en était pas moins favorable sur le plan financier pour M. Y...; qu'elle a enfin ajouté que le préjudice invoqué par ce dernier ne s'était révélé que trois ans après les accords intervenus, et que la perte de valeur de la société n'était pas la conséquence directe de ces accords; que la cour d'appel a ainsi répondu aux conclusions invoquées ; D'où il suit que les moyens ne sont fondés en aucune de leurs branches ; Sur le moyen unique, pris en ses trois branches du pourvoi principal formé par la société Super-Outils, tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt : Attendu que la cour d'appel a retenu que le seul résultat auquel s'était engagée la société Ecofi était l'accord à intervenir entre les partenaires mis en présence par son intermédiaire et que, s'agissant des diverses modalités de réalisations des accords, cette société ne s'était engagée qu'à fournir des moyens d'aboutir à un accord définitif, sous des formes dépendant des parties et non d'elle-même; qu'elle a aussi considéré que le contrat fixant les prestations de la société Ecofi, stipulait que selon les problèmes à traiter cette société passait des accords avec d'autres spécialistes, ce dont il résultait la possibilité pour les parties de recourir à leurs conseils spécialisés habituels; qu'ayant ainsi souverainement apprécié l'étendue de la mission, la cour d'appel, qui a constaté que l'accord s'était fait selon le protocole signé par les parties le 12 mai 1990, a, à juste titre et sans avoir à s'expliquer en l'absence de réserves sur le caractère tardif de l'audit, estimé que la société Ecofi était en droit de percevoir les honoraires qu'elle sollicitait ; D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses trois branches ; Mais sur le moyen unique, pris en sa deuxième branche, du pourvoi incident formé par la société Ecofi : Vu les articles 4 et 5 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que l'arrêt attaqué, après avoir retenu que deux contrats moyennant rémunération avaient été conclus par la société Ecofi, l'un avec M. Y..., l'autre avec la société Super-Outils, énonce que, l'accord entre ces parties ayant abouti, la société Ecofi avait droit aux honoraires calculés selon les modalités fixées aux contrats; que, retenant encore que les sommes réclamées par ladite société étaient dues, il condamne solidairement M. Y... et la société Super-Outils à payer à la société Ecofi la somme principalement 462 540 francs, dont à déduire pour la société Super-Outils celle de 284 640 francs déjà versée par cette société ; Attendu qu'en statuant ainsi, alors qu'elle relevait, au titre des prétentions des parties, que la société Ecofi réclamait d'une part à la société Super-Outils pour solde de sa facture la somme de 284 640 francs et, d'autre part, à M. Y... les sommes de 118 600 et 343 940 francs, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois principaux formés par M. Y... et la société Super-Outils et, sur le pourvoi incident, CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné solidairement M. Y... et la société Super-Outils à payer à la société Ecofi la somme de 462 540 francs, dont à déduire pour la société Super-Outils la somme de 284 640 francs, l'arrêt rendu le 13 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Paris; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne M. Y... et la société Super-Outils aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-05-13 | Jurisprudence Berlioz