Cour de cassation, 10 mars 1988. 85-43.810
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
85-43.810
Date de décision :
10 mars 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Bousselhem Z..., demeurant à Montbéliard (Doubs), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 12 mars 1985 par la cour d'appel de Besançon (chambre sociale), au profit des Etablissements A... Fernand, dont le siège social est à Montbéliard (Doubs), ...,
défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 février 1988, où étaient présents :
M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président ; Mme Crédeville, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Leblanc, Combes, Gaury, Benhamou, conseillers ; M. Y..., Mme X..., M. Laurent Atthalin, conseillers référendaires ; M. Franck, avocat général ; Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Crédeville, les observations de Me Roue-Villeneuve, avocat de M. Z..., de la SCP Desaché et Gatineau, avocat des établissements A... Fernand, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Vu les articles L. 122-14.2 et L. 122-14.3 du Code du travail ; Attendu que pour décider que le licenciement de M. Z..., électricien au service des établissements A..., était intervenu pour des fautes graves, la cour d'appel a énoncé qu'en rappelant dans sa lettre d'énonciation des motifs du licenciement l'exclusion du chantier, l'employeur faisait nécessairement référence à l'attitude de M. Z... dans son travail ; Qu'en statuant ainsi, alors que la lettre énonçant les motifs du licenciement (qui précisait "nous avons retenu comme faute grave ce que nous considérons comme une fausse déclaration d'accident du travail, suite à l'exclusion du chantier") avait fixé les limites du litige et que la société était irrecevable à invoquer comme faute grave d'autres faits que ceux indiqués dans cette lettre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mars 1985, entre les parties, par la cour d'appel de Besançon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Dijon ;
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