Cour de cassation, 15 février 1995. 94-82.376
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-82.376
Date de décision :
15 février 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller GUILLOUX, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général LIBOUBAN ;
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Bernard, contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 7 avril 1994, qui l'a condamné, pour tentative d'assassinat, à 20 ans de réclusion criminelle et à 10 ans d'interdiction des droits civiques, civils et de famille, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la Cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu les mémoires produits ;
Sur le premier moyen de cassation pris de la violation de l'article 362 du Code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Bernard X... à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;
"alors que, d'une part, selon l'article 362 du Code de procédure pénale, en cas de réponse affirmative sur la culpabilité, le président donne lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
qu'en l'état des mentions, d'une part, de la feuille de questions qui se borne à énoncer que la Cour et le jury, après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale, et d'autre part, de l'arrêt qui énonce "après en avoir délibéré en chambre du conseil sur la culpabilité de l'accusé, sans désemparer, sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 346 à 355 du Code de procédure pénale", la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que le président a respecté l'obligation, essentielle aux droits de la défense, de donner lecture aux jurés des dispositions des articles 132-18 et 132-24 du Code pénal ;
"alors que, d'autre part, la décision sur la peine se forme à la majorité absolue des votants ; qu'en l'état des mentions de la feuille de questions, d'une part, qui énonce que la Cour et le jury se sont prononcés après en avoir délibéré dans les conditions prévues à l'article 362 du Code de procédure pénale et, d'autre part, de l'arrêt qui se borne à énoncer que la Cour et le jury ont statué sur l'application de la peine conformément aux dispositions des articles 346 à 355 du Code de procédure pénale, la Cour de Cassation n'est pas en mesure de s'assurer que la décision sur la peine est intervenue à la majorité absolue des votants" ;
Attendu que la feuille de questions énonce que la Cour et le jury ont délibéré dans les conditions prévues par l'article 362 du Code de procédure pénale ;
Qu'une telle mention implique que le président a, comme le prescrit cet article, donné lecture des textes imposés par la loi ;
Qu'elle implique également que la décision a été acquise à la majorité absolue ;
Qu'en effet, aux termes de l'article 362 précité, la majorité qualifiée de huit voix au moins n'est requise que pour le prononcé du maximum de la peine privative de liberté ;
D'où il suit que le moyen est infondé ;
Sur le second moyen de cassation pris de la violation des articles 356 et 358 anciens du Code de procédure pénale, 112-1 et suivants du nouveau Code pénal ;
"en ce qu'il n'a pas été posé de question sur les circonstances atténuantes" ;
Attendu qu'il résulte des articles 21, 22 et 23 de la loi du 16 décembre 1992, supprimant dans les articles 356, 358 et 359 du Code de procédure pénale toutes les dispositions relatives aux circonstances atténuantes, que la question relative à l'octroi de ces dernières, n'a plus à être posée à la Cour et au jury réunis délibérant sur l'application de la peine depuis l'entrée en vigueur, le 1er mars 1994, du Code pénal ;
Que, par ailleurs, les articles 132-18, 132-19 et 132-20 dudit Code, dans les limites qu'ils définissent, donnent le pouvoir aux juges répressifs d'atténuer discrétionnairement le montant de la peine dont désormais le maximum seul fixé par la loi doit être prononcé à la majorité de huit voix au moins ;
D'où il suit que le moyen qui se fonde sur des dispositions légales abrogées, ne peut qu'être écarté ;
Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la Cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Guilloux conseiller rapporteur, MM. Massé, Fabre, Mme Baillot, MM. Grapinet, Aldebert, Le Gall conseillers de la chambre, MM. Nivôse, Poisot, Mme Fayet conseillers référendaires, M. Libouban avocat général, Mme Arnoult greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ; 1
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique