Cour de cassation, 24 mars 1988. 86-40.829
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
86-40.829
Date de décision :
24 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 241-10-1 du Code du travail ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le chef d'entreprise est tenu de prendre en considération les propositions du médecin du travail et, en cas de refus, de faire connaître les motifs qui s'opposent à ce qu'il y soit donné suite ;
Attendu que pour décider que le licenciement de M. X..., agent producteur au sein de la société d'assurances " La Mondiale ", intervenu deux mois après la reprise du travail à la suite d'un arrêt de maladie de neuf mois reposait sur une cause réelle et sérieuse, les juges du fond ont énoncé que " l'exploitation d'un portefeuille pour un agent producteur était incompatible pour un administratif sédentaire " ;
Qu'en statuant ainsi sans avoir constaté que l'employeur avait satisfait aux observations mises à sa charge par le texte susvisé la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 30 octobre 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, autrement composée
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