Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
C H A M B R E C I V I L E
GROSSES + EXPÉDITIONS : le 21/11/2023
la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES
la SELARL ANDREANNE SACAZE
ARRÊT du : 21 NOVEMBRE 2023
N° : - 23
N° RG 20/00747 - N° Portalis DBVN-V-B7E-GEGD
DÉCISION ENTREPRISE : Jugement TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ORLEANS en date du 06 Février 2020
PARTIES EN CAUSE
APPELANTE :- Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265257464213663
Madame [P] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 8] 1945 à [Localité 11]
[Adresse 6]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Nadine PONTRUCHE de la SCP PONTRUCHE-MONANY ET ASSOCIES, avocat au barreau d'ORLEANS
D'UNE PART
INTIMÉE : - Timbre fiscal dématérialisé N°: 1265258248929695
Madame [C] [T] épouse [L]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 11]
[Adresse 9]
[Localité 11]
ayant pour avocat Me Andréanne SACAZE de la SELARL ANDREANNE SACAZE, avocat au barreau d'ORLEANS
D'AUTRE PART
DÉCLARATION D'APPEL en date du :17 Avril 2020
ORDONNANCE DE CLÔTURE du : 4 septembre 2023
COMPOSITION DE LA COUR
Lors des débats, du délibéré :
Mme Anne-Lise COLLOMP, Présidente de chambre,
M. Laurent SOUSA, Conseiller,
Mme Laure Aimée GRUA, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles.
Greffier :
Mme Karine DUPONT, Greffier lors des débats et du prononcé.
DÉBATS :
A l'audience publique du 02 OCTOBRE 2023, ont été entendus Madame Laure-Aimée GRUA, magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles en vertu de l'ordonnance N° 92/2020, en son rapport et les avocats des parties en leurs plaidoiries.
ARRÊT :
Prononcé le 21 novembre 2023 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
***
FAITS ET PROCÉDURE
[M] [T] veuf de [N] [D], avec laquelle il avait opté pour le régime de communauté universelle avec clause d'attribution intégrale de la communauté au conjoint survivant, est décédé le [Date décès 1] 2013, laissant pour lui succéder ses deux filles issues de son mariage :
- [P] épouse [G],
- [C] épouse [L].
Selon testament olographe du 10 juillet 2008, déposé au rang des minutes de Maître [V], notaire à [Localité 13], il a légué la quotité disponible de sa succession à sa fille [C] [L].
Suivant codicille du 24 février 2011, il a disposé comme suit,
«je soussigné Monsieur [T] [M], ['] ajoute à mon testament rédigé le 10 juillet 2008 par devant Maître [V], notaire à [Localité 13] la clause suivante : ma volonté est que ma maison dépendance, jardin en totalité du [Adresse 7] soient légués exclusivement à ma fille [C] [T] épouse de Monsieur [Z] [L]».
Auparavant, il avait consenti une donation à chacune de ses filles :
- par acte authentique du 6 juin 1970, il a fait donation en avancement d'hoirie à [P] [G] d'un terrain situé à [Localité 11] cadastré section T n°[Cadastre 5] lieudit '[Adresse 10]', l'acte prévoyant un rapport forfaitaire à la succession du donateur d'une somme de 20 000 Francs,
- par acte authentique du 11 juin 2003, il a fait donation par préciput et hors part à [C] [L] d'une parcelle de jardin à [Localité 11] cadastrée BE n°[Cadastre 2] lieudit [Adresse 14] et n°[Cadastre 4] lieudit [Adresse 7].
Par acte d'huissier du 1er juin 2018, Mme [G] a assigné Mme [L] en ouverture des opérations de compte liquidation et partage de la succession de leur père.
Par jugement rendu le 6 février 2020, le tribunal judiciaire d'Orléans a :
- ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [T],
- désigné pour y procéder Maître [M] [A], notaire à [Localité 12],
- commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations,
- dit que Mme [L] a commis un recel successoral,
- condamné Mme [L] à rapporter à la succession de M. [T] la somme de 3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2013,
- dit que Mme [L] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté,
- débouté Mme [G] du surplus de sa demande,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de la donation indirecte de la somme de 24 636,20 euros,
- dit que Mme [L] doit rapporter à la succession de M. [T] la somme de 25 549 euros,
- débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation,
- dit que la demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse 13 est irrecevable,
- renvoyé l'affaire à l'audience du 14 mai 2020 à 9 heures,
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire.
Selon déclaration du 17 avril 2020, Mme [G] a relevé appel de l'intégralité des chefs ce jugement sauf en ce qu'il a ordonné le partage judiciaire de la succession de M. [T], désigné pour y procéder Maître [M] [A], notaire à [Localité 12] ; commis tout juge de la 1ère chambre pour surveiller ces opérations et dit que la demande tendant à voir écarter des débats la pièce adverse 13 est irrecevable.
Les parties ont conclu. L'ordonnance de clôture est intervenue le 4 septembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Les dernières conclusions, remises les 31 juillet 2023 par l'appelante, 24 août 2023 par l'intimée, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, peuvent se résumer ainsi qu'il suit.
Mme [G] demande de :
- infirmer le jugement en ce qu'il a dit que Mme [L] a commis un recel successoral ; condamné Mme [L] à rapporter à la succession de M. [T] la somme de 3.000 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2013 ; dit que Mme [L] ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ; débouté Mme [G] du surplus de sa demande ; débouté Mme [G] de sa demande au titre de la donation indirecte de la somme de 24.636,20 euros ; débouté Mme [G] de sa demande au titre de l'indemnité d'occupation ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et ordonné l'exécution provisoire,
Statuant à nouveau :
In limine litis,
- déclarer irrecevable la demande de Mme [L] tendant à voir déclarer irrecevable la demande de Mme [G] de «juger que Mme [L] ne rend pas compte de sa gestion et doit restituer à la succession de la somme de 110 050 euros au titre des sommes prélevées par elle»,
Au fond,
- juger que Mme [L] ne rend pas compte de sa gestion et doit restituer à la succession la somme de 110 050 euros au titre des sommes prélevées par elle,
- condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité de rapport de 110 050 euros
au titre des prélèvements sur les comptes bancaires du défunt, avec intérêts au taux légal à compter de leur emploi et ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- déclarer Mme [L] coupable d'avoir recelé la somme de 110 050 euros,
- juger qu'elle sera privée de tout droit sur la somme recelée de 110 050,
- condamner Mme [L] à payer sur les sommes recelées les intérêts au taux légal à compter de leur perception et ordonner la capitalisation des intérêts échus,
- juger que la somme de 24 636,20 euros versée par M. [T] à M. [L] constitue une libéralité indirecte à un tiers à imputer sur la quotité disponible,
- condamner Mme [L] au paiement d'une indemnité d'occupation pour l'immeuble du [Adresse 7] à [Localité 11], depuis le 18 novembre 2013 et jusqu'à complet partage,
- fixer le montant de l'indemnité d'occupation à la somme de 770 €/mois,
- confirmer le jugement pour le surplus,
Y ajoutant :
- condamner Mme [L] à payer à Mme [G] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [L] aux entiers dépens d'appel.
Mme [L] demande de :
Sur l'appel principal,
- juger l'appel de Mme [G] recevable mais mal fondé,
- déclarer irrecevable la demande nouvelle de Mme [G] tendant à juger que Mme [L] ne rend pas compte de sa gestion,
- juger que Mme [L] ne peut rendre compte de sa gestion faute de preuve de l'usage de la procuration,
- débouter Mme [G] de sa demande tendant à juger que Mme [L] ne rend pas compte de sa gestion,
- juger n'y avoir lieu à rapport d'une somme de 110 050 euros à la succession de M. [T] ; et généralement qu'une quelconque somme par Mme [L],
- débouter Mme [G] de sa demande tendant à déclarer Mme [L] coupable d'avoir recelé la somme de 110 050 euros et de juger qu'elle sera privée de tout droit sur cette somme,
- débouter Mme [G] de sa demande d'indemnité d'occupation et de toutes ses demandes de rapport à la succession,
- débouter Mme [G] de toutes demandes plus amples et contraires,
Sur l'appel incident :
- déclarer Mme [L] recevable et fondée en son appel incident,
En conséquence,
- réformer le jugement attaqué en ce qu'il dit que Mme [L] a commis un recel successoral, et l'a condamnée à rapporter à la succession de M. [T] la somme de
3 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du [Date décès 1] 2013, et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté ; dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et employer les dépens en frais généraux de partage,
Statuant à nouveau,
- juger qu'il n'existe pas de recel successoral de la part de Mme [L], avec toutes
conséquences de droit,
- condamner Mme [G] à payer à Mme [L] la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner Mme [G] aux dépens d'appel et de 1ère instance,
- confirmer le jugement attaqué pour le surplus.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la fin de non recevoir tirée d'une demande nouvelle
L'intimée soutient l'irrecevabilité de la demande de l'appelante tendant à juger qu'elle ne rend pas compte de sa gestion et doit restituer à la succession la somme de 110 050 euros prélevée par elle, comme étant nouvelle à hauteur d'appel.
L'appelante répond qu'elle avait saisi le premier juge de cette prétention, la jurisprudence admettant une conception non formaliste des prétentions, que l'intimée se contredit puisqu'elle avait répondu à sa prétention et qu'il n'y a pas de demande nouvelle dans la procédure de partage.
Il apparaît que, si l'article 564 du code de procédure civile dispose que «les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d'un fait», en matière de liquidation et partage, les parties sont respectivement demanderesses et défenderesses, de telle sorte que toute demande doit être considérée comme une défense à la prétention adverse.
En conséquence, Mme [G] est déboutée de sa fin de non recevoir.
Sur la demande de rapport par Mme [L] d'une somme de 110 050 euros
Le premier juge a condamné Mme [L] à rapporter à la succession une somme de 3 000 euros représentant des retraits du compte du défunt effectués la veille de son décès et il lui a appliqué la peine du recel successoral. Pour le surplus, il a débouté Mme [G] de sa demande en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve que Mme [L] a été bénéficiaire des virements et retraits effectués depuis les comptes de [M] [T].
Devant la cour, Mme [G] reprend ses demandes et se prévaut de l'absence de reddition de comptes de sa soeur, détentrice de procurations sur les comptes de leur père, laquelle refuse de rendre compte en vue de dissimuler les prélèvements en sa faveur. Elle prétend prouver l'utilisation des procurations dans l'intérêt exclusif de celle-ci, au vu des habitudes du défunt puisque ni retraits en distributeur de billets ni paiements par carte bancaire n'ont eu lieu avant l'établissement des procurations, d'autant que l'intimée ne prouve pas que leur père gérait lui-même ses comptes.
Aux termes de l'article 1993 du code civil, tout mandataire est tenu de rendre compte de sa gestion. Cependant, c'est à celui qui demande à l'autre le rapport de sommes débitées d'un compte dont le défunt a été titulaire, d'établir que les dépenses litigieuses proviennent de l'utilisation par ce mandataire de cette procuration, ce qui ne peut s'évincer de la seule existence de celle-ci. Il est donc nécessaire de faire la preuve que les dépenses contestées ont été effectuées par le mandataire.
Force est de constater que l'appelante qui, en application de l'article 9 du code de procédure civile, doit prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions, procède par voie d'affirmations, voire de suppositions, et demande finalement à la partie adverse de justifier du bien fondé de ses soupçons, sans rapporter la preuve de ses allégations.
Pour ce qui concerne les deux retraits de 1 500 euros effectués le 16 novembre 2013 sur le compte courant de [M] [T], décédé le [Date décès 1] 2013, le premier juge a considéré, pour ordonner le rapport de cette somme par Mme [L], que ces opérations n'ont manifestement pas été effectuées dans l'intérêt de [M] [T] ou à sa demande, alors que celle-ci, qui détenait une procuration sur le compte bancaire, ne s'en explique pas.
Cependant, ainsi qu'il l'a été rappelé, il appartient à Mme [G], qui demande le rapport, de rapporter la preuve que les retraits contestés ont été effectués par Mme [L], qui le nie, ce qu'elle ne fait nullement. Il convient donc, infirmant le jugement, de débouter Mme [G] de sa demande concernant la somme de 3 000 euros et de confirmer la décision en ce qu'elle la déboute du surplus.
Sur le versement d'une somme d'argent à M. [Z] [L]
Il n'est pas contesté que [M] [T] a réglé, par chèque d'un montant de 24 636,20 euros du 29 janvier 2004 au profit de la CARPA, le montant d'une condamnation judiciaire due par son gendre, M. [Z] [L].
Il s'agit là d'une libéralité consentie à une personne n'ayant pas vocation légale à recueillir la succession, pour être étrangère à la famille du défunt. La libéralité devant respecter la dévolution impérative aux héritiers réservataire, ne peut s'imputer que sur la quotité disponible.
En conséquence, infirmant le jugement, il sera dit que cette libéralité s'imputera sur la quotité disponible de la succession de [M] [T].
Sur l'indemnité d'occupation
Il est de jurisprudence assurée que 'la jouissance privative au sens de l'article 815-9 du code civil résulte de l'impossibilité de droit ou de fait pour les coïndivisaires d'user de la chose' (Cass. 1re civ., 29 juin 2011, n° 10-15.634).
Mme [G] ne conteste pas que lors de l'inventaire, il a été convenu qu'une clé serait mise à sa disposition dans la véranda. Elle prétend que l'accès à la maison est toujours impossible, la véranda où les clés étaient censées être déposées étant fermée, sans qu'elle en possède la clé, empêchant son accès à la maison ; l'occupation de sa soeur est certaine puisqu'il a été constaté à l'intérieur de la véranda des plantations en pots récentes, la présence de deux véhicules appartenant à celle-ci se trouvant dans le jardin ; la présence d'une rallonge électrique courant de la propriété lui appartenant à la propriété indivise prouvant que, malgré la coupure de l'alimentation électrique, elle peut utiliser le bien indivis.
Cependant, l'huissier mandaté par Mme [G], sa pièce n°29, a pu constater le 11 mars 2019 qu'il a pu pénétrer dans le jardin et relever la présence de plantations dans la véranda, prouvant ainsi que le prétendu loquet bloquant l'accès du portail était inexistant de sorte qu'il était possible pour elle d'y accéder pour y récupérer la clé. Par ailleurs, si une rallonge électrique court de la maison de Mme [G] au bien indivis, celle-ci indique bien qu'elle utilise son électricité, pour la tonte de la pelouse et l'entretien des haies, l'alimentation électrique du bien indivis étant coupée, la maison étant d'ailleurs dénuée de meubles, pièce n°29 de Mme [L].
Il est certain que Mme [L] demeure [Adresse 9] alors que le bien indivis est situé au [Adresse 7] de la même rue. Il est tout aussi certain que celle-ci, qui a un domicile, ne fait que de brefs passages dans l'immeuble indivis, vide de meubles, pour en assurer l'entretien mais n'y habite pas et et n'en use pas de façon exclusive.
En conséquence, la décision est confirmée en ce qu'elle déboute Mme [G] de sa demande d'indemnité d'occupation.
Sur les demandes annexes
La décision sera confirmée en ce qu'elle ordonne l'emploi des dépens en frais généraux de partage.
Les deux parties succombant partiellement, chacune supportera ses propres dépens d'appel. Aucune indemnité de procédure ne sera allouée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe ;
Infirme le jugement en ce qu'il dit que Mme [C] [L] a commis un recel successoral, la condamne à rapporter à la succession de [M] [T] la somme de 3 000 euros avec intérêts et dit qu'elle ne pourra prétendre à aucun droit sur cet actif rapporté et en ce qu'il déboute Mme [P] [G] de sa demande au titre de la donation indirecte de la somme de 24 636,20 euros ;
Confirme la décision pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Déboute Mme [C] [L] de sa fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité de la demande de Mme [P] [G] tendant à juger qu'elle ne rend pas compte de sa gestion et doit restituer à la succession la somme de 110 050 euros ;
Déclare la demande recevable ;
La rejette ;
Déboute Mme [P] [G] de sa demande tendant au rapport par Mme [C] [L] d'une somme de 3 000 euros et de sa demande subséquente de recel successoral ;
Dit que la libéralité d'un montant de 24 636,20 euros consentie par [M] [T] à M. [Z] [L] s'imputera sur la quotité disponible de sa succession ;
Déboute les parties de leur demande d'indemnité de procédure ;
Dit que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel.
Arrêt signé par Madame Anne-Lise COLLOMP, Présidente de Chambre et Mme Karine DUPONT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT