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Tribunal Administratif de Marseille, 21 décembre 2023. 2202286

Juridiction :

Tribunal Administratif de Marseille

Numéro de pourvoi :

2202286

Date de décision :

21 décembre 2023

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 mars et 4 juillet 2022, M. C B, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 424, 09 euros constitué sur la période à compter du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019 (INK 002) ; 2°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental Bouches-du-Rhône ne lui a accordé qu'une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 2 939, 91 euros constitué sur la période à compter du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 (INK 003) ; 3°) d'annuler la décision du 8 août 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône ne lui accordé qu'une remise gracieuse partielle de son indu de revenu de solidarité active d'un montant initial de 528, 53 euros constitué sur la période à compter du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 (INK 001). Il soutient que la dette est prescrite et que la caisse d'allocations familiales a méconnu les dispositions de l'article L. 262-40 du code de l'action sociale et des familles. Le 31 mai 2022, le département des Bouches-du-Rhône a produit l'entier dossier de l'allocataire. Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2023, le département des Bouches-du-Rhône conclut au non-lieu à statuer. Il soutient que les dettes de M. B ont été annulées. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Fédi, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Fédi, - et les observations de Mme A représentant le département des Bouches-du-Rhône. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active dans le département des Bouches-du-Rhône. A la suite d'un contrôle de sa situation diligenté par un agent assermenté de la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône, cet organisme lui a demandé le reversement d'un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 528, 26 euros constitué sur la période à compter du 1er janvier 2017 au 30 novembre 2017 (INK 001), un indu de revenu de solidarité active d'un montant de 2 939, 91 euros constitué sur la période à compter du 1er mai 2019 au 31 octobre 2019 et un dernier indu constitué sur la période à compter du 1er novembre 2018 au 30 avril 2019. M. B a sollicité la remise de ses dettes. Par trois décisions, dont M. B demande l'annulation, la présidente du conseil départemental ne lui accordé que des remises partielles. 2. Il résulte toutefois de l'instruction qu'après réexamen de la demande de M. B, la présidente du conseil départemental des Bouches-du-Rhône a reconsidéré sa position et, a émis un nouveau bordereau le 19 décembre 2022 portant annulation des créances en litige. Il suit de là que les conclusions de la requête sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur la requête de M. B. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 décembre 2023. Le magistrat désigné, Signé G. Fédi La greffière, Signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition, Pour la greffière en chef, La greffière

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