Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-18.246
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-18.246
Date de décision :
3 octobre 1995
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1 ) Mme Lucie C..., veuve A..., demeurant ...,
2 ) Mme Josée Y..., née A..., demeurant ..., en cassation d'un arrêt rendu le 10 juin 1993 par la cour d'appel de Nouméa, au profit de Mme Marie-Claude B..., demeurant à Nouméa (Nouvelle Calédonie) ayant domicile élu en l'étude de la SCP Hoeschtetter, David et de Brosses, 5, route du Port Despointes, BP 3745 à Nouméa (Nouvelle Calédonie, défenderesse à la cassation ;
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 13 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Sargos, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Sargos, les observations de la SCP Boré et Xavier, avocat des consorts A..., de la SCP Monod, avocat de Mme B..., les conclusions de Mme le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches tel qu'il figure au mémoire en demande et est reproduit en annexe au présent arrêt :
Attendu que l'arrêt attaqué (Nouméa 10 juin 1993), a constaté l'existence et l'importance des douleurs résultant pour Mme B... de la présence dans son abdomen d'une compresse oubliée par la docteur A... à l'occasion d'une intervention chirurgicale pratiquée en 1966 ;
qu'il a souverainement fixé la somme propre à indemniser la victime des douleurs subies par elle jusqu'en 1985, date de la découverte et de l'enlèvement du textilome ;
qu'ainsi les moyens sont sans fondement ;
Attendu qu'il est équitable d'allouer à Mme B... la somme de 11 000 francs qu'elle sollicite sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Et attendu que le pourvoi présente un caractère abusif ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts Z... à une amende civile de 20 000 francs envers le Trésor public ;
Condamne les consorts Z..., envers Mme B..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Les condamne également à payer à Mme B... la somme de 11 000 francs au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de X... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
1418
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique