Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 26 Septembre 2024
N° RG 22/01223 - N° Portalis DBVY-V-B7G-HA5Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de THONON LES BAINS en date du 02 Mai 2022, RG 22/01839
Appelant
M. [R] [X] [K]
né le [Date naissance 2] 1960 à [Localité 3], demeurant [Adresse 1]
Représenté par Me Aurélie BRUNEL, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
Intimée
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal
Représentée par la SCP CABINET DENARIE BUTTIN PERRIER GAUDIN, avocat postulant au barreau de CHAMBERY et Me Eric DEZ, avocat plaidant au barreau d'AIN
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue en rapporteur, sans opposition des avocats, le 28 mai 2024 par Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière présente à l'appel des causes et dépôt des dossiers et de fixation de la date du délibéré,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller, qui a rendu compte des plaidoiries,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 15 novembre 2016, la société Cofidis a consenti à M [R] [K] un prêt de regroupement de six crédits et un découvert bancaire pour un montant total de 76 200 euros, remboursable en 144 mois, au taux d'intérêt nominal fixe de 6,72 %.
M. [K] a cessé de payer les échéances du mois de septembre 2018 au mois de février 2019. L'emprunteur a ensuite procédé à des versements partiels, d'abord de 1 000 euros et 1 100 euros début 2019, puis, à compter du mois d'avril 2019, il a réglé 600 euros par mois.
C'est dans ces conditions que, par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2019, la société Cofidis a mis en demeure M. [K] d'avoir à régulariser l'arriéré dû. Cette mise en demeure étant restée sans effet, par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 novembre 2019, le prêteur s'est prévalu de la déchéance du terme du prêt.
Par acte délivré le 29 septembre 2020, la société Cofidis a fait assigner M. [K] devant le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains en paiement des sommes restant dues au titre du prêt.
M. [K] s'est opposé aux demandes en soutenant que la déchéance du terme n'avait pas été valablement prononcée, puisqu'il aurait signé avec la société Cofidis un accord pour le règlement du prêt par mensualités de 600 euros pendant 144 mois à compter du mois d'avril 2019. Il a également soulevé la déchéance du droit aux intérêts du prêteur.
Par jugement contradictoire rendu le 2 mai 2022, le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains a :
condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 71 869,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 12 février 2020,
débouté les parties du surplus de leurs demandes,
condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné M. [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marion Salesiani,
ordonné l'exécution provisoire de la décision.
Par déclaration du 30 juin 2022, M. [K] a interjeté appel de ce jugement.
Par conclusions notifiées le 22 mars 2024, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, M. [R] [K] demande en dernier lieu à la cour de :
Vu les articles 1103 et suivants, 1113, 1221, 1342, 1345-3 et 1353 du code civil,
Vu les articles 1231-5 et 1231-7 du code civil,
Vu l'article L. 313-3 du code monétaire et financier,
réformer le jugement de première instance du 2 mai 2022 en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 71 869,12 euros pour le prêt en cause, outre intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 12 février 2020,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes,
- condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [K] aux dépens, dont distraction au profit de Me Marion Salesiani,
- ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
Statuant à nouveau :
débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes fins et conclusions,
A titre principal,
dire que la déchéance du crédit notifiée par la société Cofidis à M. [K] est nulle et non avenue,
A titre subsidiaire, si la déchéance du crédit était prononcée,
constater la déchéance des intérêts du crédit depuis l'origine,
condamner M. [K] au paiement de la somme de 5 028,11 euros correspondant au capital restant dû déduction faite des indemnités conventionnelle de 8 %, des indemnités de retard, des sommes payées depuis décembre 2019 jusqu'au mois de mars 2024 et de l'intégralité des intérêts depuis l'origine (somme à parfaire en fonction des versements effectués par M. [K] et des intérêts payés depuis décembre 2019),
octroyer à M. [K] des délais de paiement à hauteur de 1 520,00 euros par mois jusqu'à extinction de la dette,
vu le manquement au devoir de conseil, condamner la société Cofidis au paiement du capital restant dû de la somme de 44 913,72 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir de conseil,
A titre infiniment subsidiaire,
condamner la société Cofidis au paiement du capital restant dû de la somme de 17 553,72 euros à titre de dommages et intérêts pour le manquement au devoir de conseil,
En tout état de cause,
débouter la société Cofidis de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions au titre des indemnités conventionnelles et des indemnités de retard,
dire qu'en cas de condamnation l'intérêt au taux légal ne sera pas majoré,
condamner la société Cofidis au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner la société Cofidis aux entier dépens.
Par conclusions notifiées le 14 décembre 2022, auxquelles il est expressément renvoyé pour l'exposé des moyens, la société Cofidis demande en dernier lieu à la cour de :
juger recevable l'appel incident de la société Cofidis à l'encontre du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mai 2022,
confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
- condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 71 869,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 12 février 2020,
- condamné M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [K] de ses demandes,
réformer le jugement précité en ce qu'il a réduit à 0 euro le montant réclamé au titre de l'indemnité de 8 %,
juger que la société Cofidis n'a commis aucun manquement à son devoir de conseil,
débouter M. [K] de l'intégralité de ses prétentions, fins et moyens,
condamner en cause d'appel M. [K] à la somme de 5 543,38 euros au titre de l'indemnité conventionnelle,
condamner M. [K] à payer à la société Cofidis la somme de 2 000,00 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [K] aux entiers dépens de première instance et d'appel, avec droit de recouvrement direct des dépens d'appel au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat, en application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'affaire a été clôturée à la date du 25 mars 2024 et renvoyée à l'audience du 28 mai 2024, à laquelle elle a été retenue et mise en délibéré à la date du 26 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la validité de la déchéance du terme :
M. [K] soutient que la déchéance du terme dont la société Cofidis se prévaut n'a pas été valablement prononcée puisque, dès avant le courrier de déchéance du terme du 19 novembre 2019, il avait accepté le plan de rééchelonnement, mis en place à compter du mois d'avril précédent, consistant au paiement de mensualités de 600 euros qu'il a respectées.
La société Cofidis soutient que le plan d'apurement n'a été mis en place qu'après la déchéance du terme le 1er décembre 2019, la proposition adressée à M. [K] le 7 septembre 2019 n'ayant jamais été retournée signée, et aucun accord tacite ne pouvant être retenu du fait du paiement d'acomptes de 600 euros par mois.
Le contrat de crédit du 15 novembre 2016 stipule que :
« Résiliation par le prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit si plusieurs mensualités restent impayées après mise en demeure restée infructueuse.[...]
Avertissement et conséquences de la défaillance de l'emprunteur dans les remboursements :
[...] En cas de défaillance dans vos remboursements, le prêteur peut résilier votre contrat de crédit dans les conditions précisées à l'article 'résiliation par le prêteur'. Dans ce dernier cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu'à la date de règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt.
Indemnités en cas de retard de paiement :
a) En cas de défaillance de votre part dans les remboursements, le prêteur pourra vous demander une indemnité égale à 8 % du capital dû [...] »
Il résulte des pièces produites aux débats que le 7 septembre 2019, à la demande de M. [K], la société Cofidis a adressé à celui-ci une proposition de rééchelonnement de sa dette par versement de mensualités de 600 euros pendant 144 mois, entraînant la résiliation de l'assurance souscrite. Ce courrier précise que « Comme convenu, vous devez me retourner, dans un délai maximum de 8 jours, le document ci-joint dûment DATÉ et SIGNÉ. Le plan de réaménagement décidé ne pourra être mis en place qu'à réception de ce document et du règlement global de 600,00 €, selon les termes de notre entretien ». Le montant à rembourser est fixé à 71 750,05 euros.
M. [K] produit aux débats un document (pièce n° 3) qu'il prétend avoir retourné à la société Cofidis, sans toutefois en justifier, daté du 18 novembre 2019, dont le contenu est différent de la proposition ci-dessus (mensualités de 600 euros mais dette de 72 442,07 euros) et qu'il a raturé en modifiant le montant global dû. Il produit également un second document, conforme à la proposition du 7 septembre 2019, qu'il aurait signé le 1er décembre 2019, mais dont l'envoi à la société Cofidis n'est toujours pas justifié.
Or ainsi que l'a justement retenu le tribunal, en application des articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil, il appartient à M. [K] de rapporter la preuve du paiement et de l'accord intervenu interdisant au prêteur de se prévaloir de la déchéance du terme.
La mise en demeure préalable à la déchéance du terme a été adressée à M. [K] par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 octobre 2019, qu'il a reçue le 11 octobre 2019 (pièce n° 14 Cofidis), et la lettre recommandée avec accusé de réception de déchéance du terme lui a été adressée le 19 novembre suivant, reçue le 21 novembre (pièce n° 15 Cofidis).
Faute pour M. [K] de rapporter la preuve d'avoir retourné au prêteur l'accord de rééchelonnement dans les huit jours comme convenu et, en tout état de cause, avant le courrier de déchéance du terme, celle-ci a été valablement prononcée faute d'accord formalisé entre les parties.
Il sera ajouté que c'est en vain que M. [K] prétend qu'un accord tacite résulterait de la mise en place par ses soins de versements mensuels de 600 euros dès le mois d'avril 2019. En effet, le courrier accompagnant la proposition de rééchelonnement indique expressément que l'accord du prêteur est conditionné par l'envoi de l'accord daté et signé par l'emprunteur dans un délai de huit jours, ce que M. [K] n'a à l'évidence pas fait.
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de M. [K] tendant à déclarer nulle et non avenue la déchéance du terme.
Sur la déchéance du droit aux intérêts :
M. [K] demande que soit prononcée la déchéance du droit aux intérêts du prêteur, sans toutefois expliquer sur quelle irrégularité du contrat il entend obtenir une telle sanction.
Or l'examen des pièces produites établit que le contrat de crédit est conforme aux dispositions du code de la consommation et que le prêteur a respecté toutes les obligations auxquelles il est tenu quant à l'information préalable de l'emprunteur (remise de la FIPEN) et à la vérification de sa solvabilité (consultation du FICP et remise de justificatifs de revenus et de charges).
C'est donc à juste titre que le premier juge a rejeté cette demande.
Sur le montant dû :
M. [K] sollicite la déduction des sommes qu'il a versées, soit 600 euros par mois depuis janvier 2020.
Toutefois, aucune pièce n'établit la réalité des paiements au-delà du mois de novembre 2019, à l'exception d'un versement de 1 520 euros intervenu le 4 juillet 2022. Toutefois, ce paiement ne peut être rattaché de manière certaine au prêt litigieux, la seule mention COFIDIS/SYNERGIE sur l'ordre de virement étant insuffisante, le numéro de compte ne pouvant pas être rapproché de celui du contrat, de sorte qu'il ne peut être fait droit à cette demande.
Le décompte produit par la société Cofidis, non sérieusement discuté par l'appelant, et le relevé du compte correspondant au prêt établissent que le montant de la créance, à la date de la déchéance du terme le 19 novembre 2019, s'élève à :
- mensualités échues impayées 8 882,21 euros
- intérêts de retard 104,88 euros
- capital restant dû 63 296,66 euros
- principal 72 283,75 euros
Le jugement a déduit de la somme allouée un montant de 1 400 euros au titre des versements effectués par M. [K] jusqu'au 12 février 2020, ce que le créancier ne conteste pas. Le montant du principal auquel l'emprunteur est tenu s'élève donc à 70 883,75 euros, outre intérêts au taux contractuel de 6,720 % à compter du 19 novembre 2019.
La société Cofidis fait grief au jugement déféré d'avoir réduit à néant l'indemnité de résiliation de 8 % du capital dû.
En application de l'article 1231-5 du code civil, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l'exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l'autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d'office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l'engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d'office, à proportion de l'intérêt que l'exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l'application de l'alinéa précédent.
En l'espèce, l'indemnité conventionnelle de résiliation de 8 % réclamée s'élève à 5 543,38 euros. Le taux d'intérêt du prêt s'élève à 6,720 %. Au regard de ce taux d'intérêt élevé, de l'exécution du contrat pendant deux ans, et des paiements effectués par l'emprunteur, l'indemnité conventionnelle apparaît manifestement excessive. Il convient donc de la réduire à la somme de 500 euros, seul l'intérêt légal courant sur cette somme, à compter du présent arrêt à défaut de demande différente. Le jugement déféré sera réformé en ce sens.
Sur le manquement au devoir de conseil :
M. [K] soutient qu'il a perdu une chance d'obtenir la prise en charge du prêt par l'assureur du fait de la société Cofidis. Il fait également valoir qu'en lui proposant un crédit supérieur à 75 000 euros, la société Cofidis a volontairement cherché à le faire échapper aux dispositions protectrices du code de la consommation.
La société Cofidis soutient que M. [K] ne prouve pas la déclaration de sinistre, ni le refus de prise en charge qu'il allègue. Quant au montant du prêt, l'intimée soutient que l'argument est totalement fallacieux, le prêteur ayant respecté l'ensemble de ses obligations.
Concernant la déclaration de sinistre alléguée, la cour ne peut que constater que M. [K] ne justifie d'aucune démarche de ce type, que ce soit auprès de Cofidis ou de l'assureur, aucune pièce n'établissant ce fait. S'il indique que cette déclaration et son refus auraient été faits par téléphone, la cour ne peut que souligner qu'une telle affirmation, non étayée, ne peut évidemment pas être prise en compte.
Aucune faute de la société Cofidis n'est donc démontrée sur ce point.
Concernant le montant du prêt, il y a lieu de rappeler que selon les dispositions des articles L. 312-4 paragraphe 3° et L. 314-10 du code de la consommation, les contrats de regroupement de crédits d'un montant supérieur à 75 000 euros restent soumis aux dispositions applicables en matière de crédit à la consommation, de sorte que le prêt litigieux relève bien des dispositions protectrices de ce code.
Il sera ajouté que le contrat en cause respecte l'ensemble des dispositions applicables, de sorte que là encore aucune faute n'est établie contre la société Cofidis, quand bien même celle-ci a conclu à l'absence d'application des dispositions du code de la consommation au prêt litigieux, ce qui est inexact.
La demande de dommages et intérêts de M. [K] sera donc rejetée.
Sur la demande de délais de paiement :
L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
M. [K] sollicite un échelonnement de sa dette sur 24 mois en proposant des règlements de 1 520 euros par mois.
Toutefois, M. [K] ne justifie ni de sa situation financière actuelle, ni de sa capacité à rembourser sa dette dans le délai de 24 mois précité. Aucun accord de rééchelonnement n'est justifié avec la société Cofidis. Sa demande sera donc rejetée.
Il sera toutefois précisé que toutes les sommes payées par M. [K] depuis le 12 février 2020 seront déduites des condamnations prononcées ci-dessus, sous réserve de justification de leur versement.
Sur les demandes accessoires :
M. [K], qui succombe en son appel, en supportera les entiers dépens, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société Cofidis la totalité des frais exposés en appel, et non compris dans les dépens. Il convient en conséquence de lui allouer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Réforme le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains le 2 mai 2022, mais seulement en ce qu'il a condamné M. [R] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 71 869,13 euros outre intérêts au taux contractuel de 6,72 % à compter du 12 février 2020,
Statuant à nouveau de ce chef,
Condamne M. [R] [K] à payer à la société Cofidis les sommes de :
- 70 883,75 euros en principal, outre intérêts au taux contractuel de 6,720 % à compter du 19 novembre 2019,
- 500,00 euros au titre de l'indemnité conventionnelle, outre intérêts au taux légal à compter du présent arrêt,
Dit que les versements effectués par DFD depuis le 12 février 2020, dont il serait justifié, viendront en déduction des sommes ci-dessus,
Y ajoutant,
Déboute M. [R] [K] de sa demande de dommages et intérêts,
Déboute M. [R] [K] de sa demande de délais de paiement,
Condamne M. [R] [K] aux entiers dépens de l'appel, avec application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile au profit de Me Laetitia Gaudin, avocat,
Condamne M. [R] [K] à payer à la société Cofidis la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais exposés en appel.
Ainsi prononcé publiquement le 26 septembre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Alyette FOUCHARD, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La Greffière La Présidente