Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 24/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 06 Septembre 2024 prorogée au 31 Octobre 2024
Président : Madame HERBONNIERE, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier lors de l’audience : Madame LAFONT, Greffier
Greffier lors du délibéré : Monsieur MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Juin 2024
N° RG 23/04180 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3ZXG
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [I] [F]
né le [Date naissance 1] 1970 à [Localité 18], demeurant [Adresse 13] - [Localité 5]
représenté par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [M] épouse [F]
née le [Date naissance 10] 1977 à [Localité 19], demeurant [Adresse 13] - [Localité 5]
représentée par Me Nawel BELMANAA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSES
S.A.S. SOCIÉTÉ [E], domiciliée : chez 4B FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 11] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. SOGILIMMO, dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 14] prise en la personne de son représentant légal
représentée par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [Y] [O]
née le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 20], demeurant [Adresse 8] - [Localité 4]
représentée par Me Catherine AGOSTINI, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
[P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] ont acquis une maison à usage d’habitation élevée d’un étage sur rez de chaussée avec cour arrière et dépendances, sur une parcelle cadastrée sous la section [Cadastre 15] C n°[Cadastre 7], [Adresse 17] – [Localité 5].
Par acte notarié daté du 19 février 2015, [N] [J] a acquis 3 lots de la copropriété sis [Adresse 12] [Localité 5], cadastré C[Cadastre 3].
Déplorant que [N] [J] ait construit un bâtiment à usage d’habitation comportant à l’étage quatre fenêtres, créant des vues droites sur leur propriété , [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] ont obtenu, par ordonnance de référé du président du tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 25.02.2022 (RG n° 21/5416), la désignation d’un expert, remplacé par ordonnance du magistrat chargé du contrôle des expertises par [B] [V].
Par actes de commissaire de justice en dates des 28, 30 et 31.08.2023, [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] ont assigné en référé :
La société SOGILIMMO, SAS,La société [E], SAS,[Y], Marie, Denise [O], aux fins que leur soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et de réserver les dépens.
La société SOGILIMMO, SAS, La société [E], SAS, et [Y], Marie, Denise [O], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des moyens, ne formulent pas d’autre demande que 3000 € au titre des frais irrépétibles.
A l’audience, leur conseil a fait valoir qu’elle avait assigné le syndic aux fins de lui voir rendre communes et opposables les opérations expertales.
La demande de renvoi aux fins de jonction ayant été formulée tardivement à l’audience, il n’y a pas été fait droit.
L’affaire a été mise en délibéré au 06.09 2024. Cette date a été prorogée en raison d’une surcharge de travail du magistrat.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
[P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] justifient que les parcelles appartenant à [N] [J] ont fait l’objet d’un jugement de vente aux enchères du Tribunal Judiciaire de Marseille en date du 15 septembre 2022, dont les bénéficiaires sont les défendeurs.
[Adresse 16] [Localité 6], prise en la personne de son gérant Monsieur [K] [E].
Il apparaît donc conforme à une bonne administration de la justice que ces derniers soient associés aux opérations d’expertise en cours susvisées, afin que le juge du fonds éventuellement saisi dispose de tous les éléments lui permettant de prendre une décision éclairée, dans le respect du contradictoire.
Il y a lieu de leur déclarer communes et opposables les opérations d’expertises en cause.
La présente ordonnance mettant fin à l’instance en référé, il y a lieu de statuer sur les dépens.
Les dépens resteront à la charge de [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] .
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à :
La société SOGILIMMO, SAS,La société [E], SAS,[Y], Marie, Denise [O], l’ordonnance de référé de céans du 25.02.2022 (RG n° 21/5416) ;
Déclarons communes et opposables à :
La société SOGILIMMO, SAS,La société [E], SAS,[Y], Marie, Denise [O],les opérations d’expertise confiées à [B] [V] ;
Disons que :
La société SOGILIMMO, SAS,La société [E], SAS,[Y], Marie, Denise [O],seront appelés aux opérations d’expertise qui leur seront opposables, qu’ils devront répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’ils estimeront utiles ;
Ordonnons d’office la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] d’une avance complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert, d’un montant de 3000 € HT, dans le mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance) ;
Disons qu’à défaut de consignation selon les modalités ainsi fixées, la présente ordonnance sera caduque, et les opérations s’expertise devront se poursuivre sans tenir compte de la présente extension, SAUF A CE QUE le magistrat en charge du contrôle des expertises, sur le fondement d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de forclusion, OU SAUF A CE QU’une partie consigne volontairement en lieu et place de [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] ;
Disons que si le coût probable de l'expertise engendré par ces mises en cause est beaucoup plus élevé que la provision fixée, l'expert devra à l'issue de la première ou, à défaut, de la deuxième réunion des parties, communiquer au magistrat chargé du contrôle des opérations et aux parties l'évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d'une provision complémentaire et en avisant par écrit les parties ou leurs avocats qu'elles disposent d'un délai de 15 jours pour présenter leurs observations sur cette demande de provision complémentaire directement au magistrat chargé du contrôle des expertises qui statuera à l'issue de ce délai,
Disons que l’expert devra distinguer dans sa note de frais, tout comme dans sa demande de taxe finale, le coût de l’expertise résultant des opérations et diligences accomplies au titre de la mission résultant de l’ordonnance initiale et le coût des mises en cause effectuées par [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de [P] [U] [X] [F] née [M] et [I] [A] [S] [T] [F] ;
Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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