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Cour de cassation, 19 mars 2014. 13-10.439

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

13-10.439

Date de décision :

19 mars 2014

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée, le 25 janvier 2006, en qualité de chargée de mission confirmée par la société d'expertise comptable A Prime devenue la société Apex ; qu'elle était rattachée à l'établissement de Grenoble de la société ; qu'invoquant une discrimination salariale et un harcèlement, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ; Sur le second moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le premier moyen : Vu le principe à travail égal, salaire égal, l'article L. 3221-2 du code du travail et l'article 1184 du code civil ; Attendu que pour prononcer la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Apex, condamner celle-ci à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, l'arrêt retient que Mme X... a écrit à la dirigeante de la société Apex par courrier électronique du 18 mars 2009 qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire, qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers de Mme X... sont M. Y... et Mme Z..., que l'emploi mentionné au contrat de travail de Mme X... est celui de chargée de mission confirmée 1, que le 22 avril 2003 Philippe Y... a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48 000 euros, que Pascale Z... a été embauchée le 9 janvier 2003 en qualité de chargée de mission confirmée 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 40 260 euros, qu'au cours de l'année 2009, Philippe Y... et Pascale Z... étaient tous les deux chargés de mission confirmés 2 avec un salaire mensuel de 5 000 euros pour Philippe Y... et de 4 870 euros pour Pascale Z..., quand celui d'Isabelle X... était de 4 310 euros, qu'il n'est pas contesté que Philippe Y... avait la responsabilité du bureau de Grenoble, ce qui justifie la différence de rémunération, qu'en revanche, il n'est établi par aucune pièce que Pascale Z... avait des responsabilités, une expérience et une compétence supérieures à celles d'Isabelle X..., qu'en dehors des affirmations figurant en page 12 de ses conclusions, la société Apex n'apporte aucun élément concret permettant d'affirmer que Pascale Z... et Isabelle X... n'exerçaient pas des fonctions identiques, que Mme X... est bien fondée à invoquer une inégalité de traitement par comparaison avec Pascale Z... placée dans une situation identique ; Qu'en se déterminant ainsi, sans vérifier si, comme il était soutenu par la société, la différence d'ancienneté et de qualification ne caractérisait pas des raisons objectives de nature à justifier la différence de rémunération entre la salariée et l'autre à laquelle elle se comparait, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 14 novembre 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ; Condamne Mme X... aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mars deux mille quatorze. MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société Apex PREMIER MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Apex, d'AVOIR condamné la société Apex à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Apex le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois ; AUX MOTIFS QUE selon le contrat de travail du 25 janvier 2006, Isabelle X... demeurant à Lyon, a été embauchée en qualité de chargée de mission confirmée ; qu'elle était rattachée au bureau de Grenoble ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Isabelle X... reproche à la société Apex de n'avoir pas respecté ses engagements quant à sa rémunération, et d'avoir multiplié les fautes à son égard (mise à l'écart, remise en cause de ses compétences, reproches injustifiés, retrait des missions qui lui étaient habituellement confiées) ; qu'elle situe le début du processus de dégradation de ses conditions de travail à ses demandes d'augmentation de salaire et d'aménagement du travail ; que l'employeur fait la même analyse ; que sur la demande d'augmentation, par courrier électronique du 18 mars 2009, Isabelle X... a écrit à la dirigeante de la société Apex qu'elle n'était pas rémunérée de façon équivalente pour un travail égal et que l'entreprise pratiquait une politique salariale inégalitaire ; qu'elle concluait en écrivant : « Je ne mettrai pas cet épiphénomène dans ma poche avec un mouchoir par-dessus » ; qu'aucune réponse n'a été apportée à ce courrier ; que par courrier recommandé du 9 février 2010, Isabelle X... a réitéré sa demande d'harmonisation de son salaire avec celui des deux autres consultants exerçant les mêmes fonctions qu'elle sur le pôle Rhône-Alpes ; que sans réponse de la société Apex, elle a de nouveau envoyé le 20 février 2010 un courrier auquel il lui a été répondu de façon lapidaire que la situation était normale et que les écarts actuels étaient « absolument justifiés » ; qu'il convient de rechercher au vu des pièces produites si tel est le cas, étant précisé que les deux consultants dont il est question dans les courriers d'Isabelle X... sont Philippe Y... et Pascale Z... ; que l'emploi mentionné au contrat de travail d'Isabelle X... est celui de chargée de mission confirmée 1 (position N2 indice 450) pour une rémunération de 48.000 euros ; que la catégorie cadre et le département diagnostic sont mentionnés sur les bulletins de salaire ; que le 22 avril 2003, Philippe Y... a été embauché pour occuper un emploi de chargé de mission confirmé 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 48.000 euros ; que Pascale Z... a été embauchée le 9 janvier 2003 en qualité de chargée de mission confirmée 1 (position N2 indice 450) avec une rémunération de 40.260 euros ; qu'au cours de l'année 2009, Philippe Y... et Pascale Z... étaient tous les deux chargés de mission confirmés 2 avec un salaire mensuel de 5.000 euros pour Philippe Y... et de 4.870 euros pour Pascale Z..., quand celui d'Isabelle X... était de 4.310 euros ainsi que la société Apex l'écrit en page 15 de ses conclusions ; qu'il n'est pas contesté que Philippe Y... avait la responsabilité du bureau de Grenoble, ce qui justifie la différence de rémunération ; qu'en revanche, il n'est établi par aucune pièce que Pascale Z... avait des responsabilités, une expérience et une compétence supérieures à celles d'Isabelle X... ; qu'en dehors des affirmations figurant en page 12 de ses conclusions, la société Apex n'apporte aucun élément concret permettant d'affirmer que Pascale Z... et Isabelle X... n'exerçaient pas des fonctions identiques ; qu'il sera observé que même si Isabelle X... a appris un nouveau métier en 2006, comme elle l'a reconnu dans son courrier électronique du 18 mars 2009, elle est titulaire de diplômes (analyste financier bourse, certificat d'aptitude à l'administration des entreprises) et a par le passé exercé dans le domaine de l'analyse financière des fonctions qui la préparaient à ses missions au sein de la société Apex ; qu'au cours de la relation contractuelle, ses compétences n'ont d'ailleurs jamais été remises en cause ; qu'Isabelle X... est bien fondée à invoquer une inégalité de traitement par comparaison avec Pascale Z... placée dans une situation identique ; 1°- ALORS QU'une différence de rémunération est légitime dès lors que les salariés ne sont pas dans une situation identique ; que tel est le cas lorsque les salariés n'ont pas la même ancienneté au sein de l'entreprise, peu important qu'ils exercent les mêmes fonctions ; qu'ayant constaté que Mme X... avait été engagée en janvier 2006, soit trois ans après Mme Z... embauchée en janvier 2003, ce dont il ressort que Mme X... qui avait une ancienneté moindre n'était pas dans une situation identique à celle de Mme Z... et en jugeant cependant le contraire au motif inopérant qu'il n'était pas établi que « Mme Z... et Mme X... n'exerçaient pas des fonctions identiques », pour en déduire que Mme X... était bien fondée à invoquer une inégalité de traitement salarial par comparaison avec Mme Z..., la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations a violé le principe « à travail égal, salaire égal », l'article L.3221-2 du Code du travail et l'article 1184 du code civil ; 2°- ALORS de plus qu'il ressort des propres constatations de la cour d'appel qu'au cours de l'année 2009 Mme Z... avait la qualification de chargée de mission confirmée 2 (CMC2) et que Mme X... était chargée de mission confirmée 1 (CMC1) ; qu'en considérant cependant que ces deux salariées étaient dans une situation identique, la cour d'appel a encore violé le principe « à travail égal, salaire égal », l'article L.3221-2 du Code du travail et l'article 1184 du code civil ; 3°-ALORS de surcroît que la société Apex a soutenu que Mme Z..., précisément en raison de son ancienneté et de ses compétences professionnelles avait la qualification de chargée de mission confirmée 2 (CMC2) en 2009, ce qui n'était pas le cas de Mme X... qui était chargée de mission confirmée 1 (CMC1) en 2009 ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces éléments objectifs justifiant une différence de rémunération entre ces deux salariées, la cour d'appel privé sa décision de base légale au regard du principe « à travail égal, salaire égal », de l'article L.3221-2 du Code du travail et de l'article 1184 du code civil ; 4°- ALORS enfin que la société Apex a fait valoir (conclusions p.15) que la rémunération de Mme X... avait progressé chaque année davantage que celle de Mme Z..., sauf en 2008 où Mme Z... a été promue CMC 2 ; qu'en ne répondant pas à ce moyen déterminant de l'absence de faute de l'employeur à l'égard de Mme X..., quand bien même sa rémunération était inférieure à celle de Mme Z..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. SECOND MOYEN DE CASSATION Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR prononcé la résiliation à la date du 4 août 2011 du contrat de travail de Mme X... aux torts de la société Apex, d'AVOIR condamné la société Apex à payer à la salariée des sommes à titre d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR ordonné à la société Apex le remboursement à Pôle Emploi des indemnités de chômage perçues par la salariée dans la limite de trois mois AUX MOTIFS QUE selon le contrat de travail du 25 janvier 2006, Isabelle X... demeurant à Lyon, a été embauchée en qualité de chargée de mission confirmée ; qu'elle était rattachée au bureau de Grenoble ; qu'au soutien de sa demande de résiliation judiciaire, Isabelle X... reproche à la société Apex de n'avoir pas respecté ses engagements quant à sa rémunération, et d'avoir multiplié les fautes à son égard (mise à l'écart, remise en cause de ses compétences, reproches injustifiés, retrait des missions qui lui étaient habituellement confiées) ; qu'elle situe le début du processus de dégradation de ses conditions de travail à ses demandes d'augmentation de salaire et d'aménagement du travail ; que l'employeur fait la même analyse ; (¿) ; que sur la demande d'aménagement du travail, invoquant sa situation familiale, Isabelle X... a le 20 juillet 2009 demandé la possibilité de transférer à titre transitoire son lieu de travail à Lyon ; qu'au cours de la réunion des délégués du personnel qui a eu lieu le 21 septembre 2009, la direction a répondu « il n'y a pas de bureau à Lyon » ; que par courrier du 9 octobre 2009 adressé à la salariée, la société Apex a développé sa position en rappelant qu'il n'existe pas de bureau à Lyon, que l'entreprise ne souhaitait pas en créer un, que le travail à domicile n'est pas une orientation du cabinet et que priorité doit être donnée à un travail collectif et dynamique ; que de telles explications seraient parfaitement légitimes, si les affirmations de la société Apex sur l'inexistence d'un bureau à Lyon n'étaient démenties par la réalité des faits ; qu'Isabelle X... produit en effet (pièce 22) la plaquette de la société Apex sur laquelle figurent ses différentes adresses à Paris, Lille, Grenoble et Lyon (15 bd Vivier Merle) ; qu'interrogé sur ce point, le conseil de la société Apex a expliqué lors de l'audience que cette adresse correspond au domicile de Pascale Z..., qui y exerce ses fonctions ; qu'il résulte de ces éléments : (1) qu'il existe bien un bureau à Lyon, (2) que sur les trois consultants de l'agence de Grenoble, une exerce son travail à son domicile, et (3) que l'argument du travail collectif et dynamique a été invoqué à la seule fin de d'opposer un refus à la demande d'Isabelle X... ; que la preuve est ainsi rapportée qu'Isabelle X... a fait l'objet d'un traitement inégalitaire dans sa demande d'aménagement de travail, la société Apex ne justifiant par aucune pièce que les dossiers qui lui étaient confiés requéraient sa présence à Grenoble ; que l'inégalité de traitement dont a été victime Isabelle X... constitue un incontestable manquement de l'employeur ; qu'à compter de la saisine du conseil de prud'hommes, les relations des parties se sont encore dégradées ; que dans un courrier du 1er décembre 2010, Isabelle X... s'est plainte qu'aucune nouvelle mission ne lui avait été confiée au cours du second semestre ; que la société Apex ne répond pas clairement sur ce point mais indique en page 6 de ses conclusions qu'à compter de l'engagement de la procédure devant le conseil de prud'hommes, Isabelle X... a été constamment en arrêt maladie ; que ce point n'est pas confirmé par les avis d'arrêt de travail versés aux débats qui révèlent qu'en 2010, Isabelle X... a été arrêtée du 29 juin au 2 juillet et du 19 juillet au 26 juillet ; que cela ne peut expliquer l'absence de nouvelles missions ; que la société Apex ne conteste pas non plus qu'au mois de novembre 2010, Isabelle X... a été écartée d'une réunion avec un client qu'elle suivait, ainsi qu'elle l'a écrit le 26 novembre 2010 ; que faute pour la société Apex de justifier ses décisions par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, elles constituent un manquement de sa part dans l'exécution du contrat de travail ; que ce manquement de l'employeur qui s'ajoute à ceux précédemment relevés justifient le prononcé de la résiliation du contrat de travail à ses torts ; 1°- ALORS QUE l'employeur n'est pas tenu de consentir à une demande d'aménagement du lieu habituel de travail par la salariée et ne commet pas de faute lui rendant imputable la rupture du contrat en s'opposant à son désir de ne plus se rendre dans les locaux de l'entreprise pour travailler à son domicile, fût-ce à titre provisoire et quand bien même une autre salariée exerçait ses fonctions à domicile ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme X... avait été engagée pour travailler au bureau de Grenoble de la société Apex qui était son lieu de travail habituel ; qu'en reprochant à la société Apex de ne pas avoir fait droit au souhait de la salariée de voir transférer à titre provisoire son lieu de travail à Lyon au motifs inopérants que la société Apex aurait eu un bureau dans cette ville ou que Mme Z... exerçait son travail à son domicile à Lyon, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ; 2°- ALORS de surcroît qu'il appartenait à Mme X... qui affirmait que la société Apex disposait d'un bureau à Lyon de le prouver ; qu'en se fondant sur la seule plaquette publicitaire de la société Apex versée aux débats par la salariée faisant état d'une adresse à Lyon qui correspondait au domicile de Mme Z..., pour déclarer qu'il existait bien un bureau à Lyon, quand l'élément de preuve de Mme X... était insusceptible de démontrer l'existence d'un bureau de la société Apex à Lyon, la cour d'appel qui a ainsi dispensé la salariée de la charge de la preuve qui lui incombait a violé l'article 9 du code de procédure civile et l'article 1315 du code civil ; 3°- ALORS de plus qu'en comparant la situation de Mme X..., qui avait été affectée au bureau de Grenoble, à celle de Mme Z... qui exerçait ses fonctions à son domicile à Lyon, comme il en avait été convenu lors de l'embauche de ces salariées, pour en déduire que Mme X... aurait dû bénéficier, comme Mme Z..., de la possibilité de travailler à domicile, sans vérifier au préalable si le lieu de travail contractuel avait été fixé de manière identique pour les deux salariées et sans constater que Mme Z... aurait bénéficié d'une mutation du bureau de Grenoble à son domicile, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 4°- ALORS qu'en tout état de cause, la société Apex a fait valoir qu'elle avait pris en considération le souhait de la salariée de faire moins de déplacements entre Lyon et Grenoble et avait autorisé Mme X... à travailler deux jours par semaine à son domicile à Lyon ; qu'en ne s'expliquant pas sur ce moyen dont il ressort que Mme X... n'avait pas été victime d'un traitement inégalitaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du code civil ; 5°- ALORS d'autre part que le juge doit examiner les éléments de preuve dont se prévaut l'employeur pour démontrer que les faits allégués par le salarié sont étrangers à tout harcèlement ; que la société Apex a soutenu que Mme X... avait prétendu être mise à l'écart de missions et de réunions seulement après avoir saisi la juridiction prud'homale ; qu'à compter de cette date, non seulement la salariée avait été régulièrement absente pour arrêt de travail mais aussi, s'était opposée à l'organisation des missions de M. Y..., directeur du bureau de Grenoble ; que la société Apex a versé aux débats les arrêts de travail et s'est prévalue de nombreux mails de Mme X... attestant de son attitude d'opposition systématique à M. Y... ; qu'en se bornant à dire que la société Apex ne justifie pas par des éléments objectifs l'absence de nouvelles missions et le fait que Mme X... aurait été écartée d'une réunion avec un client, sans s'être expliquée sur les moyens de la société Apex qui mettait en exergue le caractère artificiel des éléments avancés par la salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L1152-1, L. 1154-1et L. 1222-1 code du travail et de l'article 1184 du code civil ; 6°- ALORS enfin que le harcèlement moral suppose la réitération de faits ayant pour effet une dégradation des conditions de travail du salarié de nature à porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé ou d'affecter son avenir professionnel ; qu'en se bornant à relever que Mme X... aurait été privée de missions au cours du second trimestre 2010 tout en constatant ses nombreuses absences pour maladie et qu'elle aurait été écartée d'une seule réunion avec un client, sans constater de faits répétés présentant les caractères précités, la cour d'appel qui n'a pas caractérisé l'existence d'un harcèlement de la société Apex à l'encontre de Mme X..., a violé l'article L.1152-1 du code du travail et l'article 1184 du code civil.

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