Cour administrative d'appel de Marseille, 26 octobre 2023. 23MA01681
Juridiction :
Cour administrative d'appel de Marseille
Numéro de pourvoi :
23MA01681
Date de décision :
26 octobre 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B A a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour, l'obligeant à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays de sa destination.
Par un jugement n° 2301349 du 15 juin 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 3 juillet 2023, M. A, représenté par Me Paccard, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 15 juin 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification de la décision à venir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c'est à tort que le tribunal administratif de Marseille a écarté le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'arrêté du 25 octobre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, de nationalité ivoirienne, relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande dirigée contre l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône en date du 25 octobre 2022 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour sollicité le 22 juillet 2022, l'obligeant à quitter le territoire dans un délai de 30 jours et fixant le pays de sa destination.
2. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
3. M. A a entamé en juin 2018 une relation amoureuse à distance avec une ressortissante française avec laquelle il s'est marié en Côte d'Ivoire le 26 juin 2021. Il est entré sur le territoire national le 7 août 2021, muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " conjoint de français ". M. A ne conteste pas avoir été placé en garde à vue à trois reprises pour des faits de violences conjugales commis au mois de juin 2022, qu'il a reconnus, ni avoir fait l'objet d'une mesure de contrôle judiciaire et d'une interdiction de rentrer en contact avec son épouse, ainsi que d'une interdiction de se rendre au domicile conjugal ou à ses abords. Si M. A soutient résider de nouveau avec son épouse dans le cadre d'une relation qu'il prétend stable et sérieuse, la totalité des photographies produites sont antérieures au mois de mai 2022. Les factures et la nouvelle attestation de son épouse du 6 juillet 2023 ne sauraient démontrer la continuité de la vie commune et de la relation à la date de l'arrêté litigieux. M. A ne justifie par ailleurs d'aucune insertion socio-professionnelle particulière, et ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales et personnelles dans son pays d'origine, comme l'attestent les photographies de son mariage, en dépit du décès de ses parents. Dans ces conditions, M. A n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale par rapport aux buts en vue desquels la mesure contestée a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête d'appel de M. A, qui est manifestement dépourvue de fondement, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, doit être rejetée, en application de ces dispositions, y compris les conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 26 octobre 2023
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