Texte intégral
Ordonnance N°991
N° RG 23/01086 - N° Portalis DBVH-V-B7H-JAHT
J.L.D. NÎMES
27 novembre 2023
[F] SE DISANT [O]
LE PREFET DES HAUTES ALPES
C/
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance rendue au fond le 28 NOVEMBRE 2023
Nous, Madame Alexandra BERGER, Conseillère à la Cour d'Appel de NÎMES, désignée par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assistée de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023 notifié le même jour, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 24 novembre 2023 notifiée le même jour à 16h28 de :
M. [F] SE DISANT [U] [O]
né le 14 Décembre 2002 à [Localité 4]
de nationalité Gambienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NIMES le 26 novembre 2023 à 10h18, enregistrée sous le N°RG 23/5607 présentée par le Préfet des Hautes-Alpes,
Vu l'ordonnance rendue le 27 Novembre 2023 à 13h49 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Accueilli les exceptions de nullité soulevées ;
* Dit n'y avoir lieu à prolonger la rétention administrative prise par Monsieur le Préfet des Hautes-Alpes à l'encontre de Monsieur [F] se disant [U] [O],
* Ordonné la remise en liberté de Monsieur [F] se disant [U] [O], sauf recours du Procureur de la République ;
* Dit n'y avoir lieu à ordonner une quelconque mesure de surveillance et de contrôle ;
* Rappelé à Monsieur [F] se disant [U] [O] qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté le 27 Novembre 2023 à 15h33 par le Ministère Public, qui a exposé les motifs de son recours dans l'acte d'appel,
Vu l'ordonnance de référé rendue le 27 novembre 2023 à 18h05 sur l'appel suspensif du Ministère Public,
Vu la présence du Ministère Public en la personne de Mme Aurélie REYMOND, Avocate Générale, entendue en ses réquisitions,
Vu la présence de M. [J] [M], représentant ce Préfet agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de rétention administrative des étrangers entendu en ses observations,
Vu l'assistance de Madame [R] [T], interprète en langue anglaise, inscrite sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [F] se disant [U] [O], régulièrement convoqué,
Vu la présence de Me Cigdem DENIZHAN, avocat de Monsieur [F] se disant [U] [O] qui a été entendue en sa plaidoirie,
MOTIFS
Monsieur [F] se disant [U] [O] a reçu notification le 24 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet des Hautes Alpes du même jour lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai avec interdiction de retour pendant deux ans.
Monsieur [F] se disant [U] [O] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 23 novembre 2023, à 21h45, à [Localité 3].
Par arrêté de la même préfecture en date du 24 novembre 2023 et qui lui a été notifié le jour même à 16h28, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 26 novembre 2023, le Préfet des Hautes Alpes a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 27 novembre 2023, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a fait droit à l'exception de nullité soulevée et a rejeté la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur le Procureur de la République de Nîmes a interjeté appel de cette ordonnance le 27 novembre 2023, à 15h33.
A l'audience, le retenu déclare que :
- il veut partir, être libre, il n'a jamais eu de problèmes en France, il y est depuis 2019,
- il est déjà parti en Espagne et en Allemagne,
- s'il est laissé libre, il veut rester en France, il veut être libéré et partir, il veut quitter la France, il n'a jamais fait quelque chose de mal.
Le ministère public fait valoir que :
- de manière légitime il n'a pu être fait appel à un interprète en présentiel vu la distance à parcourir pour celui-ci et l'heure tardive de la soirée, d'où le recours à un moyen de télécommunication : cela est permis dans le code de procédure pénale, donc c'est à tort que le retenu a été remis en liberté et il faut entreprendre l'infirmation de la décision.
La Préfecture :
- le retenu a été interpellé exhibant un couteau, il était porteur en tout de trois couteaux, et se trouvait en état d'ébriété,
- il a un logement dont il ne précise pas l'hébergeant, ni la localisation,
- le retenu n'a aucune garantie ni aucun document, n'a fait aucune démarche pour régulariser sa situation,
- il y a un PV de constat de dégradations du local du gardé à vue,
- les services de la police précisent que les demandes d'asile sont faites avec deux identités différentes,
- il y a un signalement Schengen de l'Italie dont il a été expulsé en 2019,
- l'ambassade du retenu a été avisée le 25 novembre 2023,
- le recours à l'interprète par téléphone ne porte pas atteinte aux droits de l'intéressé.
L'avocat soutient que :
- les droits du retenu ont été largement reportés et dans ce laps de temps l'interprète avait le temps de se déplacer pour lui notifier ses droits,
- pendant la période du 24 au 27 novembre, le retenu n'a jamais vu d'interprète en présentiel,
- le JLD a bien indiqué que la raison de cette impossibilité n'est pas indiquée,
- il y a un problème d'avis à parquet,
- il y a un problème sur l'état d'ébriété.
SUR LA RECEVABILITÉ DE L'APPEL :
L'appel interjeté par le Procureur de la République de Nîmes à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES MOYENS NOUVEAUX ET ÉLÉMENTS NOUVEAUX INVOQUÉS EN CAUSE D'APPEL:
L'article 563 du code de procédure civile dispose : « Pour justifier en appel les prétentions qu'elles avaient soumises au premier juge, les parties peuvent invoquer des moyens nouveaux, produire de nouvelles pièces ou proposer de nouvelles preuves. »
L'article 565 du même code précise : « Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu'elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge même si leur fondement juridique est différent ».
Sauf s'ils constituent des exceptions de procédure, au sens de l'article 74 du code de procédure civile, les moyens nouveaux sont donc recevables en cause d'appel.
A l'inverse, pour être recevables en appel, les exceptions de nullité relatives aux contrôle d'identité, conditions de la garde à vue ou de la retenue et d'une manière générale celles tenant à la procédure précédant immédiatement le placement en rétention doivent avoir été soulevées in limine litis en première instance.
Par ailleurs, le contentieux de la contestation de la régularité du placement en rétention (erreur manifeste d'appréciation de administration ou défaut de motivation) ne peut être porté devant la cour d'appel que s'il a fait l'objet d'une requête écrite au juge des libertés et de la détention dans les 48 heures du placement en rétention, sauf à vider de leur sens les dispositions légales de l'article R.741.3 du CESEDA imposant un délai strict de 48h et une requête écrite au Juge des libertés et de la détention.
En l'espèce, le Procureur de la République affirme que la procédure est tout à fait régulière, le code prévoyant la notification des droits de la garde à vue avec l'assistance d'un interprète via un moyen de télécommunication. Ce moyen est recevable. Monsieur [F] se disant [U] [O], dans l'éventualité où il serait fait droit au moyen du ministère public, fait valoir d'autres moyens de nullité de la procédure qui ont été soulevés in limine litis devant le juge des libertés et de la détention. Ces moyens sont donc également recevables.
Sur l'assistance de l'interprète par voie de télécommunication :
L'article 63-1 du code de procédure pénale dispose que « La personne placée en garde à vue est immédiatement informée par un officier de police judiciaire ou, sous le contrôle de celui-ci, par un agent de police judiciaire, dans une langue qu'elle comprend, le cas échéant au moyen du formulaire prévu au treizième alinéa : (...)3° Du fait qu'elle bénéficie : -s'il y a lieu, du droit d'être assistée par un interprète (') ».
L'article 706-71 alinéa 7 du même code prévoit que : « En cas de nécessité, résultant de l'impossibilité pour un interprète de se déplacer, l'assistance de l'interprète au cours d'une audition, d'un interrogatoire ou d'une confrontation peut également se faire par l'intermédiaire de moyens de télécommunications ».
Il ressort de la procédure que :
- les droits afférents à la mesure de garde à vue ont été notifiés à Monsieur [F] se disant [U] [O] à 23h08, avec l'assistance par téléphone de Madame [Y] [Z], interprète en langue anglaise. Aucune mention n'est portée sur l'impossibilité de l'interprète de se déplacer, aucune nécessité n'est mentionnée. A la suite de cette notification, Monsieur [F] se disant [U] [O] n'a pas exercé ses droits, notamment ceux relatifs à l'examen médical et à l'assistance par un avocat. Tout le long de la procédure, il sera procédé de la même manière pour les auditions du retenu et pour la notification de fin de mesure, sans mention d'une impossibilité pour l'interprète de se déplacer au commissariat.
Le ministère public considère que l'impossibilité de déplacement de l'interprète se déduit de l'heure tardive à laquelle la notification des droits de la garde à vue est intervenue, à 23h16, et du délai de route de 89 kms séparant le domicile de l'interprète du commissariat. Or il ne peut pas se déduire de cette simple circonstance une nécessité de procéder à une assistance par voie téléphonique, et ces circonstances ne dispensent pas de la mention relative à cette impossibilité, surtout dans un cas de figure où aucun des droits notifiés n'a été exercés. Il en résulte une irrégularité portant grief aux droits de Monsieur [F] se disant [U] [O]. La décision du juge des libertés et de la détention sera confirmée.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.743-21 et suivants et les articles R.743-10 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par le Ministère Public ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
ORDONNONS la mise en liberté immédiate de Monsieur [F] se disant [U] [O] ;
RAPPELONS à Monsieur [F] se disant [U] [O] qu'il a obligation de quitter le territoire national français en application de l'arrêté préfectoral du 24 novembre 2023 ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation [Adresse 1], [Localité 2].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 28 Novembre 2023 à
LE GREFFIER, LE CONSEILLER,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [U] [F] SE DISANT [O], par l'intermédiaire d'un interprète en langue anglaise.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, à :
M. [U] [F] SE DISANT [O],
Me Cigdem DENIZHAN, avocat,
M. Le Procureur Général,
M. Le Procureur de la République de NÎMES,
M. Le Préfet des Hautes-Alpes,
M. Le Directeur du Centre de Rétention Administrative de [Localité 5],
M./Mme le Juge des Libertés et de la Détention de NÎMES
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment