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Cour de cassation, 03 décembre 1991. 90-82.763

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

90-82.763

Date de décision :

3 décembre 1991

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le trois décembre mil neuf cent quatre vingt onze, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller DUMONT, les observations de Me DELVOLVE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général ROBERT ; Statuant sur le pourvoi formé par : X... Lucien, contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 7 février 1990 qui, pour homicide involontaire et infractions à la réglementation protectrice de la sécurité des travailleurs, l'a condamné à une amende d'un montant de 15 000 francs et qui a prononcé sur l'action civile ; Vu le mémoire produit ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation de l'article 593 du Code de procédure pénale ; d "en ce que l'arrêt attaqué a condamné Lucien X... à 15 000 francs d'amende ; "alors que, en se bornant à se référer à la motivation du jugement dont appel, il n'a indiqué en rien les motifs de fait et de droit qui justifieraient cette décision" ; Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, qui a fait siens les motifs du jugement entrepris, permettent à la Cour de Cassation de s'assurer que les juges du fond, saisis des poursuites exercées contre Lucien X..., dirigeant de la "société de construction et de montage des Cévennes" à la suite d'un accident mortel du travail subi par un salarié de l'entreprise, ont à bon droit déclaré le prévenu coupable des infractions prévues et réprimées par l'article 319 du Code pénal ainsi que les articles 85 et 141 du Code minier et les règlements pris pour l'application dudit Code ; Qu'il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ; REJETTE le pourvoi ; Condamne le demandeur aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Le Gunehec président, M. Dumont conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Dardel, Fontaine, Milleville, Alphand, Guerder, Fabre, Jorda, Pinsseau conseillers de la chambre, Mme Ract-Madoux conseiller référendaire, M. Robert avocat général, Mme Gautier greffier de chambre ; En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

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