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Cour de cassation, 30 juin 1998. 96-19.524

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-19.524

Date de décision :

30 juin 1998

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Jean-Pierre X..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 20 juin 1996 par la cour d'appel de Versailles (13e chambre), au profit : 1°/ de la société Union française de banque Y..., société anonyme, dont le siège est ..., 2°/ de M. Olivier Z..., demeurant ..., 3°/ de la société Dental computer, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., défendeurs à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 27 mai 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, Mme Bénas, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Bénas, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de M. X..., de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Union française de banque Y..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. X... de son désistement à l'égard de la société Dental computer ; Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que, suivant contrat de crédit-bail du 10 mars 1990, la Société civile de moyens X... Z... (SCM) a loué un matériel informatique à la société UFB Locabail; qu'elle a cessé de payer les loyers à compter du 31 juillet 1990 et a été dissoute le 23 avril 1991, M. Z... étant nommé liquidateur; qu'en octobre 1992, après résiliation du contrat, la société UFB Locabail a assigné MM. X... et Z... en paiement d'indemnités et de loyers impayés s'élevant à la somme de 160 271,79 francs, puis s'est désistée de son action à l'égard de M. Z... ; Attendu que, pour condamner M. X... à payer à la société UFB Locabail la somme de 80 135,89 francs et débouter celui-ci de son appel en garantie contre M. Z..., l'arrêt attaqué retient que M. X..., qui détenait 50 % des parts de la SCM, était tenu de payer la moitié des dettes de celle-ci, en liquidation amiable, et que la transaction verbale, qui avait pu être passée entre M. Z... et la société UFB Locabail pour le paiement de la moitié de la dette, était inopposable à M. X... ; Attendu, cependant, qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de M. X... qui soutenait, en demandant la communication de la transaction, que M. Z... avait pu régler la dette envers la société UFB Locabail, en qualité de liquidateur de la SCM, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a déclaré irrecevable l'appel en intervention forcée de la société Dental computer et a condamné M. X... à lui payer une somme au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, l'arrêt rendu le 20 juin 1996, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties concernées dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ; Condamne l'UFB Y... et M. Z... aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et de l'UFB Y... ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du trente juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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Cour de cassation 1998-06-30 | Jurisprudence Berlioz