Cour de cassation, 26 avril 1988. 87-10.803
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-10.803
Date de décision :
26 avril 1988
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Y..., demeurant lieudit "Le Coin", route de La Croisette, Collonges sous Salève (Haute-Savoie), Saint Julien en Genevois, agissant en sa qualité de président-directeur général de la SOCIETE NOUVELLE SECMER, société anonyme, dont le siège social est sis à Saint Martin Le Vinoux (Isère), rue de La Gare, et actuellement en liquidation des biens,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 janvier 1987 par la cour d'appel de Grenoble (chambre des urgences), au profit :
1°/ de la Société SECMER ENTREPRISE, dont le siège social est sis ... à Saint-Egrève (Isère),
2°/ de Monsieur X..., syndic, demeurant à Grenoble (Isère), 20, boulevard J. Pain, pris en sa qualité de syndic du règlement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE SECMER, règlement judiciaire converti en liquidation des biens,
3°/ de Monsieur A..., syndic, demeurant à Grenoble (Isère), 4, place Bir-Hakeim, pris en sa qualité de syndic au règlement judiciaire de la SOCIETE NOUVELLE SECMER, règlement judiciaire converti en liquidation des biens,
4°/ de l'URSSAF DE GRENOBLE, dont le siège social est sis ...,
5°/ de la Société SECMER INDUSTRIE, dont le siège social est sis à Saint-Martin Le Vinoux (Isère), rue de la Gare,
défendeurs à la cassation
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 mars 1988, où étaient présents :
M. Baudoin, président ; M. Patin, rapporteur ; M. Perdriau, conseiller ; M. Cochard, avocat général ; Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Patin, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Z..., de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de MM. X... et A..., tous deux ès qualités de syndics au règlement judiciaire de la Société Nouvelle Secmer, les conclusions de M. Cochard, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne défaut contre la Société Secmer Entreprise, la société Secmer Industrie et l'Union pour le Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales de Grenoble (URSSAF) ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Grenoble, 6 janvier 1987) d'avoir converti le règlement judiciaire de la société Nouvelle Secmer en liquidation des biens et autorisé la cession à forfait de son actif à la société Secmer Entreprise, alors, selon le pourvoi, d'une part, qu'aussi bien la cession à forfait que la conversion d'un règlement judiciaire en liquidation des biens supposent que le débiteur ait pu émettre son avis ; que, sous peine de voir cette exigence réduite à une simple formalité de procédure sans aucune portée, les juges du fond doivent constater que le débiteur a pu exprimer cet avis en toute connaissance de cause, après consultation des documents nécessaires ; que tel n'était pas le cas en l'espèce, l'appréciation des offres des repreneurs ne pouvant être sainement faite avec le seul arrêté des créances, seul document dont il est constaté que le dirigeant de la société Nouvelle Secmer a pu avoir connaissance ; d'où il suit que l'arrêt a violé les articles 6 et 83 du décret du 22 décembre 1967 et alors, d'autre part, que, si un rapport oral du juge-commissaire est suffisant dans le cadre des procédures engagées devant le tribunal de commerce, encore faut-il que les parties aient pu en avoir connaissance ; qu'il résultait des conclusions des parties que tel ne pouvait être le cas en l'espèce, puisque ce rapport n'avait été communiqué aux juges de première instance qu'en cours de délibéré ; d'où il suit qu'en refusant d'annuler le jugement déféré, la cour d'appel a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'une part, que le tribunal ne s'étant pas saisi d'office, la cour d'appel a constaté tant par motifs propres qu'adoptés, que toutes les parties avaient été régulièrement appelées et qu'en particulier le dirigeant de la société Nouvelle Secmer avait été préalablement informé de ce que tous les documents comptables se trouvaient en possession de l'expert désigné par le tribunal, chez lequel il avait eu la faculté d'en prendre connaissance ; Attendu, d'autre part, qu'est dépourvu d'intérêt le moyen de cassation tiré de la prétendue nullité du jugement, dès lors que la cour d'appel se trouvait, par suite de l'effet dévolutif de l'appel, saisie du litige en son entier et devait statuer sur le fond, par application de l'article 562 alinéa 2 du nouveau Code de procédure civile, même si elle annulait le jugement ; Qu'il s'ensuit que le moyen, qui n'est pas fondé en sa première branche, est irrecevable en sa seconde branche ; PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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