Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80A
Chambre sociale 4-6
ARRET N° /2024
CONTRADICTOIRE
DU 05 SEPTEMBRE 2024
N° RG 22/02369 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VK2R
AFFAIRE :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
C/
[J] [W]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 28 Juin 2022 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire d'ARGENTEUIL
N° Section : AD
N° RG : 21/247
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me David RAYMONDJEAN
Me Laurent PIERRE de la ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE CINQ SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. CHALLANCIN PREVENTION SECURITE
N° SIRET : 341 152 395
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me David RAYMONDJEAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0948
APPELANTE
****************
Monsieur [J] [W]
né le 26 Mai 1976 à [Localité 7]
de nationalité Algérienne
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Laurent PIERRE de l'ASSOCIATION ASSOCIATION JARNOUX-DAVALON & PIERRE, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 491
INTIME
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Juin 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Véronique PITE, Conseillère chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Nathalie COURTOIS, Présidente,
Madame Véronique PITE, Conseillère,
Madame Odile CRIQ, Conseillère,
Greffière lors des débats : Madame Juliette DUPONT,
Greffière lors du prononcé : Madame Isabelle FIORE
FAITS ET PROCÉDURE
M. [J] [W] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée à compter du 18 juin 2005, en qualité d'agent d'exploitation, par la société SNGST.
Par avenant du 18 mai 2015, prenant effet au 1er juin, M. [W] a vu son contrat de travail transféré à la société par actions simplifiée Challancin Prévention et Sécurité, qui a pour activité la prévention et la sécurité, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.
En dernier lieu, M. [W] exerçait les fonctions d'agent de sécurité qualifié magasin vidéo au sein du magasin Carrefour de [Localité 9] (95).
Par avenant du 31 octobre 2016, prenant effet au 1er novembre 2016, les parties ont convenu d'une diminution du temps de travail passant à 104 heures par mois.
Convoqué le 3 février 2021 à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 12 février suivant, et mis à pied à titre conservatoire, M. [W] a été licencié par courrier du 18 février 2021 énonçant une faute grave.
Il a saisi, le 28 septembre 2021, le conseil de prud'hommes d'Argenteuil en vue d'obtenir, au titre de l'exécution de son contrat de travail, un rappel de salaire au titre de la période de mise à pied conservatoire, et, au titre de la rupture du contrat de travail, la requalification de son licenciement en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et le paiement des indemnités afférentes, ce à quoi la société s'est opposée.
Par jugement rendu et notifié le 28 juin 2022, le conseil a statué comme suit :
Fixe la moyenne des salaires à 1.624,18 euros ;
Dit que la prescription pour faute grave est acquise ;
Annule la mise à pied conservatoire ;
Déboute M. [W] de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de sa demande indemnitaire à ce titre ;
Ce faisant,
Dit que la rupture du contrat de travail est imputable à M. [W] ;
Déclare le licenciement pour cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
Condamne la société Challancin Prévention et Sécurité, en la personne de son représentant légal, à payer à M. [W] les sommes suivantes :
7.127,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ;
3.248,36 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ;
324,84 euros au titre des congés payés y afférents ;
928,10 euros au titre des rappels de salaire de la date de mise à pied à la date de prononcé du licenciement ;
92,81 euros au titre des congés payés y afférents ;
1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal (') à compter de la date de saisine du conseil ;
Ordonne l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R. 1454-28 du code du travail ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes ;
Met les dépens à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité, en la personne de son représentant légal.
Le 25 juillet 2022, la société Challancin Prévention et Sécurité a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 2 janvier 2023, elle demande à la cour de :
Infirmer le jugement déféré et statuant à nouveau,
Débouter M. [W] de l'intégralité de ses demandes y compris de son appel incident
A titre subsidiaire,
Confirmer le jugement déféré sauf à le réformer en fixant l'indemnité de licenciement à la somme de 6.693,67 euros
En tout état de cause, condamner M. [W] à lui payer la somme de 1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 8 mars 2024, M. [W] demande à la cour de :
Le déclarer recevable et bien fondé en son appel incident et ses demandes,
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a :
Fixé la moyenne de ses salaires à 1.624,18 euros,
Annulé la mise à pied conservatoire,
Condamné la société Challancin Prévention et Sécurité à lui payer les sommes suivantes :
7.127,55 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement,
3.248,36 euros au titre de l'indemnité compensatoire de préavis,
324,84 euros au titre des congés payés afférents,
928,10 euros au titre des rappels de salaires de la date de mise à pied à la date du prononcé du licenciement,
92,81 euros au titre des congés payés afférents,
1.800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que lesdites sommes produiront intérêts au taux légal à compter de la date de saisine du conseil,
Ordonné l'exécution provisoire en application des dispositions de l'article R.1454'28 du code du travail,
Mis les dépens à la charge de la société Challancin Prévention et Sécurité.
Infirmer le jugement entrepris en ce qu'il :
A dit que la rupture du contrat de travail lui est imputable,
A déclaré le licenciement pour cause réelle et sérieuse,
Et donc :
L'a débouté de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
L'a débouté du surplus de ses demandes,
En conséquence, statuant à nouveau sur les points d'infirmation, il est demandé à la cour de :
Juger que son licenciement est sans cause réelle et sérieuse,
Juger qu'il a subi un préjudice moral distinct,
En conséquence,
Condamner la société à lui verser :
32.483,60 euros d'indemnités pour licenciement sans cause réelle et sérieuse (20 mois de salaire),
10.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral distinct,
2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, pour l'instance d'appel,
Dire que toutes ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la saisine du conseil avec leur capitalisation pour ce qui concerne les rappels de salaire,
Condamner la société aux entiers dépens,
Ordonner l'exécution provisoire de l'arrêt à intervenir,
En tout état de cause, débouter la société de toutes ses demandes plus amples ou contraires.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
Par ordonnance rendue le 3 avril 2024, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 11 juin 2024.
Par note du 25 juin 2024, le conseiller rapporteur a soulevé d'office le moyen tiré de l'effet dévolutif de l'appel au regard des dispositions de l'article 562, alinéa 1er, du code de procédure civile, et des termes de la déclaration d'appel limitée aux chefs de jugement expressément critiqués : savoir, « appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués : appel est interjeté en ce que la société Challancin Prévention et Sécurité a été condamnée à payer les sommes suivantes : - indemnité légale de licenciement : 7.125,55 € - indemnité compensatrice de préavis : 3.248,84 € + cp afférents ' rappel de salaire de mise à pied : 928,10 € + cp afférents ' article 700 du CPC : 1.800 €. Il est demandé l'infirmation de ces chefs de condamnation et statuant de nouveau de débouter M. [W] de l'ensemble de ses demandes », sur la portée de la saisine de la cour et la question de savoir si elle est saisie des chefs de jugement disant « Dit que la prescription pour faute grave est acquise ; - Annule la mise à pied conservatoire », dont M. [W] sollicite par ailleurs la confirmation.
Le jour même, la société Challancin répondit par note autorisée que la question de la prescription des faits fautifs était nécessairement dans le débat s'agissant d'un moyen à l'appui de l'appel incident de son colitigant, et conclut que l'effet dévolutif s'y attache.
Le même jour, M. [W] précisa que la question porte non sur la prescription des faits fautifs mais sur la prescription de la faute grave uniquement et que faute d'aucun appel sur ce point, il est définitivement tranché.
MOTIFS
Sur la dévolution
En application de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
Seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Il en résulte que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas.
Par sa déclaration d'appel, la société Challancin a expressément critiqué sa condamnation par le conseil de prud'hommes au paiement de l'indemnité légale de licenciement, de l'indemnité compensatrice de préavis, du rappel de salaire sur la mise à pied et sur les sommes allouées en application de l'article 700 du code de procédure civile, sans parler des chefs au dispositif du jugement constatant que la prescription pour faute grave est acquise et disant que la mise à pied est annulée.
Il n'est justifié d'aucune nouvelle déclaration d'appel mentionnant d'autres chefs du jugement expressément critiqués formalisée par la société Challancin dans le délai imparti par l'article 908 du code de procédure civile, étant rappelé que la régularisation de la procédure d'appel ne peut résulter des conclusions au fond prises par l'intéressée.
Par ailleurs, ainsi qu'il l'observe, l'appel incident de M. [W] ne porte pas sur ce chef.
Il en résulte qu'à défaut de contenir la critique des alinéas du dispositif du jugement entrepris exprimant : « Dit que la prescription pour faute grave est acquise ; - Annule la mise à pied conservatoire », ces dispositions, qui ne font l'objet d'aucun appel et dont, faute de dévolution, la cour n'est pas saisie, sont désormais définitives.
Sur le licenciement
La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est ainsi libellée :
« Vous ne vous êtes pas présenté à votre poste de travail depuis le 16 Novembre 2020, sans nous fournir la moindre justification valable relative à ces absences irrégulières, et ce, malgré nos mises en demeure en date du 15 Janvier 2021 et 03 Février 2021.
À ce jour, vous ne vous êtes toujours pas présenté à votre poste de travail.
Ces faits sont graves et intolérables, dans la mesure où d'une part ils nuisent à l'organisation de l'entreprise et peuvent entraîner des pénalités financières de la part du client, et d'autre part ils traduisent un manquement de votre part à vos obligations contractuelles. Ils justifient la mesure de licenciement pour faute grave que nous vous notifions par la présente.
Nous vous rappelons que notre convention collective qui vous est applicable, en son article 7.02, prévoit que vous devez justifier de vos absences et de vos retards par un motif valable dès que possible, au plus tard, dans un délai de 48 heures, le cachet de la poste faisant foi.
Ainsi, vos absences ont fortement désorganisé l'organisation de votre service, ce qui n'est pas sans conséquence pour une entreprise telle que la nôtre ainsi que pour nos collaborateurs qui subissent vos absences et retards.
De plus, nous déplorons la carence de justification conforme au règlement intérieur sous 48 heures mais également l'absence total, à ce jour, de transmission à nos services d'un justificatif approprié concernant vos absences et vos retards.
Nous vous rappelons qu'en vertu de l'article 10.1 de notre Règlement Intérieur: « Tout membre du personnel dans l'impossibilité d'assurer son service ou ses fonctions, pour quelque cause que ce soit, sauf cas de force majeur, est tenu d'en informer au plus tôt le service permanence ou sa hiérarchie en cas d'absence ou de retard (avant l'heure prévue de la prise de fonction et au plus tard dans les 48 heures) par tout moyen de communication directement et personnellement ou à tout le moins par personne interposée.
Toute absence devra être justifiée par écrit, soit par un arrêt de travail, soit pour toute autre absence visée par le Code du travail (congés divers...), par un justificatif adressé dans les 48 heures.
En cas de maladie ou accident, un certificat médical justifiant de l'état du salarié et précisant la durée probable de l'incapacité de travail, sera adressé à la Direction.
Les prolongations d'arrêt de travail doivent donner lieu aux mêmes formalités.
L'absence d'information dans les temps et l'absence non justifiée peuvent chacune faire l'objet d'une sanction cette disposition ne fait pas obstacle aux droits des Représentants du Personnel.
Vous n'êtes pas sans savoir que le règlement intérieur de la Société en son article 10.1 précise que toute absence doit être justifiée par le collaborateur par écrit soit par un arrêt de travail, soit par toute absence visée par le Code du travail par un justificatif adressé dans les 48 heures. L'absence d'informations dans les temps et l'absence non justifiée peuvent chacune faire l'objet d'une sanction.
Vos nombreuses absences injustifiées pénalisent notre entreprise, désorganisent nos plannings et nous oblige à planifier un salarié en doublon afin de nous assurer que votre poste sera tenu.
Votre comportement est en outre de nature à nuire à l'image de l'entreprise, et par la même à son intérêt, de tels faits étant en contradiction avec la qualité de la prestation que nous nous sommes engagés à réaliser envers le client, et pour laquelle il nous rémunère.
Compte tenu de la désorganisation engendrée par vos absences répétées, le non-respect des consignes qui vous sont applicables et la nécessité de vous remplacer de façon définitive, il ne nous est malheureusement plus possible de continuer notre collaboration contractuelle.
La gravité des fautes qui vous sont reprochées empêche votre maintien dans l'entreprise, même durant l'exécution d'un préavis. Vous cessez donc immédiatement de faire partie des effectifs de l'entreprise, soit à la date d'envoi de cette présente lettre, sans indemnités de licenciement ni de préavis
Non seulement vos absences ont causé une désorganisation constante de nos plannings mais l'organisation de votre remplacement ne nous a pas permis de pallier à vos absences répétées.
La mise à pied conservatoire qui vous a été notifiée dans notre courrier du 3 février 2021 ne vous sera pas rémunérée.
Aussi, pour toutes ces raisons qui caractérisent une faute grave, nous vous notifions par la présente, votre licenciement.
['] »
En vertu de l'article L.1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par un motif réel et sérieux, et l'article L.1235-1 du même code impartit au juge, à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure et le caractère réel et sérieux des motifs fondés sur des faits précis et matériellement vérifiables invoqués par l'employeur, de former sa conviction en regard des éléments produits par l'une et l'autre partie. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
Ainsi qu'il a été précisé, seul doit être envisagé, sous cet aspect, l'appel incident.
Sur la cause
La société Challancin se prévaut de la clause de mobilité insérée au contrat de travail rendant le refus du salarié illégitime, et soutient les griefs énoncés à la lettre de licenciement.
M. [W], plaidant la déloyauté de l'employeur qui modifiait, sans raisons ni l'aviser, le lieu d'exécution de la prestation, considère le fait générateur du licenciement non imputable du moment que le changement est advenu hors des conditions conventionnelles et vaut modification du contrat de travail. Il plaide par ailleurs la violation de l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, au vu des horaires proposés sur le nouveau site.
En l'occurrence, l'article 3-2 du contrat de travail du 17 juin 2005 stipule : « vous êtes amené à une mobilité sur les postes, en aucune manière vous ne pouvez refuser une affectation si le temps de transport n'est pas supérieur à 1 heure 30 aller ou retour. Les postes, dates et horaires de service sont fixés par la société ».
Il est acquis aux débats que M. [W] était affecté au magasin Carrefour de [Localité 8], dès le 5 novembre 2020.
S'il prétend que sa pièce n°3, à savoir l'avenant de son contrat de travail du 31 octobre 2016 indiquait expressément le lieu d'exécution de la prestation : le magasin de [Localité 9], cette mention ne s'y lit pas. En revanche, l'avenant du 18 mai 2015 se borne à préciser, outre la reprise du contrat dans l'ensemble de ses stipulations suite au transfert de marché qu'« à la signature du présent avenant, votre lieu de travail est : Carrefour [Localité 9] », et cette clause, informative, ne s'interprète contre le libellé de l'article 3-2 précité.
Si l'intimé fait état d'un trajet de son domicile sis à [Localité 6] à son nouveau lieu de travail dépassant 1h30, toujours est-il que l'en-tête de ses courriers supportent des coordonnées à [Localité 5] auxquelles tous ses courriers lui étaient adressés, en sorte que ses considérations sur le temps de trajet s'affranchissant de cette adresse ne sont pas pertinentes.
Il s'en déduit que son changement d'affectation ne peut se confondre avec la modification de son contrat de travail.
Au regard des doléances du client se plaignant de sa paresse doublée d'une intention de nuire dont l'employeur produit les mails ainsi que l'attestation de son responsable secteur, peu important qu'elles soient ou non fondées, il doit être considéré que la société Challancin, qui n'en est pas à l'origine, n'a pas appliqué de mauvaise foi la clause de mobilité contrairement à ce que l'intimé soutient. Il en fut au reste avisé par l'envoi du planning, en lettre recommandée avec avis de réception qu'il contestait par courrier du 5 novembre.
Enfin, M. [W] ne fait pas la preuve que ce changement de son lieu de travail portait une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie personnelle ou familiale faute de pouvoir s'occuper de ses trois enfants âgés de 11, 8 et 2 ans, alors que son emploi du temps figure une prestation de 10 à 16 ou 17 heures, 4 jours par semaine, dès le mois de novembre 2020, date du changement.
Il s'en suit que le refus de M. [W] de prendre son poste, qui est constant et par ailleurs continu, est fautif, et lui est imputable.
Il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a dit le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse et a rejeté les prétentions de M. [W] en paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause. Il y sera ajouté à la mesure de sa demande distincte en réparation de son préjudice moral qu'il fonde sur la seule perte injustifiée de son emploi, qu'elle doit aussi être rejetée.
Sur les conséquences
Les parties s'opposent sur la base de calcul de l'indemnité légale de licenciement, que la société Challancin estime de 1.526,71 euros bruts, et le salarié de 1.624,18 euros.
Cela étant, c'est à juste titre que le conseil de prud'hommes, en considération des trois derniers mois de salaire précédant les absences de M. [W], a retenu cette dernière moyenne en application de l'article R.1234-4 du code du travail.
Le montant de l'indemnité légale de licenciement doit être confirmé.
La capitalisation des intérêts, sur laquelle le conseil de prud'hommes ne s'est pas prononcé, sera ordonnée.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement en toutes ses dispositions, dans la limite de la dévolution ;
Y ajoutant ;
Déboute M. [J] [W] de sa demande de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral ;
Prononce la capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343-2 du code civil ;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel ;
Condamne la société par actions simplifiée Challancin Prévention et Sécurité aux entiers dépens.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie COURTOIS, Présidente et par Madame Isabelle FIORE Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente