Cour de cassation, 09 décembre 1993. 91-10.500
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-10.500
Date de décision :
9 décembre 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Arras, dont le siège est à Arras (Pas-de-Calais), boulevard Allende, en cassation d'un jugement rendu le 22 septembre 1989 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, au profit de M. Y..., domicilié à Rouvroy (Pas-de-Calais), Polyclinique du Bois-Bernard, défendeur à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 octobre 1993, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Choppin Haudry de Janvry, conseiller référendaire rapporteur, MM. Vigroux, Hanne, Berthéas, Lesage, Pierre, Favard, Brissier, Desjardins, conseillers, Mme Kermina, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Choppin X... de Janvry, les observations de la SCP Gatineau, avocat de la CPAM d'Arras, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que, le 1er juillet 1988, la caisse primaire d'assurance maladie a refusé à M. Y..., cardiologue, la prise en charge des frais d'électro-cardiogrammes et de surveillances monitorées réalisés dans les vingt jours suivant la pose d'un stimulateur cardiaque à deux malades, hospitalisées à la polyclinique de Bois-Bernard ;
Attendu que l'organisme social fait grief à la décision attaquée (tribunal des affaires de sécurité sociale d'Arras, 22 septembre 1989) d'avoir dit que les actes litigieux n'étaient pas compris dans l'acte global visé à l'article 8 de la nomenclature et devaient, en tant que tels, être pris en charge, alors, selon le moyen, que les électro-cardiogrammes et les surveillances monitorées pratiqués sur un patient qui, moins de vingt jours avant, a bénéficié de la pose d'un stimulateur cardiaque, ont le caractère de soins post-opératoires qui, quelle que soit leur utilité, ne peuvent faire l'objet d'une prise en charge distincte ; qu'en jugeant le contraire, le tribunal a violé la nomenclature générale des actes professionnels annexée à l'arrêté du 27 mars 1972 ;
Mais attendu que, selon l'article 8 de cette nomenclature, le coefficient affecté à l'acte global ne comprend pas, notamment, les actes de cardiologie et les analyses médicales nécessités par l'état du malade ; que cette énonciation n'étant pas limitative, le tribunal a décidé, à bon droit, que les actes en cause étaient des actes de dépistage et de diagnostic comme les actes de radiologie et les analyses médicales ;
D'où il suit que la décision se trouve légalement justifiée ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la CPAM d'Arras, envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du neuf décembre mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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