Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80C
21e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 07 SEPTEMBRE 2023
N° RG 21/02540 - N° Portalis DBV3-V-B7F-UWDM
AFFAIRE :
[I] [Z]
C/
S.A.R.L. LA FERME DE L'OISE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu
le 30 Juin 2021 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de CERGY PONTOISE
N° Chambre :
N° Section : C
N° RG : 19/00346
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
Me Valérie LANES de
la AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI
Me Thomas VERDET de
la SCP PERSIDAT VERDET
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEPT SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Monsieur [I] [Z]
né le 08 Octobre 1975 à [Localité 5] (MAROC)
de nationalité Marocaine
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentant : Me Valérie LANES de l'AARPI Cabinet Lanes & CITTADINI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2185
APPELANT
****************
S.A.R.L. LA FERME DE L'OISE
N° SIRET : 791 231 012
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentant : Me Thomas VERDET de la SCP PERSIDAT VERDET, avocat au barreau de VAL D'OISE, vestiaire : 111
INTIMEE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 Juin 2023 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Odile CRIQ, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Thomas LE-MONNYER Président,
Madame Véronique PITE Conseiller,
Madame Odile CRIQ, Conseiller,
Greffier lors des débats : Madame Isabelle FIORE,
FAITS ET PROCÉDURE
M. [Z] a été engagé par contrat de travail à durée indéterminée, à compter du 17 novembre 2015, en qualité d'employé polyvalent en boucherie, par la société La Ferme de l'Oise, qui a pour activité la transformation, la conservation et la commercialisation de la viande de boucherie, emploie plus de dix salariés et relève de la convention collective nationale de la transformation des volailles.
Le 24 septembre 2017, M. [Z] a été victime d'un accident de travail, ne donnant pas lieu à un arrêt de travail.
A compter du 2 juillet 2018, M. [Z] a été placé en arrêt maladie, de façon continue.
Le 11 février 2019, M. [Z] a été examiné par le médecin du travail dans le cadre d'une visite de reprise, lequel a rendu l'avis suivant : « inapte au poste d'employé polyvalent. Serait apte à un poste sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg, sans geste de force des membres supérieurs ».
Convoqué le 15 mars 2019, à un entretien préalable à un éventuel licenciement, fixé au 26 mars suivant, M. [Z] a été licencié par lettre datée du 29 mars 2019 énonçant une inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Contestant la rupture de son contrat de travail, M. [Z] a saisi, le 30 septembre 2019, le conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise aux fins d'entendre juger dénué de cause réelle et sérieuse son licenciement et solliciter la condamnation de la société au paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire.
La société s'est opposée aux demandes du requérant et a sollicité sa condamnation au remboursement de l'indemnité de préavis et de l'indemnité de licenciement et au paiement d'une somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement rendu le 30 juin 2021, notifié le 7 juillet 2021, le conseil a statué comme suit :
Dit que le licenciement de M. [Z] est dépourvu de cause réelle et sérieuse,
En conséquence,
Condamne la société La Ferme de l'Oise à verser à M. [Z] les sommes de :
- 9 888,12 euros nets (neuf mille huit cent quatre-vingt-huit euros et douze centimes) au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 253,54 euros bruts (deux cent cinquante-trois euros et cinquante-quatre centimes) à titre de complément d'indemnité de préavis,
- 144,36 euros nets (cent quarante-quatre euros et trente-six centimes) à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement,
- 99,10 euros bruts (quatre-vingt-dix-neuf euros et dix centimes) au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 1 000 euros nets (mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la date de réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées,
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne société La Ferme de l'Oise au remboursement auprès du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de deux mois d'indemnités,
Ordonne en application de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire au-delà des dispositions figurant dans le code du travail et l'ordonne sur toute la condamnation,
Ordonne la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conforme à la présente décision sous astreinte provisoire de 30 euros par jour, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limité à un mois
le Conseil se réserve le droit de liquider la présente astreinte,
Déboute la société La Ferme de l'Oise de ses demandes reconventionnelles,
Déboute M. [Z] de ses autres demandes,
Fixe la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 648,02 euros,
Met les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société La Ferme de l'Oise en application de l'article 696 du code de procédure civile.
Le 5 août 2021, M. [Z] a relevé appel de cette décision par voie électronique.
Par ordonnance rendue le 24 mai 2023, le conseiller chargé de la mise en état a ordonné la clôture de l'instruction et a fixé la date des plaidoiries au 19 juin 2023.
' Selon ses dernières conclusions remises au greffe le 16 mai 2023, M. [Z] demande à la cour de :
Le dire et juger bien fondé en son appel.
Dire et juger la société La Ferme de l'Oise mal fondée en son appel incident et la débouter de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
Le dire et juger bien fondé en son appel incident sur l'appel formé par la société La Ferme de l'Oise dans ses conclusions notifiées le 2 février 2022.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 1 648,02 euros.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit le licenciement, intervenu en violation de l'article L. 1226-10 du code du travail, dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Confirmer le jugement entrepris des chefs d'indemnité compensatrice (correspondant au préavis) sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail et de complément d'indemnité spéciale de licenciement sur le fondement de l'article L. 1226-14 du code du travail.
Confirmer, dans son principe, le jugement entrepris du chef d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1226-15 du code du travail, sauf porter le montant de l'indemnité allouée de ce chef à la somme de 12 000 euros.
Subsidiairement, dans l'hypothèse où, par extraordinaire, la Cour devait considérer que M. [Z] ne bénéficiait pas de la législation applicable aux salariés victimes d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Ecarter le montant maximal d'indemnisation prévu par l'article L. 1235-3 du code du travail en raison de son inconventionnalité, ce plafonnement violant les dispositions de l'article 24 de la Charte sociale européenne, les articles 4 et 10 de la convention 158 de l'OIT.
Condamner la société La Ferme de l'Oise à payer à M. [Z] la somme de 253,54 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis, la somme de 25,35 euros au titre des congés payés incidents au préavis et la somme de 10 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse sur le fondement de l'article L. 1235-3 du code du travail.
Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes du chef de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a ordonné la capitalisation des intérêts, condamné la société La Ferme de l'Oise au remboursement auprès de Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z], ainsi qu'aux entiers dépens et en ce qu'il a ordonné à cette dernière, sous astreinte, de remettre à M. [Z] des documents de rupture conformes à la décision rendue.
Réformer le jugement entrepris en ce en ce qu'il a débouté M. [Z] de ses demandes de rappel d'heures supplémentaires, de congés payés afférents, d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail, de rappel de prime annuelle (prime de fin d'année correspondant à un 13 ème mois) au titre des années 2018 et 2019, de congés payés incidents, de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause et de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail.
Réformer le jugement entrepris quant au quantum de l'indemnité compensatrice de congés payés allouée à M. [Z].
Et, statuant à nouveau sur ces chefs de demandes,
Condamner la société La Ferme de l'Oise à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
30 964,60 euros à titre de rappel d'heures supplémentaires,
3 096,46 euros au titre des congés payés incidents,
9 888,12 euros à titre d'indemnité pour travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié sur le fondement de l'article L. 8223-1 du code du travail,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions relatives au temps de pause,
3 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi par M . [Z] pour non-respect des dispositions légales relatives à la durée maximale quotidienne et hebdomadaire de travail,
1 529,17 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
1 890,26 euros à titre de rappel de prime de fin d'année au titre des années 2018 et 2019,
Subsidiairement, la somme de 766,62 euros ,
189,02 euros au titre des congés payés incidents,
Subsidiairement, la somme de 76,66 euros,
Et, y ajoutant,
Condamner la société La Ferme de l'Oise à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, en cause d'appel.
Ordonner la remise d'un bulletin de salaire récapitulatif conforme, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de la notification de l'arrêt à intervenir.
Dire que la Cour se réservera le droit de liquider l'astreinte.
Condamner la société La Ferme de l'Oise aux entiers dépens, lesquels comprendront, outre le droit de plaidoirie, l'intégralité des frais de signification et d'exécution de l'arrêt que pourrait avoir à engager M. [Z].
Dire que les intérêts courront à compter de la saisine du conseil de prud'hommes.
Ordonner la capitalisation des intérêts sur le fondement des dispositions de l'article 1343-2 du code civil.
' Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe le 3 février 2022, la société La Ferme de l'Oise, demande à la cour de :
Infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Condamné la société à verser à M. [Z] les sommes de :
. 9 888,12 euros nets au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
. 253,54 euros à titre de complément d'indemnité compensatrice de préavis
. 144,36 euros à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement
. 99,10 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés
. 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Dit que l'intérêt au taux légal court à compter de la réception de la convocation en ce qui concerne les créances salariales et à compter de la présente décision pour les autres sommes allouées.
- Ordonné la capitalisation des intérêts
- Condamné la société au remboursement auprès du Pôle Emploi des indemnités de chômage versées à M. [Z] dans la limite de deux mois d'indemnités.
- Ordonné en application de l'article 515 du code de procédure civile l'exécution provisoire au-delà des dispositions figurant dans le code du travail et l'ordonne sur toute la condamnation.
- Ordonné la remise du certificat de travail, de l'attestation Pôle Emploi et des bulletins de paie conformes à la présente décision, sous astreinte provisoire de 30 euros par jour, à compter du quinzième jour suivant la notification du jugement et limite à un mois.
dont le Conseil s'est réservé le droit de liquider le montant de l'astreinte.
- Débouté la société de ses demandes reconventionnelles.
- Mis les dépens éventuels de la présente instance à la charge de la société en application de l'article 696 du code de procédure civile,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a :
- Débouté M. [Z] de ses autres demandes
- Fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à 1 648,02 euros.
Statuant à nouveau :
Déclarer la société recevable et bien fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
A titre principal,
Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [Z] à une somme représentant 3 mois de salaires, soit 4 944 euros,
Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes,
A titre subsidiaire,
Limiter l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [Z] à une somme représentant 4 mois de salaires, soit 6 592 euros,
Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes,
A titre infiniment subsidiaire,
Confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a limité à 6 mois de salaires soit 9 888, 12 euros nets, l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse allouée à M. [Z] sur le fondement de l'article L 1226-15 du code du travail,
Débouter M. [Z] de toutes ses autres demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [Z] à rembourser à la société :
- la somme brute de 3 042,50 euros d'indemnité de préavis,
- la somme de 1 384,50 euros d'indemnité de licenciement
Débouter M. [Z] de toutes ses demandes,
Condamner M. [Z] à verser à la société la somme de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Condamner M. [Z] aux entiers dépens.
Pour un plus ample exposé des faits et de la procédure, ainsi que des moyens et prétentions des parties, il convient de se référer aux écritures susvisées.
MOTIFS
Sur les heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés. Selon l'article L. 3171-3 du même code, l'employeur tient à la disposition de l'inspecteur ou du contrôleur du travail les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire.
Enfin, selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments.
Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d' heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant, la chambre sociale de la Cour de cassation précisant selon une jurisprudence constante que le juge prud'homal ne saurait faire peser la charge de la preuve que sur le seul salarié.
En l'espèce, au soutien de sa demande en paiement de la somme de 30 964,60 euros détaillée dans les motifs de ses conclusions au titre des années 2016, 2017 et 2018, M. [Z] expose avoir effectué de nombreuses heures supplémentaires non rémunérées, qui ont donné lieu de sa part à des réclamations tant auprès de l'inspecteur du travail que de son employeur. Il ajoute qu'il n'était pas le seul salarié concerné par le non- paiement des heures supplémentaires et que c'est à la suite de l'intervention de l'inspecteur du travail que l'employeur a demandé à son personnel de signer des feuilles d'heures de présence, dont il conteste par ailleurs, la conformité aux heures réellement travaillées.
La société objecte que le salarié ne procède que par voie d'allégation sans apporter de décompte suffisamment précis, que les déclarations de ce dernier sont mensongères et non concordantes. La société fait encore valoir que les allégations de M. [Z] sont fallacieuses et que les heures
supplémentaires effectuées par le salarié étaient rémunérées et indiquées sur ses bulletins de paye.
Au soutien de sa réclamation M. [Z] communique :
Le détail des heures accomplies depuis son embauche,
La copie des feuilles d'agenda pour la période du 5 septembre 2016 au 8 juin 2018,
Un décompte hebdomadaire des heures supplémentaires établi sur la base des agendas, décompte duquel il ressort que M. [Z] aurait accompli en :
2016 = 426 heures supplémentaires.
2017 = 1257 heures supplémentaires.
2018= 426 heures supplémentaires.
Une attestation de l'inspection du travail du 05 juin 2018 confirmant avoir reçu le salarié à plusieurs reprises les 10 octobre 2017, 05 mars et 04 juin 2018 en raison notamment du dépassement du temps de travail, sans pause et sans déclaration des heures supplémentaires effectuées et relatant avoir constaté lors des contrôles effectués les 01juin et 08 novembre 2016, l'infraction commise à l'encontre de M. [Z] à savoir, l'absence de décompte quotidien de sa durée du travail,
Un courrier du salarié adressé à l'employeur le 19 octobre 2018 aux termes duquel M. [Z] réclame le paiement des heures supplémentaires effectuées, et dénonce l'inexactitude des fiches horaires.
Un courrier du salarié adressé à l'employeur le 08 novembre 2018 aux termes duquel M. [Z] se plaint de la communication irrégulière des fiches de paie depuis son arrêt de travail et réclame les bulletins de paie de septembre et octobre 2018.
Alors que ces éléments sont suffisamment précis pour lui permettre de répondre, il appartient à l'employeur à qui il incombe de contrôler la durée effective de travail du salarié de fournir des éléments sur ce point.
La société qui conteste les allégations du salarié produit les éléments suivants :
Des relevés d'heures hebdomadaires signés par le salarié pour les années 2017 et 2018,
Les bulletins de paye des mois d'avril et mai 2018,
Le témoignage de M. [G] qui déclare avoir travaillé avec M. [Z] dans le respect des horaires du planning,
Un tableau des heures travaillées pour 2016, 2017 et 2018,
Les horaires d'ouverture de la société du mardi au samedi de 8h30 à 19 heures et le dimanche de 8h30 à 14h,
Sous ses pièces 34 ,35, 39 et 40, l'employeur produit aux débats un document non préalablement daté, mais sur lequel a été rajoutée sur certains feuillets de façon manuscrite la mention de l'année, présentant semaine après semaine, les horaires qu'elle retient (heure d'arrivée, heure de départ) pour chaque salarié dont M. [Z].
Bien que M. [Z] conteste avoir signé ces tableaux, il concède en même temps que sa signature ne serait pas toujours la sienne, ce qui implique de sa part a contrario la reconnaissance de sa propre signature sur certains tableaux produits et la conformité au moins partielle de ceux-ci aux heures réellement travaillées.
Sous sa pièce n° 37, la société produit un tableau récapitulant les heures travaillées par le salarié établi sur la base des relevés d'heures hebdomadaires.
A juste titre la société expose que des heures supplémentaires ou des heures majorées ont été rémunérées au salarié tel qu'il résulte des bulletins de paye du mois de novembre 2016, de janvier 2017, de mai 2017 , de juillet 2017 et de novembre 2017, sans que ce dernier ne justifie de leur déduction dans sa requête.
En revanche, la production aux débats par la société de ses horaires d'ouverture (pièce n° 38) dont la force probante est justement critiquée par le salarié pour être une pièce établie par la société dans son propre intérêt est insuffisante pour contester la réalisation par ce dernier d'heures supplémentaires.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il apparaît que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'il affirme.
Au vu des éléments soumis aux débats par l'une et l'autre partie, il apparaît que le salarié a effectivement accompli des heures supplémentaires, mais dans une proportion moindre que celle qu'il affirme. Il convient infirmant le jugement, d'allouer à M. [Z] au titre des heures supplémentaires effectuées les sommes de :
- 2983,67 euros bruts pour l'année 2016,
- 8787,66 euros bruts pour l'année 2017,
- 3231,04 euros bruts pour l'année 2018.
Sommes augmentées des congés payés afférents.
Sur la demande de dommages intérêts pour non-respect des temps de pause :
M. [Z] qui sollicite l'octroi de la somme de 5 000 euros de dommages intérêts soutient que les temps de pause n'ont jamais été organisés par l'employeur et qu'à compter du 1er février 2018 ses horaires de travail comprenaient seulement une pause déjeuner de 30 minutes.
La société objecte que le salarié n'apporte aucun élément de preuve au soutien de sa réclamation pour fonder sa demande de dommages intérêts.
La preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne et des durées maximales de travail fixées par le droit interne incombe à l'employeur.
En l'espèce, au vu du décompte et des tableaux produits aux débats par la société, le salarié allègue à juste titre avoir travaillé plus de six heures d'affilée sans avoir bénéficié de la pause minimale de 20 minutes, sans que les pièces produites par l'employeur ne démontrent que le salarié ait été mis en mesure dès que son travail quotidien atteignait six heures de prendre un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes. Le constat du non-respect du temps de pause ouvre donc droit à réparation.
La société la Ferme de l'Oise ne démontrant pas que les règles relatives au temps de pause ont été respectées, elle sera donc condamnée à payer à M. [Z] la somme de 500 euros en réparation de son préjudice résultant de cette violation.
Le jugement déféré sera infirmé de ce chef.
Sur le dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires :
La directive 93/104/CE du Conseil, du 23 novembre 1993, concernant certains aspects de l'aménagement du temps de travail, telle que modifiée par la directive 2000/34/CE du Parlement européen et du Conseil, du 22 juin 2000, institue des périodes minimales de repos journalier et des durées maximales hebdomadaires pour les travailleurs, jugées nécessaires à la protection de leur sécurité et de leur santé constituant des règles du droit social communautaire revêtant une importance particulière.
Son article 3 prévoit ainsi, pour chaque période de 24 heures, une période minimale de repos de 11 heures consécutives.
L'article 5 ajoute, pour chaque période de 7 jours, une période minimale de repos sans interruption de 24 heures auxquelles s'ajoutent les 11 heures de repos journalier précitées.
Les articles 6 et 16.2 édictent une durée maximale hebdomadaire de travail de 48 heures sur une période de référence de 4 mois.
En la matière, les dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail relatives à la répartition de la charge de la preuve des heures de travail effectuées entre l'employeur et le salarié ne sont applicables ni à la preuve du respect des seuils et plafonds prévus par le droit de l'Union européenne ni à la preuve de ceux prévus par les articles L. 3121-34 et L. 3121-35 du code du travail, qui incombe à l'employeur dans le cadre de son obligation de résultat.
En l'espèce, M. [Z] fait valoir que la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée maximale quotidienne hebdomadaire de travail est établie au regard des horaires de travail qu'il a effectivement réalisés.
L'employeur conteste cette situation, mais alors que la charge de la preuve du respect de ces prescriptions lui incombe, il ne communique aucun élément de nature à établir le respect du repos quotidien, hebdomadaire et de la durée journalière de travail.
Alors que la violation des dispositions relatives au temps de travail et au temps de repos portent atteinte à la protection de la santé du salarié; le préjudice du salarié sera réparé par l'octroi de la somme de 2 000 euros. Le jugement sera infirmé sur ce point.
Sur le travail dissimulé :
Selon l'article L. 8221-5 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, est réputé travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié le fait pour tout employeur :
1°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L.1221-10, relatif à la déclaration préalable à l'embauche ;
2°/ soit de se soustraire intentionnellement à l'accomplissement de la formalité prévue à l'article L. 3243-2 relatif à la délivrance d'un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d'une convention ou d'un accord collectif d'aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3°/ soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l'administration fiscale en vertu des dispositions légales.
L'article L.8223-1 du même code précise qu'en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l'article L.8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.
Le salarié réclame le paiement de la somme de 9 888,12 euros au visa de l'article L.8223-1 du code du travail à titre d'indemnité pour travail dissimulé en soutenant que l'employeur a intentionnellement refusé de payer les heures supplémentaires accomplies.
Il estime l'élément intentionnel caractérisé du fait du nombre considérable d'heures dissimulées sur les bulletins de salaire, de la régularité des heures dissimulées, de ses réclamations en paiement pendant l'exécution du contrat de travail, de la durée pendant laquelle les heures ont été dissimulées et de l'absence de remise de bulletin de paye à compter du mois de septembre 2018.
L'employeur oppose avoir respecté l'ensemble de ses obligations relatives aux déclarations sociales et à la durée du travail concernant M. [Z]. Il fait valoir que ce dernier ne justifie ni n'établit la réalité de son préjudice au regard de l'application des dispositions relatives à la durée du travail.
Pour les motifs précités, il est acquis que M. [Z] a accompli des heures supplémentaires partiellement non rémunérées.
Il ressort des pièces communiquées et notamment des réclamations du salarié adressées à l'employeur le 19 octobre et le 08 novembre 2018 portant sur le paiement des heures supplémentaires effectuées et la délivrance des bulletins de paie que le salarié ne s'est pas vu remettre la totalité des bulletins de salaire à échéance et que ceux-ci n'étaient pas conformes aux heures travaillées.
En l'état de ces éléments, il est établi que l'employeur avisé par son salarié s'est soustrait intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales.
Sur le fondement de l'article L.8223-1 du code du travail M. [Z] est bien fondé en sa demande d'indemnité forfaitaire à hauteur de 9 127,50 euros, sans qu'il lui soit nécessaire de démontrer un quelconque préjudice.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a débouté M. [Z] de sa demande de ce chef,
Sur les demandes de rappel de prime annuelle des années 2018 et 2019 et congés payés afférents :
M. [Z] fait valoir qu'il avait droit à une prime annuelle correspondant à un 13ème mois qui ne lui a pas été payée en 2018 et 2019 et sollicite à ce titre, la somme de 1 890,26 euros outre 189,02 euros au titre des congés payés afférents.
La société réplique qu'aucune somme n'est due de ce chef.
Selon l'article 74 bis de la convention collective applicable : Il est institué dans chaque établissement, pour les salariés comptant au moins un an d'ancienneté, une prime annuelle calculée au prorata du temps de travail effectif de l'intéressé au cours d'une période de référence déterminée pour l'établissement ; le temps de travail pris en considération comprend les périodes qui lui sont assimilées pour le calcul de la durée du congé payé. (') En cas de départ en cours d'année, quel qu'en soit le motif, le salarié reçoit la fraction de prime qui lui est acquise à la date de cessation d'effet du contrat.
Il résulte des pièces produites aux débats que la société a conformément à l'article précité versé au salarié la prime de 13ème mois au prorata de son temps de présence dans l'entreprise en 2018 et 2019.
Cette demande sera donc écartée par confirmation du jugement entrepris de ce chef.
Sur l'origine professionnelle de l'inaptitude :
Le salarié conclut à l'origine professionnelle de son inaptitude en relevant d'une part avoir été en arrêt de travail suivant certificat médical propre aux accidentés du travail et aux maladies professionnelles à compter du 2 juillet 2018, jusqu'à la rupture du contrat de travail et d'autre part, avoir été licencié par lettre du 19 mars 2019 pour inaptitude professionnelle et prétendue impossibilité de reclassement.
M. [Z] oppose à l'employeur que la décision du 25 mars 2019 de la caisse primaire d'assurance-maladie refusant la reconnaissance du caractère professionnel de sa maladie concernait son épaule droite et non la maladie professionnelle du 30 décembre 2017 relative à une rupture du tendon supra épineux de l'épaule gauche, maladie ayant donné lieu à la délivrance des arrêts de travail pour maladie professionnelle. Il ajoute que pour cette maladie, il n'est justifié par la société d'aucune décision de refus de la CPAM.
Si l'employeur concède avoir évoqué dans le corps de la lettre de licenciement une inaptitude professionnelle constatée par le médecin du travail, il allègue une erreur en rappelant que la lettre de licenciement avait bien pour objet « la notification d'un licenciement pour inaptitude » et que le médecin du travail n'a constaté dans son avis qu'une simple inaptitude et aucunement une inaptitude professionnelle.
L'employeur ajoute que les différentes déclarations de maladie professionnelle et les différents dossiers ouverts à leur suite par la caisse primaire d'assurance-maladie ont tous faits l'objet d'une décision de refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie.
Les articles L. 1226-6 à L. 1226-22 du code du travail énoncent des règles particulières aux salariés victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle.
En application des dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail ouvre droit pour le salarié a une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévu à l'article L. 1234-5 ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l'indemnité prévue par l'article L. 1234-9.
En cas de contestation sur l'application de ces dispositions, la chambre sociale juge de façon constante que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié, quel que soit le moment où elle est constatée ou invoquée, a, au moins partiellement, pour origine cet accident ou cette maladie et que l'employeur avait connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En vertu du principe d'autonomie du droit du travail et du droit de la sécurité sociale, le juge prud'homal n'est pas lié par la décision d'un organisme de sécurité sociale de prendre en charge, ou pas, de l'arrêt de travail au titre d'un accident du travail, cette décision n'étant qu'un élément de preuve parmi d'autres, laissé à son appréciation, du lien de causalité entre l'inaptitude et un accident du travail.
Les juges du fond doivent donc rechercher eux-mêmes l'existence de ce lien de causalité.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que :
Le salarié a été continûment en arrêt de travail pour accident du travail constaté le 30 décembre 2017, du 2 juillet 2018 au 2 février 2019, les certificats médicaux mentionnant tous une rupture du tendon supra épineux de l'épaule gauche, plus une hernie inguinale bilatérale à compter du 17 septembre 2018.
Lors de la visite médicale de reprise du 11 février 2019, le médecin du travail a conclu à l'inaptitude du salarié au poste d'employé polyvalent, en indiquant : « Serait apte à un poste sans port de charges lourdes supérieures à 5 kg, sans geste de force des membres supérieurs. ».
La caisse primaire d'assurance-maladie des Yvelines par décision du 25 mars 2019 rejetait la demande de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie constatée le 20 juin 2018, portant sur une rupture de la coiffe des rotateurs de l'épaule droite.
La cour constate que l'avis d'inaptitude du 11 février 2019, fait directement suite aux arrêts de travail délivrés de façon continue pour accident du travail du 02 juillet 2018 au 02 février 2019 en raison d'une tendinopathie de l'épaule gauche, que les restrictions du médecin du travail portent précisément sur l'usage des membres supérieurs en excluant le port de charges lourdes de plus de 5 kg, que le refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie de la caisse primaire d'assurance-maladie du 25 mars 2019 ne concernait pas l'épaule gauche mais la tendinopathie de l'épaule droite. De sorte que, contrairement à ce que soutient la société s'agissant de la maladie professionnelle du 30 décembre 2017 relative à une rupture du tendon supra épineux de l'épaule gauche, aucun refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie du salarié par la CPAM n'est établi.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le lien de causalité entre la maladie du salarié et l'exercice de l'activité professionnelle est au moins partiellement établi, ce que l'employeur ne pouvait ignorer compte tenu des arrêts de travail délivrés au salarié pour accident du travail du 02 juillet 2018 au 02 février 2019 mentionnant expressément chacun une tendinopathie de l'épaule gauche, et de l'avis d'inaptitude rendu par le médecin du travail et des préconisations l'accompagnant.
Il sera par ailleurs constaté que la société a elle-même reconnu aux termes de la lettre de licenciement l'inaptitude professionnelle de M. [Z], sans que l'erreur alléguée quant à cette mention par l'employeur ne soit établie compte-tenu des éléments rappelés.
Il en résulte que la société avait connaissance de la maladie professionnelle de M. [Z] lorsqu'elle a licencié le salarié et donc de l'origine, au moins pour partie professionnelle de son inaptitude.
M. [Z] est bien fondé à demander à ce que le caractère professionnel de l'inaptitude à l'origine du licenciement soit reconnu.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
Sur l'indemnisation du licenciement :
Il suit de ce qui précède que l'inaptitude de M. [Z], sur le fondement de laquelle le licenciement a été prononcée, est d'origine professionnelle.
Par suite, la demande reconventionnelle tendant au remboursement, d'une part, de l'indemnité compensatrice d'un montant équivalent au préavis et, d'autre part, du double de l'indemnité de licenciement au titre de l'indemnité spéciale, que l'employeur avait spontanément versés conformément aux dispositions de l'article L. 1226-14 du code du travail sera rejetée.
S'agissant des compléments de 253,54 euros bruts à titre de complément d'indemnité de préavis et de 144,36 euros nets à titre de complément d'indemnité spéciale de licenciement accordés par le conseil de prud'hommes, il convient de rappeler que :
Selon l'article L. 1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus au deuxième alinéa de l'article L. 1226-12 ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d'un montant égal à celui de l'indemnité compensatrice de préavis prévue à l'article L. 1234-5, ainsi qu'à une indemnité spéciale de licenciement qui sauf dispositions conventionnelles plus favorables est égal au double de l'indemnité prévus par l'article L 1234-9 du code du travail.
Dès lors, en application de l'article L. 1234-5 du code du travail, le salarié peut prétendre à une indemnité compensatrice de préavis calculée, non pas sur le salaire moyen intégrant une prime de fin d'année tel que soutenu par ce dernier, mais sur le salaire qu'il aurait perçu s'il avait travaillé pendant son préavis. En l'espèce, au vu des bulletins de paye, la rémunération brute mensuelle de M. [Z] étant de 1521,25 euros, le montant de l'indemnité compensatrice de préavis due par l'employeur est de 3 042,50 euros.
Cette somme ayant été d'ores et déjà payée par l'employeur, M. [Z] sera débouté de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement entrepris sera infirmé de ce chef.
S'agissant de l'indemnité spéciale de licenciement, la société La Ferme de l'Oise est bien fondée à soutenir que l'ancienneté du salarié doit se calculer au 29 mars 2019, date de la rupture du contrat de travail dans la mesure où l'indemnité compensatrice de préavis prévue par l'article L. 1226-14 du code du travail n'a pas pour effet de faire reculer la date de cessation du contrat de travail qui est celle de la notification du licenciement.
M. [Z] sera donc débouté de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement par infirmation du jugement entrepris de ce chef.
Par ailleurs, la société intimée ne remet pas en cause le caractère injustifié du licenciement prononcé.
En application de l'article L.1226-15 du code du travail, M. [Z] peut prétendre en sus des indemnités allouées ci-dessus, à une indemnité qui ne peut être inférieure aux salaires des six derniers mois.
Au vu de l'ancienneté du salarié dans la société (3 ans et 4 mois), en tenant compte notamment de son âge, des circonstances de son éviction, du montant de la rémunération perçue au cours des six derniers mois travaillés précédents l'arrêt maladie, soit la somme de 1521 euros et des justificatifs produits concernant sa situation professionnelle et financière postérieure à la perte de son emploi, le préjudice résultant du licenciement sans cause réelle et sérieuse sera réparé à hauteur de la somme de 11 000 euros.
Le jugement sera infirmé en ce sens.
Sur le solde de l'indemnité compensatrice de congés payés :
M. [Z] soutient qu'un solde de 58,5 jours de congés payés lui était dû au 29 mars 2019 et sollicite l'allocation de la somme de 1529,17 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés.
La société réplique avoir parfaitement respecté ses obligations en procédant au paiement des sommes de 386,36 euros et 1665,74 euros, soit la somme totale de 2 052,10 euros, selon bulletin de paye du mois de mars 2019.
Il résulte des bulletins de paye du salarié produits aux débats que ce dernier disposait du mois de septembre 2018 au mois de février 2019 d'un solde de congés payés resté stable de 31 jours + 8,16 jours de congés en cours d'acquisition, soit un total de 39,16 jours de congés payés.
Le bulletin de paye du mois de mars 2019 mentionne le paiement de la somme de 386,36 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés et un solde de congés payés de ce fait porté à zéro.
Selon l'article L. 3141-5 du code du travail, sont considérées comme périodes de travail effectif pour la détermination de la durée du congé les périodes, dans la limite d'une durée ininterrompue d'un an, pendant lesquelles l'exécution du contrat de travail est suspendue pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle.
Compte tenu du caractère professionnel de l'arrêt de travail du salarié, ce dernier est fondé à solliciter l'indemnisation de ses congés payés sur toute la période d'arrêt pour accident du travail jusqu'à la rupture de son contrat de travail, le 29 mars 2019.
Du mois de septembre 2018 à mars 2019 soit une période de huit mois, le salarié est bien fondé en ses demandes de solde d'indemnité compensatrice de congés payés à hauteur de 7 mois x 2,5 jours par mois, soit 17,5 jours.
Au 29 mars 2019, il était donc dû au salarié un solde total de 56,66 jours de congés payés (39,16 jours + 17,5 jours = 56,66)
Sur la base du salaire brut mensuel du salarié de 1 521,25 euros et dans la limite de sa demande, il sera alloué à M. [Z] au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés, la somme de 1529,17 euros, déduction faite de la somme versée de 2 052,10 euros.
Le jugement déféré sera infirmé quant au montant alloué de ce chef.
Sur les autres demandes :
Il sera ordonné à la société La Ferme de l'Oise de délivrer à M. [Z] un certificat de travail, un bulletin de paye de régularisation et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Conformément aux articles 1231-6 et 1231-7 du code civil, les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne. La capitalisation des intérêts sera ordonnée en application de l'article 1343-2 du code civil.
La société La Ferme de l'Oise sera condamnée à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles d'instance et d'appel.
La société La Ferme de l'Oise sera condamnée aux dépens d'appel, en ce compris les frais de signification de la présente décision. Ils ne comprendront pas les frais d'exécution forcée qui ne constituent pas des dépens au sens de l'article 695 du code de procédure civile et sont recouvrés dans les conditions du code des procédures civiles d'exécution.
PAR CES MOTIFS
La COUR, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du conseil de prud'hommes de Cergy-Pontoise du 30 juin 2021 en ce qu'il a :
- Dit que l'inaptitude de M. [Z] est d'origine professionnelle,
- rejeté les demandes au titre du rappel de prime annuelle pour 2018 et 2019 outre les congés payés afférents,
L'infirme pour le surplus des dispositions soumises à la cour,
et statuant à nouveau des chefs ainsi infirmés,
Condamne La société La Ferme de l'Oise à payer à M. [Z] les sommes suivantes :
-2983,67 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2016, outre 298,36 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-8787,66 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2017, outre 878,76 euros bruts au titre des congés payés afférents,
-3231,04 euros bruts au titre des heures supplémentaires pour l'année 2018, outre 323,10 euros bruts au titre des congés payés afférents,
- 500 euros au titre du non-respect des temps de pause,
- 2 000 euros au titre du dépassement des durées maximales journalières et hebdomadaires,
- 1 529,17 euros au titre du solde d'indemnité compensatrice de congés payés,
- 9 127,50 euros au titre du travail dissimulé,
- 11 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
Déboute M. [Z] de sa demande au titre du solde d'indemnité compensatrice de préavis.
Déboute M. [Z] de sa demande de complément d'indemnité spéciale de licenciement.
Y ajoutant,
Déboute la société La Ferme de l'Oise de sa demande en remboursement des sommes de 3 042,50 euros d'indemnité de préavis et de 1 384,50 euros d'indemnité de licenciement,
Ordonne à la société La Ferme de l'Oise de délivrer à M. [Z] un certificat de travail, un bulletin de paye de régularisation et une attestation Pôle emploi conformes au présent arrêt sans qu'il soit nécessaire d'assortir cette obligation d'une astreinte.
Rappelle que les créances de nature salariale porteront intérêt à compter de la réception par l'employeur de la convocation devant le conseil de prud'hommes, pour les créances salariales échues à cette date et à compter de chaque échéance devenue exigible, s'agissant des échéances postérieures à cette date, alors que les créances indemnitaires porteront intérêt au taux légal à compter de la décision qui les ordonne.
Ordonne la capitalisation des intérêts,
Condamne La société La Ferme de l'Oise à payer à M. [Z] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel.
Condamne La société La Ferme de l'Oise aux dépens d'appel, en ce compris les frais de signification de la présente décision hormis les frais d'exécution forcée.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Odile CRIQ magistrat, en remplacement du Président légitimement empêché et par Isabelle FIORE greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, P/Le président,