Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 24/81285
N° Portalis 352J-W-B7I-C5QPY
N° MINUTE :
CCC aux parties
CCC Me OGER
CE Me GOULESQUE-MONAUX
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
JUGEMENT rendu le 25 février 2025
DEMANDERESSE
S.A.S. COMPAGNIE EUROPEENNE DE LUXE ET TRADITION-CELT
RCS de PARIS 499 573 350
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Christophe OGER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0057
DÉFENDERESSES
Société ON TIME INVESTMENTS SARL
domiciliée : chez Cabinet de Maître Benoît GOULESQUE-MONAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
Société VAT RECLAIM HOLDING SARL
domiciliée : chez Cabinet de Maître Benoît GOULESQUE-MONAUX
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentées par Me Benoît GOULESQUE MONAUX, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0010
JUGE : Madame Marie CORNET, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Madame Séléna BOUKHELIFA
DÉBATS : à l’audience du 07 Janvier 2025 tenue publiquement,
JUGEMENT : par mise à disposition au greffe
contradictoire
susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 mai 2024, les sociétés de droit luxembourgeois ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL ont fait pratiquer une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés à l’encontre de la société de droit belge à responsabilité limitée MOUNT SILVER, entre les mains de la SAS COMPAGNIE EUROPENNE DE LUXE ET TRADITIONS - CELT (ci-après la SAS CELT), pour la somme de 5 264 722,51 euros, sur le fondement de l’ordonnance d’autorisation rendue par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Paris le 15 avril 2024.
Par acte d’huissier du 25 juin 2024, la SAS CELT a fait assigner les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL aux fins de mainlevée de la saisie conservatoire et de condamnation au paiement de 8 000 euros d’indemnité de procédure outre les dépens.
A l’audience du 10 septembre 2024, la SAS CELT n’a pas comparu, les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL ont comparu, représentées par leurs conseils et sollicitent un jugement sur le fond. L’affaire a été mise en délibéré et a fait l’objet d’une réouverture des débats pour permettre le débat contradictoire entre les parties.
A l’audience du 7 janvier 2025, les parties ont comparu représentées par leurs conseils.
La juge soulève le défaut d’intérêt à afir de la SAS CELT.
La SAS CELT se réfère à ses écritures, sollicite la mainlevée de la saisie conservatoire et la condamnation des défenderesses à lui payer 8 000 euros de frais irrépétibles outre les dépens. Elle soutient son intérêt à agir, affirmant être bloquée pour réaliser des opérations de capital.
Les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL se réfèrent à leurs écritures, concluent au rejet des demandes et sollicitent la condamnation de la SAS CELT à payer la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
La juge autorise les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL à produire une note en délibéré avant le 21 janvier 2025 pour répliquer aux dernières conclusions, la SAS CELT à éventuellement répliquer pour le 4 février et les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL à éventuellement répondre au 11 février.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il sera référé aux écritures des parties visées à l’audience du 7 janvier 2025 application de l’article 455 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 25 février 2025.
Par message RPVA du 20 janvier 2025, les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL a fait parvenir une note en délibéré et 3 pièces supplémentaires. Le conseil de la SAS CELT a répliqué par message RPVA du 3 février. Le conseil de les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL a répliqué par message RPVA du 11 février et a adressé deux nouvelles pièces et le conseil de la SAS CELT a répliqué par message RPVA du même jour accompagné de deux nouvelles pièces.
MOTIFS DE LA DECISION
Il y a lieu de préciser que les demandes tendant à “constater”, “dire et juger” et “donner acte” constituent des moyens et non des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile et ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
En application de l’article 445 du code de procédure civile, les notes et pièces envoyées en cours de délibéré seront déclarées recevables hormis la dernière note et les pièces adressées par le conseil du demandeur le 11 février puisqu’il n’y a pas été autorisé.
Sur le défaut d’intérêt à agir
Le défaut d’intérêt à agir constitue une fin de non-recevoir selon l’article 122 du code de procédure civile. En application de l’article 31 du même code, le défaut d’intérêt à agir peut être caractérisé dans la personne du demandeur comme dans celle du défendeur lorsqu’il ne tire aucun bénéfice de la demande qu’il formule.
En l’espèce, les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL a fait pratiquer à l’encontre de la société MOUNT SILVER une saisie conservatoire de valeurs mobilières ou droits d’associés sur les parts qu’elle détient dans le capital social de la SAS CELT dont elle est actionnaire majoritaire.
La SAS CELT qui conteste la saisie conservatoire est donc le tiers saisi, entre les mains duquel la saisie a été pratiquée, mais n’est pas la débitrice visée, à l’encontre de laquelle les sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL soutient détenir une créance paraissant fondée en son principe pour laquelle il existe des menaces pesant sur le recouvrement.
La SAS CELT soutient avoir un intérêt à agir en ce que les parts sociales de son actionnaire majoritaire sont bloquées et que cela l’empêche de procéder à des opérations de modification du capital social.
Toutefois, la saisie conservatoire de droits d’associé ne rend indisponibles que les droits pécuniaires du débiteur conformément à l’article R232-8 du code des procédures civiles d’exécution auquel renvoie l’article R524-3 du même code relatif à la saisie conservatoire de droits incorporels.
Cela signifie que le tiers saisi doit séquestrer les dividendes revenant au débiteur tant que la saisie conservatoire n’a pas fait l’objet d’une mainlevée ou d’une conversion en mesure d’exécution forcée.
Le débiteur continue d’exercer ses droits de vote durant la saisie conservatoire.
Il en ressort que la société tiers saisi peut continuer à effectuer des opérations de capital durant la saisie conservatoire, d’autant plus qu’elle n’invoque ni ne justifie d’aucune opération prévue et qu’il est de jurisprudence constante que l’intérêt à agir doit être né et actuel (Soc., 19 juin 1985, pourvoi n° 84-10.182, 3e Civ., 8 décembre 1999, pourvoi n° 97-12.738, 3e Civ., 8 février 2006, pourvoi n° 04-17.512).
La SAS CELT n’a donc aucun intérêt à contester une saisie pratiquée contre une autre personne morale, quand bien même il s’agirait de son actionnaire majoritaire, étant rappelé que leurs personnalités morales ne se confondent pas : elle n’a aucun intérêt à contester une créance paraissant fondée en son principe ou des menaces pesant sur le recouvrement qui ne sont pas invoquées à son encontre, ni à contester la régularité d’une dénonciation qui ne lui était pas destinée.
La SAS CELT sera déclarée irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la SAS CELT qui succombe, sera condamné aux dépens.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chaque partie les frais engagés dans le cadre de la présente procédure et les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire en vertu de l’article R. 121-21 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS
La juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort :
DECLARE recevables les notes et pièces envoyées en cours de délibéré par le conseil des sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL par messages RPVA des 20 janvier et 11 février,
DECLARE recevable la note envoyée en cours de délibéré par le conseil de la SAS CELT par message RPVA du 3 février,
DECLARE irrecevable la note et les pièces envoyées en cours de délibéré par le conseil de la SAS CELT par message RPVA du 11 février,
DECLARE la SAS CELT irrecevable en sa demande de mainlevée de la saisie conservatoire,
REJETTE la demande de la SAS CELT formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE la demande des sociétés ON TIME INVESTMENTS SARL et VAT RECLAIM HOLDING SARL formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SAS CELT aux dépens,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
LA GREFFIRE LA JUGE DE L’EXÉCUTION
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