Texte intégral
3ème Chambre Commerciale
ARRÊT N°414
N° RG 24/04973 - N° Portalis DBVL-V-B7I-VE3Z
(Réf 1ère instance : 2022007123)
S.A.R.L. NEGOMAT BTP
C/
M. [M] [K]
S.C.P. MJURIS ANCIENNEMENT DÉNOMMÉE SCP [N] COLLET
S.A.S. TIPMAT
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me VERRANDO
Me BONTE
Copie conforme délivrée
le :
à :
M. [K]
SCP MJURIS
TC NANTES
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 15 NOVEMBRE 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Monsieur Fabrice ADAM, Premier Président de chambre, rapporteur,
Assesseur : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre,
Assesseur: Madame Véronique CADORET, Présidente de chambre,
GREFFIER :
Mme Ludivine BABIN, lors des débats, et Madame Julie ROUET, lors du prononcé,
DÉBATS :
A l'audience publique du 18 Octobre 2024
ARRÊT :
Par défaut, prononcé publiquement le 15 Novembre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
DEMANDEUR AU DEFERE :
S.A.R.L. NEGOMAT BTP, inscrite au RCS de La Mans sous le N° 848 397 576 agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représentée par Me Marie VERRANDO de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me Emmanuel LOISEAU de la SELAS SOFIGES, Plaidant, avocat au barreau de Le Mans
DEFENDEURS AU DEFERE :
S.A.S. TIPMAT inscrite au RCS de Nantes sous le N° 432 999 399 prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 10]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentée par Me Mikaël BONTE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
Monsieur [M] [K]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Non Constitué
S.C.P. MJURIS anciennement dénommée SCP [N] COLLET prise en la personne de Maître [X] [N] ès qualités de mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de la société PARC SERVICE désigné en cette qualité par jugement du Tribunal de Commerce de NANTES du 4 mai 2022
[Adresse 4]
[Localité 9]
Non constituée
EXPOSE DU LITIGE':
Suivant acte sous seings privés du 25 mars 2019, la société Tipmat a donné en location longue durée à la société Parc Service, dirigée par M. [M] [K], une mini pelle BOBCAT E55E n°B3NT13050 et ses accessoires.
La société Parc Service ayant été placée en liquidation judiciaire le 4 mai 2022, la société Tipmat a adressé au liquidateur, la SCP [N] Collet, une demande de revendication de ce matériel.
C'est alors qu'elle a appris que celui-ci avait été cédé à la société Negomat qu'elle a assignée (avec une autre société ayant acquis dans les mêmes conditions d'autres matériels) devant le tribunal de commerce de Nantes.
Par jugement du 14 mars 2024, cette juridiction a notamment':
1. condamné la société Negomat à verser à société Tipmat la somme de 58 000 euros au titre de la restitution par équivalent de la mini-pelle BOBCAT E55E n°B3NT13050 et de ses accessoires,
2. condamné la société Negomat à verser à la société Tipmat la somme forfaitaire de 2 500 euros à titre de dommages-intérêts pour perte de revenus,
3. dit que la créance détenue par la société Tipmat sur M. [M] [K] au titre de dommages et intérêts est de 7 405,44 euros HT pour préjudice en raison de la faute détachable commise en vendant la mini-pelle E55E à Negomat TP,
4. dit que la créance détenue par la société Negomat sur M. [M] [K] à titre de dommages et intérêts est de 20 000 euros,
5. dit que M. [M] [K] devra relever et garantir les sociétés... et Négomat des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement et que ces sociétés détiennent une créance sur M. [M] [K] au titre des sommes dues au titre de ces condamnations,
6. mis hors de cause la SCP [N]-Collet ès qualités de liquidateur de la société Parc Service,
7. débouté les sociétés... et Negomat du surplus de leurs demandes notamment reconventionnelles,
8. condamné in solidum les sociétés... et Negomat ainsi que M.'[M] [K] à payer à la société Tipmat la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700'du code de procédure civile et dit en tant que de besoin que la créance détenue par les sociétés... et Négomat au titre de l'article 700 du code de procédure civile sur M. [M] [K] est de 6 000 euros.
La société Negomat a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 30 avril 2024, intimant la société Tipmat, la Selarl Mjuris (anciennement [N]-Colley ès qualités) et M. [K] et déférant les chefs de jugement ci-dessus rappelés, à l'exception de la condamnation à garantie de M. [K] (point n° 5).
Un conseiller de la mise en état a été désigné par avis du 2 mai 2024.
M. [K] n'a pas constitué avocat.
Par avis du 4 juin 2024, la société Negomat a été invitée à signifier sa déclaration d'appel à M. [K].
Par avis adressé le 29 juillet 2024, la société Negomat a été invitée à s'expliquer sur la caducité de sa déclaration d'appel en vertu des articles 902 al'3 et 911-1 al'2 du code de procédure civile, faute pour elle d'avoir signifié au défaillant, M.'[K], la dite déclaration dans le délai d'un mois de l'avis du 4 juin 2024.
Par ordonnance du 20 août 2024, le conseiller de la mise en état a prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Negomat pour l'ensemble du litige.
Pour ce faire, il a retenu que l'appelante n'avait pas signifié sa déclaration d'appel dans le délai d'un mois de la réception de l'avis du greffe et a considéré que le litige étant indivisible, la déclaration d'appel ne pouvait être frappée d'une simple caducité partielle.
Par requête du 3 septembre 2024, la société Negomat a déféré cette ordonnance à la cour d'appel en lui demandant'de :
- annuler et à tout le moins d'infirmer l'ordonnance rendue par le conseiller de la mise en état,
- juger que le litige entre M. [K], la société Tipmat et elle-même est divisible.
Elle soutient que, bien qu'elle n'ait pas signifié sa déclaration d'appel à M. [K] dans le délai d'un mois, le litige qui l'oppose à ce dernier n'est pas indivisible et ne permet donc pas de prononcer une caducité totale de la déclaration d'appel. Pour appuyer son argumentation, elle fait valoir que les obligations mises à la charge de la société Tipmat et de M.'[K] se divisent de plein droit en ce qu'elles peuvent être exécutées séparément. Elle en tire la conséquence que si la déclaration d'appel devait être frappée de caducité, elle devrait ne l'être que partiellement.
La société Tipmat n'a pas conclu.
La SCP Mjuris ès qualités et M. [K] n'ont pas constitué avocat.
SUR CE, LA COUR :
Au terme de l'article 472 al 2 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
M. [K] étant défaillant, il convient d'examiner la régularité, la recevabilité et le bien fondé de la demande de la société Negomat.
Sur la recevabilité de la demande :
La demande de la société Negomat est donc recevable comme satisfaisant à l'ensemble des conditions de l'article 916 du code de procédure civile.
Sur le bien fondé de la demande :
La société Negomat a interjeté appel du jugement du tribunal de commerce de Nantes par déclaration le 30 avril 2024 et a régulièrement intimé la société Tipmat, la société Mjuris ès qualités et M. [K] devant la cour d'appel de Rennes.
Elle a toutefois omis de signifier sa déclaration d'appel à M. [K], défaillant faute d'avoir constitué avocat, dans le délai de l'article 902 al 3 du code de procédure civile alors qu'elle y avait été invitée par le greffe.
Par suite de cette omission, la caducité de la déclaration d'appel est encourue ainsi qu'en dispose l'article 911-1 al 2 du code de procédure civile. Faisant application de ce texte, le conseiller de la mise en état a donc, par ordonnance du 20 août 2024, prononcé la caducité de la déclaration d'appel de la société Negomat, estimant que, l'appel étant indivisible, celle-ci était acquise aussi bien à l'égard de M. [K] que des sociétés Tipmat et Mjuris ès qualités.
Il ressort de l'article de l'article 553 du code de procédure civile, qu'en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, l'appel de l'une produit effet à l'égard des autres même si celles-ci ne sont pas jointes à l'instance ; l'appel formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance.
Estimant que les conditions de ce texte ne sont pas réunies et que l'appel est divisible, la société Negomat a déféré l'ordonnance du juge de la mise en état à la cour.
Il convient donc d'examiner si le litige est divisible ou indivisible afin de conclure à la caducité partielle ou totale de la déclaration d'appel de la société Negomat.
Il est de jurisprudence constante que l'indivisibilité d'un litige se caractérise par « l'impossibilité d'exécuter simultanément plusieurs chefs de dispositifs du jugement » (Cass. 2e Civ., 13 juin 2024, n° 22-14.381).
Dans les circonstances d'espèce, il faut d'une part, apprécier les risques encourus par une procédure d'appel à l'égard de M. [K], pour qui les condamnations prononcées par le tribunal de commerce de Nantes sont devenues définitives, et d'autre part, s'assurer que l'exécution simultanée du jugement rendu par le tribunal et de l'arrêt prononcé par la cour d'appel (en cas de caducité partielle) soit possible et cohérente.
À la lecture du dispositif du jugement rendu par le tribunal de commerce de Nantes, l'ensemble des chefs peuvent être exécutés séparément, ceux-ci faisant état de condamnations entre la société Negomat et la société Tipmat ou encore entre la société Negomat et M. [K]. Néanmoins, un chef du dispositif - devenu définitif - énonce que 'M. [K] devra relever et garantir les sociétés... et Negomat Btp des condamnations prononcées à leur encontre dans le présent jugement', de sorte que M. [K] reste lié au litige même si la déclaration d'appel de la société Negomat est caduque à son égard. Il convient alors de rechercher si l'exécution de cette condamnation à garantir est compatible avec les autres condamnations dont ont fait l'objet les sociétés Negomat et Tipmat, susceptibles d'être réformées par la cour d'appel.
Le tribunal de commerce de Nantes a fait droit à la demande de la société Tipmat de condamner la société Negomat à lui verser la somme de 58 000 euros au titre de la restitution par équivalent d'une minipelle. M. [K] ayant été condamné à garantir la condamnation de la société Negomat, doit payer cette somme en exécution du jugement qui est définitif à son égard. La condamnation prononcée s'établit déjà au montant maximum sollicité par la société Tipmat, de sorte qu'une réformation de ce chef du dispositif en appel ne pourrait, en tout état de cause, porter préjudice à M. [K], qui de fait ne peut qu'en bénéficier. Aucune difficulté n'existe à cet égard.
Le tribunal a dit la société Tipmat créancière de M. [K] de la somme de 7 405,44 euros à titre de dommages-intérêts (cette somme correspondant aux loyers non perçus par la société Tipmat de la société Parc Service, société que ce dernier dirigeait). La demande initiale de la société Tipmat devant le tribunal de commerce de Nantes tendait à la condamnation in solidum de M. [K] et de la société Negomat à procéder à ce versement, de sorte que même si la cour venait à satisfaire cette demande, M. [K] courrait simplement le risque d'être condamné avec la société Negomat, laquelle bénéficierait alors de la garantie que le tribunal a accordé à cette société à son encontre. Cela n'aurait en aucun cas une incidence ni sur le montant de la condamnation à l'égard de M. [K] dont il a déjà fait l'objet ni sur l'exécution. Aussi, que ce chef du dispositif fasse l'objet d'un appel devant la cour ne porte pas préjudice à M. [K] et ne soulève aucune difficulté d'exécution.
Le tribunal a condamné la société Negomat à verser à la société Tipmat la somme de 2 500 euros au titre de dommages-intérêts pour perte de revenus (ce qui semble faire double emploi avec la condamnation précédente). Aucune demande n'ayant été clairement formulée à ce titre par la société Tipmat, le montant de cette condamnation, si elle est reprise par la cour, ne pourrait être plus élevé. Aussi, la circonstance que ce chef du dispositif fasse l'objet d'un appel ne portera, en tout état de cause, aucun préjudice à M. [K].
Enfin et compte tenu de la caducité de l'appel à l'égard de M. [K], la cour ne pourra en aucun cas majorer le montant de la somme de 20 000 euros dont le tribunal a dit que la société Negomat était créancière à l'égard de ce dernier.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments, qu'un appel interjeté par la société Negomat, l'opposant uniquement à la société Tipmat et au liquidateur de la société Parc Service ne porterait pas atteinte aux intérêts de M. [K], de sorte que les condamnations prononcées à son égard par le tribunal de commerce de Nantes et celles qui seront prononcées en appel entre les sociétés Negomat et Tipmat seront, en toute hypothèse, simultanément exécutables. Le litige doit donc être déclaré divisible.
La caducité prononcée est donc partielle et ne concerne que l'appel dirigé contre M. [K]. L'ordonnance sera donc infirmée en ce qu'elle a prononcé une caducité totale.
La société Negomat supportera la charge des dépens.
PAR CES MOTIFS :
Statuant par arrêt rendu publiquement et par défaut :
Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 août 2024 en ce qu'elle a déclaré caduc l'appel dirigé contre M. [K],
L'infirme pour le surplus.
Statuant à nouveau,
Dit que la déclaration d'appel n'est pas caduque en ce qui concerne les sociétés Tipmat et Mjuris ès qualités de liquidateur de la société Parc Service.
Laisse les dépens à la charge de la société Negomat.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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