Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le vingt-six janvier deux mille, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de Mlle le conseiller référendaire CARON et les conclusions de M. l'avocat général LUCAS ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Arnold,
contre le jugement du tribunal de police de PARIS, en date du 26 février 1999, qui, pour infraction aux règles du stationnement, l'a condamné à une amende de 250 francs ;
Sur la recevabilité du pourvoi ;
Attendu que Arnold X... s'est pourvu en cassation le mardi 18 mai 1999 contre le jugement rendu contradictoirement par application des articles 410 et 544 du Code de procédure pénale et qui a été signifié le 11 mai 1999, dans les formes et conditions prévues à l'article 558 du même Code ;
Que ce pourvoi, formé après expiration du délai, fixé par l'article 568 dudit Code, de 5 jours francs à compter de la signification, quel qu'en soit le mode, n'est pas recevable ;
Par ces motifs ;
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article L.131-6, alinéa 4, du Code de l'organisation judiciaire : M. Gomez président, Mlle Caron conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;
Avocat général : M. Lucas ;
Greffier de chambre : Mme Lambert ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre.
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