Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
ARRÊT N°
N° RG 24/01251 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JFBS
CRL/DO
POLE SOCIAL DU TJ DE NIMES
14 mars 2024
RG :23/00673
[H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
Grosse délivrée le 27 MARS 2025 à :
- Me EL BAZ
- CPAM
COUR D'APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
5e chambre Pole social
ARRÊT DU 27 MARS 2025
Décision déférée à la Cour : Jugement du Pole social du TJ de NIMES en date du 14 Mars 2024, N°23/00673
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président
Madame Evelyne MARTIN, Conseillère
Mme Catherine REYTER LEVIS, Conseillère
GREFFIER :
Madame Delphine OLLMANN, Greffière, lors des débats et du prononcé de la décision.
DÉBATS :
A l'audience publique du 14 Janvier 2025, où l'affaire a été mise en délibéré au 27 Mars 2025.
Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel.
APPELANT :
Monsieur [Y] [H]
né le 07 Février 1953 à [Localité 6] (99)
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représenté par Me Michèle EL BAZ, avocat au barreau de NIMES
INTIMÉE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU GARD
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par M. [L] en vertu d'un pouvoir spécial
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par M. Yves ROUQUETTE-DUGARET, Président, le 27 Mars 2025, par mise à disposition au greffe de la cour.
FAITS, PROCÉDURE, MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. [Y] [H] a perçu des indemnités journalières versées par la Caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour un arrêt de travail du 14 avril au 6 novembre 2021, au titre d'un arrêt de travail.
Par courrier du 15 juin 2022, la CPAM du Gard a notifié à M. [Y] [H] un indu d'un montant de 8.755,00 euros au motif que : 'Le décret N°2021-428 du 12/04/2021 fixe les règles de cumul des indemnités journalières avec une pension vieillesse à 60 jours, au 15/04/2021 vous avez atteint le nombre d'indemnités journalières, la période du 15 avril au 06 novembre 2021 ne vous était pas due'.
Le 22 août 2022, M. [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, laquelle dans sa séance du 30 juin 2023 a rejeté le recours de l'intéressé.
Par requête reçue le 23 août 2023, M. [Y] [H] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes en contestation de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM du Gard.
Par jugement du 14 mars 2023, le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes a :
- débouté M. [Y] [H] de l'ensemble de ses demandes ;
- condamné M. [Y] [H] à payer à la caisse primaire d'assurance maladie du Gard la somme de 8.755,00 euros au titre de l'indu notifié par courrier en date du 15 juin 2022 ;
- rejeté l'ensemble des demandes formulées par l'intéressé ;
- condamné M. [Y] [H] aux entiers dépens de l'instance.
Par acte du 10 avril 2024, M. [Y] [H] a régulièrement interjeté appel de cette décision. Enregistrée sous le numéro RG 24 01251, l'examen de cette affaire a été appelé à l'audience 14 janvier 2025.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, M. [Y] [H] demande à la cour :
- d'accueillir son appel interjeté à l'encontre du jugement rendu le 14 mars 2024 par le pôle social du tribunal judiciaire de Nîmes ;
- de le déclarer régulier en la forme et justifié au fond ;
- de réformer en tous points ledit jugement ;
- de juger que ce dernier n'est nullement débiteur de la caisse primaire d'assurance maladie du Gard pour une somme de 8 755,00 euros ;
-de condamner la caisse primaire d'assurance maladie du Gard à lui payer la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de la condamner au paiement des entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, M. [Y] [H] fait valoir que :
- aucune fausse déclaration n'a été effectuée lorsqu'il a sollicité le paiement d'indemnités journalières ;
- la CPAM du Gard n'a pas véritablement expliqué le décompte effectué et ne produit aucune justification de décompte détaillée ;
- du fait de sa situation de précarité et de retraité, il est dans l'incapacité de rembourser une somme qui pour lui est trop importante.
Au terme de ses conclusions écrites, déposées et soutenues oralement lors de l'audience, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard demande à la cour de :
- confirmer purement et simplement le jugement du tribunal judiciaire de Nîmes, rendu le 14 mars 2024 ;
- rejeter la demande de condamnation à son encontre de verser la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeter l'ensemble des demandes de M. [Y] [H].
Au soutien de ses demandes, la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard fait valoir que :
- M. [Y] [H], en sollicitant une remise de dette, a renoncé à son droit de contester l'indu notifié le 15 juin 2022, cette demande valant acceptation et reconnaissance du bien-fondé de la créance ;
- M. [Y] [H] ne justifie pas la situation de précarité alléguée, les ressources de l'assuré doivent donc être considérées comme suffisantes pour s'acquitter de sa dette.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il convient de se reporter à leurs écritures déposées et soutenues oralement lors de l'audience.
MOTIFS
L'article 1302 du Code dispose en ce sens que 'tout paiement suppose une dette, ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition'.
L'article 1302-1 du code civil dispose quant à la lui que 'celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu'.
L'article L. 243-6 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2015, précise que les cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales indûment versées sont susceptibles de remboursement.
Une demande de remise de dette vaut reconnaissance par l'assuré social de la créance recouvrée par un organisme de sécurité sociale, notamment à titre d'indu.
En l'espèce, M. [Y] [H] a saisi la commission de recours amiable du Gard dans les termes suivants :
'Je me dois de vous signaler que depuis la création de la SAS [5], la totalité de ma comptabilité et notamment le volet social était confié à la Société [7]. Je n'étais absolument pas au courant des modifications de textes sur les indemnités journalières et mon cabinet comptable savait que je percevais une retraite.
D'autre part, je ne suis plus salarié de la SAS [5] depuis le 1er janvier 2022. Mes revenus ont donc sensiblement diminué et ne me permettent pas de rembourser les IJ qui étaient perçues par la Société'.
Outre que la Commission de Recours Amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard a considéré être saisie d'une contestation au fond et non d'une simple demande de remise de dette, il résulte de la lecture de cette saisine de la commission de recours amiable que M. [Y] [H] a :
- d'une part, contesté le bien-fondé de l'indu notifié par la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard ;
- d'autre part, sollicité une remise de dette.
Ceci étant, si le jugement de première instance a considéré que la demande de remise de dette telle que formulée lors de la saisine de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d'assurance maladie du Gard, était de nature à valoir reconnaissance par l'appelant de l'existence de la dette et acceptation de son montant, il a cependant statué sur le bien-fondé de l'indu. Il n'y a donc pas lieu à infirmation sur la question d'une saisine ou non d'une contestation au fond de l'indu.
Sur le bien-fondé de l'indu :
Aux termes de l'article L. 161-17-2 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur du 23 décembre 2011 au 1er septembre 2023, l'âge d'ouverture du droit à une pension de retraite mentionné au premier alinéa de l'article L. 351-1 du présent code, à l'article L. 732-18 du code rural et de la pêche maritime, au 1° du I de l'article L. 24 et au 1° de l'article L. 25 du code des pensions civiles et militaires de retraite est fixé à soixante-deux ans pour les assurés nés à compter du 1er janvier 1955.
Cet âge est fixé par décret dans la limite de l'âge mentionné au premier alinéa pour les assurés nés avant le 1er janvier 1955 et, pour ceux nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1954, de manière croissante :
1° A raison de quatre mois par génération pour les assurés nés entre le 1er juillet 1951 et le 31 décembre 1951 ;
2° A raison de cinq mois par génération pour les assurés nés entre le 1er janvier 1952 et le 31 décembre 1954.
Conformément à l'article L. 161-22 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable du 1er janvier 2017 au 25 décembre 2022, le service d'une pension de vieillesse ne fait pas obstacle à la reprise, sous certaines conditions, d'une activité procurant des revenus.
L'article L. 323-2 du même code, dans sa version applicable du 1er janvier 2021 au 1er septembre 2023, dispose que par dérogation à l'article L. 323-1, le nombre d'indemnités journalières dont peuvent bénéficier les personnes ayant atteint un âge déterminé et titulaires d'une pension, rente ou allocation de vieillesse servie par un régime de sécurité sociale ou par le régime des pensions civiles et militaires, ou par tout autre régime législatif ou réglementaire de retraite, ne peut dépasser une limite fixée par décret pour l'ensemble de la période pendant laquelle, ayant atteint cet âge, elles bénéficient de cet avantage. L'article 84 - V de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, précise que ces dispositions s'appliquent aux arrêts de travail prescrits à compter du 1er janvier 2021.
L'article R. 323-2 du code de la sécurité sociale précise, dans sa version applicable du 3 juin 2011 au 14 avril 2021 que l'âge mentionné au premier alinéa de l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
Pour l'application du deuxième alinéa du même article, l'indemnité journalière est supprimée à partir du septième mois d'arrêt de travail.
Cet article a été modifié par l'article 1 du décret n°2021-428 du 12 avril 2021 dans les termes suivants : L'âge mentionné à l'article L. 323-2 est l'âge prévu par l'article L. 161-17-2.
La limite du nombre d'indemnités journalières mentionnée à l'article L. 323-2 est fixée à soixante jours pour l'ensemble de la période pendant laquelle l'assuré perçoit un avantage vieillesse à compter de l'âge prévu au premier alinéa.
L'attribution de l'indemnité journalière prévue à l'article L. 323-4 n'est pas cumulable avec le versement de l'allocation de chômage.
Les dispositions du décret entrent en vigueur le lendemain de sa publication, à l'exception des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi-retraite, qui entrent en vigueur le 1er janvier 2021 et des dispositions relatives au rétablissement de salaire, qui entrent en vigueur à compter du 1er juin 2022.
En l'espèce, M. [Y] [H] a été placé en arrêt de travail sur la période du 15 avril 2021 au 6 novembre 2021 dans le cadre de son cumul emploi-retraite, soit postérieurement au 1er janvier 2021, date d'application des dispositions relatives aux indemnités journalières allouées lorsque l'assuré est en situation de cumul emploi-retraite telles qu'issues du décret du 12 avril 2021.
Dès lors, ces dispositions trouvent à s'appliquer.
M. [Y] [H], qui soutient uniquement ne pas avoir effectué de fausse déclaration, ne conteste pas que ces indemnités journalières ont été perçues ensuite d'indemnités journalières maladie perçues antérieurement sur une durée de soixante jours.
Par suite, la CPAM du Gard a fait une juste appréciation du droit en notifiant l'indu relatif aux indemnités journalières perçues au-delà de la limite de soixante jours fixée par le décret.
Par ailleurs, l'absence de fausse déclaration et l'ignorance de cette évolution législative ne sont pas de nature à remettre en cause le bien fondé de l'indu, M. [Y] [H] ne contestant pas avoir perçue la somme litigieuse.
Par suite, l'indu de 8.755,00 euros notifié à M. [Y] [H] par la CPAM du Gard au titre des indemnités journalières indûment perçues sur la période 15 avril 2021 au 6 novembre 2021 est fondé.
Sur la demande de remise de dette :
Aux termes de l'article L. 256-4 du code de sécurité sociale dans sa version en vigueur depuis le 1er janvier 2018, à l'exception des cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale, notamment dans des cas mentionnés aux articles L. 244-8, L.374-1, L.376-1 à L. 376-3, L. 452-2 à L. 452-5, L. 454-1 et L. 811-6,peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motive par la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
En l'espèce, M. [Y] [H] ne justifie ni d'une situation de précarité en l'absence d'actualisation de ses justificatifs au-delà de l'année 2022, ni d'aucun élément nouveau de ceux ayant été présentés devant les juges de première instance.
Le premier juge a légitimement considéré que l'avis d'imposition sur les revenus de 2022 mentionnant un revenu fiscal de 33.802,00 euros et la quittance de loyer d'un montant de 1.667,00 euros concernant la période de location du 1er au 31 octobre 2022 étaient insuffisants pour justifier de la précarité qu'allègue M. [Y] [H].
Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a débouté M. [Y] [H] de sa demande de remise de dette.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, en matière de sécurité sociale, par arrêt contradictoire et en dernier ressort ;
Confirme le jugement rendu le 14 mars 2024 par le tribunal judiciaire de Nîmes.
Rejette les autres demandes plus amples ou contraires.
Condamne M. [Y] [H] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Arrêt signé par le président et par le greffier.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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