Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Pascal X..., demeurant ... (Seine-maritime),
en cassation d'un arrêt rendu le 24 mars 1988 par la cour d'appel de Rouen (chambre sociale), au profit de la société anonyme Saint-Gobain Desjonquères, dont le siège social est sis Les Miroirs, La Défense 3, ... (Hauts-de-Seine), et Usinie de Mers à Mers-les-Bains (Somme),
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 23 janvier 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Zakine, Ferrieu, conseillers, M. Laurent-Atthalin, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. Pascal X..., de Me Choucroy, avocat de la société Saint-Gobain Desjonquères, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Rouen, 24 mars 1988) le 23 mai 1951 la direction de l'usine de Mers de la société Saint-Gobain Desjonquères a fait savoir à son personnel par une note qu'une prime de chauffage était accordée au prorata des charges de famille ; que par note du 16 juillet 1980, la direction a informé le personnel que la prime était désormais réservée au personnel inscrit au 1er août 1980, à l'exclusion de tout agent embauché ou muté à partir de cette date ; que M. X... engagé le 15 mars 1982 a réclamé le bénéfice de la prime ;
Attendu que M. X... reproche à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande alors que le salarié avait soutenu dans ses écritures que la prime résultait d'un accord collectif local et subsidiairement d'un usage ; que l'employeur avait reconnu dans ses propres écritures l'existence d'un usage ; qu'en estimant que la prime s'analysait comme un avantage dépendant de la seule décision de l'employeur qui conservait la faculté d'en limiter le champ d'application, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et a violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; alors qu'un usage se caractérise par la fixité, la généralité et la constance ; qu'après avoir relevé que ladite prime avait été accordée depuis 1951 à tout le personnel au prorata des charges de famille, ce dont il résultait qu'elle revêtait les caractères de constance, généralité et fixité, la cour d'appel, qui a néanmoins considéré qu'il s'agissait d'un avantage dépendant de la seule décision de l'employeur qui conservait la faculté d'en limiter le champ d'application, n'a pu tirer de ses constatations les conséquences légales qui s'en évinçaient et a violé l'article 1134 du Code civil ; alors, en toute hypothèse, qu'un usage s'impose à l'employeur tant qu'il n'a pas été régulièrement dénoncé, après qu'une information ait été donnée aux
salariés et aux institutions représentatives du personnel dans un
délai suffisant permettant d'éventuelles négociations ; qu'en ne recherchant pas, comme elle l'y était invitée par le salarié, si l'usage invoqué avait été régulièrement dénoncé, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
Mais attendu que les juges du fond ont relevé que la prime litigieuse résultait d'un usage dénoncé par l'employeur le 16 juillet 1980 ; qu'ils ont décidé à bon droit que M. X... ne pouvait revendiquer le bénéfice d'une prime qui n'existait plus dans l'entreprise depuis plus d'un an et demi au moment de la conclusion de son contrat de travail ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne M. X..., envers la société Saint-Gobain Desjonquères, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
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