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Cour de cassation, 10 juillet 1997. 96-10.798

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

96-10.798

Date de décision :

10 juillet 1997

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la Caisse régionale d'assurance maladie du Sud-Est, dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 8 novembre 1995 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (14e chambre sociale), au profit de Mme Danièle X..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ; en présence de : La direction régionale des affaires sanitaires et sociales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, dont le siège est ... ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 29 mai 1997, où étaient présents : M. Favard, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Gougé, conseiller rapporteur, M. Ollier, Mme Ramoff, conseillers, MM. Petit, Liffran, Mme Guilguet-Pauthe, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Gougé, conseiller, les observations de la SCP Rouvière et Boutet, avocat de la CRAM du Sud-Est, de Me Jacoupy, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique pris en ses deux dernières branches : Vu les articles L. 351-1, L. 351-2, R. 351-1, R. 351-3 et R.351-11 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu qu'il résulte des cinq premiers de ces textes que, pour l'ouverture et le calcul des droits à pension de vieillesse, l'assuré est tenu de justifier des cotisations acquittées ou ayant fait l'objet d'un précompte sur les salaires en temps utile ; Attendu que Dominique X... a demandé la validation, en vue du calcul de sa pension de vieillesse, de la période du 15 mai 1937 au 30 juillet 1940, au cours de laquelle il aurait été employé par le service des Ponts et Chaussées ; Attendu que, pour accueillir le recours de la veuve de l'intéressé contre la décision de la Caisse régionale d'assurance vieillesse qui a refusé de valider la période litigieuse, la cour d'appel énonce essentiellement qu'il ressort d'une attestation du directeur départemental de l'équipement que cette administration a employé Dominique X... pendant cette période, que les archives de l'arrondissement de Sartène ont été détruites, ce qui constitue un cas de force majeure empêchant d'établir un fait, au demeurant difficilement contestable,à savoir que l'Etat avait, à l'époque, versé, pour le compte de son employé, les cotisations dues sur les salaires à l'organisme compétent ; Attendu, cependant, que si les cinq premiers des textes suvisés n'excluent pas la preuve par présomptions du versement ou du précompte des cotisations, l'attestation de l'employeur, qui ne comportait aucune précision quant au montant des précomptes ou versements prétendument effectués, ne pouvait en tenir lieu à elle seule ; D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, et sans répondre aux conclusion de la Caisse qui demandait la confirmation du jugement, lequel relevait que l'intéressé n'avait pas été en mesure de produire son numéro d'assurances sociales attribué à tout salarié, qu'il ne faisait l'objet d'aucune fiche antérieure à 1947 et n'avait été immatriculé au régime de la sécurité sociale qu'à compter de 1952, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen, CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 8 novembre 1995, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ; Condamne Mme X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix juillet mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.

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Cour de cassation 1997-07-10 | Jurisprudence Berlioz