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Cour de cassation, 19 octobre 1993. 91-20.974

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-20.974

Date de décision :

19 octobre 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Le Roy, demeurant ... (16e), en cassation d'un arrêt rendu le 9 septembre 1991 par la cour d'appel d'Angers (1re Chambre, Section A), au profit de M. Jean-Pierre X..., demeurant route de Mouliherne à Longue (Maine-et-Loire), défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, Mme Giannotti, conseiller rapporteur, M. Cathala, conseiller doyen, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme le conseiller Giannotti, les observations de Me Roger, avocat de M. Le Roy, de Me Bouthors, avocat de M. X..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur les trois moyens, réunis, ci-après annexés : Attendu qu'ayant retenu, à bon droit, que, s'agissant d'une action possessoire, l'examen du titre de propriété ne pouvait servir qu'à corroborer les faits de possession, la cour d'appel, qui n'a ni dénaturé les conclusions, ni les différents documents soumis à son examen et dont elle a apprécié la valeur et la portée, a légalement justifié sa décision en retenant souverainement, par motifs propres et adoptés, que M. Le Roy n'établissait aucun fait de possession sur la parcelle litigieuse, tandis que la preuve de la possession de M. X... ressortait tant des attestations que du rapport du géomètre-expert et du constat d'huissier ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. Le Roy, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix neuf octobre mil neuf cent quatre vingt treize.

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