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Tribunal Administratif de Paris, 31 janvier 2025. 2418704

Juridiction :

Tribunal Administratif de Paris

Numéro de pourvoi :

2418704

Date de décision :

31 janvier 2025

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2024, M. A C et Mme B C, représentants légaux de Noham C, représentés par Me Rakrouki, demandent au Tribunal : 1°) d'annuler la décision du 13 juin 2024 par laquelle la sous-commission d'appel a confirmé la décision d'orientation de leur fils en seconde professionnelle prise par le chef d'établissement du collège Claude Chappe ; 2°) d'enjoindre à la sous-commission d'appel de réexaminer la situation de leur fils ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un courrier du 20 août 2024, et notifiée le 29 août 2024, M. et Mme C ont été invités à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions dans le délai d'un mois, ce courrier leur précisant qu'à défaut de réception d'une telle confirmation, ils seraient réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° donner acte des désistements ; () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. En application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, M. et Mme C ont été invités, via l'application Télérecours, le 20 août 2024, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Ils ont été informés par le même courrier, dont ils ont accusé réception le 29 août 2024, de ce que, à défaut de confirmation dans un délai d'un mois, ils seraient réputés s'être désistés d'office. N'ayant pas répondu à cette demande dans le délai qui leur était imparti, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement d'office. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. et Mme C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et Mme B C. Fait à Paris, le 31 janvier 2025. Le vice-président de la 1ère section, B. ROHMER La République mande et ordonne à la ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la recherche et de l'enseignement supérieur, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2418704/1-3

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