Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-6
ARRÊT AU FOND
DU 06 SEPTEMBRE 2024
N°2024/247
Rôle N° RG 20/12977 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGWBR
[F] [X]
C/
S.A. ENEDIS
Copie exécutoire délivrée
le : 06/09/2024
à :
Me Marie-France GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fréjus en date du 04 Décembre 2020 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 19/00008.
APPELANT
Monsieur [F] [X], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie-France GERAUD-TONELLOT de la SCP AGL AVOCATS, avocat au barreau de GRASSE
INTIMEE
S.A. ENEDIS
, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Françoise BOULAN, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, Me Romain ZANNOU, avocat au barreau de PARIS substitué pour plaidoirie par Me Nicolas SCHLESINGER, avocat au barreau de PARIS
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, et Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre
Madame Estelle de REVEL, Conseiller
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Suzie BRETER.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024..
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Septembre 2024.
Signé par Monsieur Philippe SILVAN, Président de chambre et Mme Suzie BRETER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
1. Selon contrat à durée indéterminée du 7 février 2000 à temps complet, M.[X] a été embauché en qualité de responsable d'équipe par la SA ENEDIS.
2. Au dernier état de la relation de travail, il exerçait les fonctions d'adjoint au responsable de centre Var Est.
3. M.[X] a entretenu une brève relation avec Mme [I].
4. Le 17 septembre 2017, celle-ci a déposé plainte auprès du commissariat de police d'[Localité 2] exposant que des tracts, comprenant des photos d'elle dénudée, son adresse, son numéro de téléphone ainsi que des mentions obscènes avaient été distribuées dans les boîtes aux lettres de son voisinage et a fait part de ses soupçons concernant M.[X].
5. Par jugement définitif du 9 janvier 2018, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré M.[X] coupable, d'une part, d'avoir à Istres, le 16 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, porté atteinte à l'intimité de la vie privée de Mme [I] [P], en enregistrant et transmettant sans son consentement son image, se trouvant dans un lieu privé, avec cette circonstance que les faits ont porté sur des images présentant un caractère sexuel et, d'autre part, à Menton, courant août 2017 et jusqu'au 16 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant détenteur de données à caractère personnel, à l'occasion de leur enregistrement, classement, transmission ou de toute autre forme de traitement, détourné celles-ci de leur finalité telles que définies par la CNIL, en l'occurrence en utilisant le fichier d'adresse des clients Enedis dans lequel figurait Mme [I] [P], pour lui envoyer des photos à caractère sexuel, des insultes et troubler ainsi sa tranquillité et l'atteindre psychologiquement et l'a condamné à la peine de 8 mois d'emprisonnement assortie d'un sursis et mise à l'épreuve.
6. Cette même décision l'a condamnée à payer à Mme [I] la somme de 4 500 euros à titre de dommages-intérêts, outre 1 000 euros au titre de l'article 475-1 du code de procédure pénale et à la SA ENEDIS la somme de 1 euro à titre de dommages-intérêts, outre 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure pénale.
7. Le 23 février 2018, la SA ENEDIS a convoqué M.[X] à un entretien préalable de première phase prévu le 6 mars 2018 afin de l'entendre sur des faits pouvant entraîner à son encontre le prononcé d'une sanction disciplinaire pouvant aller jusqu'à sa mise à la retraite d'office. M.[X] a comparu à cet entretien.
8. Le 28 mars 2018, la SA ENEDIS a conclu à la poursuite de la procédure disciplinaire et à la saisine de la commission secondaire du personnel cadres (la CSP) siégeant en matière disciplinaire.
9. Le 30 mars 2018, la SA ENEDIS a informé M.[X] de sa traduction devant la CSP et de la désignation d'un rapporteur.
10. Cette commission s'est réunie le 5 juillet 2018 et a donné et a rendu l'avis suivant :
- blâme : deux voix,
- mise à pied de quinze jours : une voix,
- mise à pied d'un mois avec privation de salaire : deux voix,
- mise à la retraite d'office de M.[X] : cinq voix.
11. Le 13 juillet 2018, M.[X] a été convoqué à un entretien préalable deuxième phase prévue le 27 juillet 2018. M.[X] n'a pas comparu à cet entretien.
12. Le 31 juillet 2018, la SA ENEDIS a prononcé à l'encontre de M.[X] la sanction de mise à la retraite d'office.
13. Cette décision a été notifiée à M.[X] par exploit d'huissier du 31 juillet 2018.
14. Le 16 août 2018, M.[X] a sollicité un nouvel examen de son dossier par la CSP.
15. Le 26 septembre 2018, la SA ENEDIS a informé M.[X] que la CSP examinerait sa requête le 9 octobre 2018.
16. A l'issue de son procès-verbal du 9 octobre 2018, la CSP a rendu l'avis suivant :
- blâme : une voix,
- mise à pied d'un mois avec privation de salaire : quatre voix,
- rejet de la la requête et maintien de la sanction : cinq voix.
17. Selon lettre recommandée avec accusé de réception du 8 novembre 2018, remise le 16 novembre 2018, la SA ENEDIS a informé M.[X] du maintien de la sanction disciplinaire du 31 juillet 2018.
18. Le 14 janvier 2019, M. [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Fréjus d'une contestation de son licenciement.
19. Par jugement du 4 décembre 2020, notifié le 10 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Fréjus a :
- dit que les règles de procédure édictées par la PERS 846 sont parfaitement respectées,
- dit que le licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouté M.[X] de sa demande de préavis pour 9 933 euros et congés payés y afférents pour 993,30 euros,
- débouté M.[X] de sa demande d'indemnités de licenciement pour 11 910 euros,
- débouté M.[X] de sa demande de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour 48 000 euros,
- condamné M.[X] à payer à la société Enedis la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs prétentions.
- condamné M.[X] aux entiers dépens.
20. Le 22 décembre 2020, M. [X] a fait appel de ce jugement.
21. A l'issue de ses dernières conclusions du 30 novembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, M. [X] demande à la cour de :
- juger que la notification de la sanction est intervenue plus d'un mois après la date de la réunion de la commission secondaire du personnel siégeant en matière disciplinaire du 9 octobre 2018,
- réformer le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 décembre 2020,
- A titre surabondant,
- juger que la société Enedis reconnaît un an après les faits reprochés que des informations communiquées par les services de police ne leur permettent pas de porter plainte et/ou de se constituer partie civile à raison des faits commis par lui,
- juger que les griefs de la société Enedis concernent sa vie personnelle,
- juger que la société Enedis n'a subi aucun trouble en raison des faits reprochés,
- juger qu'il avait autorisation pour consulter le fichier clients de la société Enedis et qu'il n'a pas fait une utilisation abusive du matériel de la société Enedis,
- en conséquence, annuler sa mise à la retraite d'office,
- juger que son licenciement est dénué de cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 9 933 euros au titre de l'indemnité de préavis et celle de 993,30 euros au titre des indemnités de congés payés y afférents,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 11 919 euros au titre de l'indemnité de licenciement,
- condamner la société Enedis à lui payer la somme de 48 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la société Enedis à payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
22. A l'issue de ses dernières conclusions du 8 juin 2021 auxquelles il est expressément référé pour un plus ample exposé des prétentions et moyens, la société Enedis demande à la cour de :
- confirmer le jugement rendu le 4 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Fréjus,
- dire que son licenciement repose sur une cause réelle et sérieuse,
- débouter M. [X] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
- condamner M. [X] à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la présente instance, distraits au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats aux offres de droit.
23. La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 avril 2024. Pour un plus ample exposé de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère expressément à la décision déférée et aux dernières conclusions déposées par les parties.
MOTIVATION
Sur le respect de la procédure de licenciement:
Moyens des parties :
24. M.[X] reproche à la SA ENEDIS la violation des dispositions disciplinaires applicables dans l'entreprise et définies par l'article 6 du statut national du personnel ainsi que par la circulaire PERS 846 relative à la procédure disciplinaire dans l'entreprise au motif que la décision de la CSP du 9 octobre 2018 lui a été notifiée à l'expiration du délai d'un mois prévu par le paragraphe 25 du PERS 846.
25. En réponse, la SA ENEDIS expose que M.[X] a bénéficié des garanties offertes par la circulaire PERS 846, que sa mise à la retraite d'office lui a été notifiée moins d'un mois après l'avis de la CSP, que les voies de recours internes ne prévoient pas d'entretien préalable contrairement à ce qui est prévu dans le cadre de la procédure initiale, que le délai d'un mois prévu par le paragraphe 25 du PERS 846 ne peut s'appliquer, que le recours intenté devant la CSP n'est pas suspensif, que la sanction peut être modifiée par l'employeur sans nouvel entretien et que les dispositions du PERS 846 doivent être interprétées strictement.
Réponse de la cour :
26. En application de l'article 6 paragraphe 1, 6°, du statut national du personnel de la production, du transport et de la distribution (en situation d'activité ou d'inactivité) du gaz et de l'électricité, approuvé par le décret n°46-1541 du 22 juin 1946, l'agent statutaire peut, à titre de sanction disciplinaire, faire l'objet d'une mise à la retraite d'office.
27. La circulaire du 16 juillet 1985, dite PERS 846 détermine les mesures disciplinaires applicables au sein de la SA ENEDIS.
Cette circulaire organise le déroulé de la procédure disciplinaire selon cinq parties selon le détail suivant :
- 21 : entretien préalable,
- 22 : première phase de l'entretien préalable,
- 23 : consultation des conseils de discipline,
- 24 : seconde phase de l'entretien préalable,
- 25 : notification de la sanction.
28. Le paragraphe 25 du PERS 846 dispose notamment que, conformément aux dispositions de l'article L 122-41 du code du travail, la sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien et que la sanction doit être motivée et notifiée à l'agent.
29. Le même paragraphe édicte que, en ce qui concerne la date d'expiration des délais, l'article R 122-19 du code du travail précise : "Le délai d'un mois prévu au deuxième alinéa de l'article L 122-41 expire à vingt quatre heures le jour du mois suivant qui porte le même quantième que le jour fixé pour l'entretien (1). A défaut d'un quantième identique, le délai expire le dernier jour du mois suivant à vingt quatre heures. Lorsque le dernier jour de ce délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, le délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant" ; (1) Il s'agit de la date fixée pour l'entretien ou la date d'expédition de la lettre recommandée, si l'intéressé s'est présenté à l'entretien préalable ; de la date de première présentation s'il ne s'y est pas présenté.
30. Il ressort du paragraphe 3111 du PERS 846 que, pour toute autre sanction que la révocation d'office, et même s'il s'agit seulement d'un avertissement ou d'un blâme infligé sans examen préalable de la commission secondaire, les agents sanctionnés peuvent solliciter un nouvel examen de leur dossier par la commission secondaire.
31. Le paragraphe 3113 du PERS 846 prévoit notamment que la proposition formulée par la commission secondaire est transmise, avec tout le dossier, à l'autorité compétente qui prend sa décision, que celle -ci ne peut avoir pour effet d'aggraver la sanction initialement infligée et que la décision est notifiée à l'agent dans les conditions fixées au paragraphe 25.
32. Il convient de relever, en premier lieu, que M.[X] n'émets aucun grief portant sur le respect par l'employeur de la procédure disciplinaire statutaire antérieure au prononcé de sa mise à la retraite d'office par la SA ENEDIS. Par ailleurs, la procédure de nouvel examen prévue par les paragraphes 3111 et suivants du PERS 846 ne prévoit pas la comparution du salarié devant la CSP. Dès lors, M.[X] ne peut se prévaloir du défaut de notification dans le délai d'un mois de la décision de la SA ENEDIS statuant après avis de la CSP sur demande de nouvel examen formé par le salarié. Enfin, il ne résulte nullement des dispositions disciplinaires statutaires applicables que le défaut de notification dans les délais de la décision de l'employeur après avis de la CSP sur demande de nouvel examen a pour effet, à titre rétroactif, d'anéantir la sanction déférée. M.[X] ne peut en conséquence se prévaloir de la violation par la SA ENEDIS des règles de procédure disciplinaire applicables pour contester le prononcé de sa mise à la retraite d'office.
Sur la faute grave :
Moyens des parties :
33. Sur le fond, M.[X] conteste les griefs invoqués par la SA ENEDIS pour procéder à son licenciement aux motifs que les faits retenus par son employeur relèvent de sa vie privée et, faute de trouble objectif caractérisé au sein de l'entreprise, ne peuvent justifier son licenciement, que la SA ENEDIS ne peut lui reprocher la consultation du fichier clients puisque, à raison de ses fonctions, il était habilité à procéder à une telle consultation, qu'il n'a pas consulté le fichier clients de la SA ENEDIS pour identifier l'adresse de Mme [I], que le règlement intérieur de la SA ENEDIS tolère, dans les limites d'un usage raisonnable, l'utilisation à des fins privées du matériel de l'entreprise, qu'il bénéficiait de bonnes appréciations au sein de l'entreprise et que la sanction prononcée par la SA ENEDIS est disproportionnée en raison de son ancienneté, de ces bonnes appréciations et de la nature occasionnelle des faits commis.
34. En réponse, la SA ENEDIS fait valoir qu'elle était fondée à procéder à la mise à la retraite d'office de M.[X] pour faute grave aux motifs qu'il a reconnu les faits reprochés lors de son audition par les services de police, que la procédure dressée par les services enquêteurs en rapporte la preuve, qu'il a a acquiescé au jugement correctionnel retenant ces faits et qu'il a détourné, en connaissance de cause, un fichier de nature professionnel et utilisé le matériel de l'entreprise dans le but de commettre une infraction de nature pénale.
Réponse de la cour :
35. Il est de jurisprudence constante que la faute grave résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien de l'intéressé dans l'entreprise. Il est de principe que la charge de la preuve incombe à l'employeur, le salarié n'ayant rien à prouver.
36. En outre, il est de principe que les décisions définitives des juridictions pénales statuant au fond sur l'action publique ont au civil autorité absolue en ce qui concerne ce qui a été nécessairement jugé quant à l'existence du fait incriminé, sa qualification et la culpabilité ou l'innocence de ceux auxquels le fait est imputé et que l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend aux motifs qui sont le soutien nécessaire du chef de dispositif prononçant la décision.
37. En l'espèce, la sanction adressée à M.[X] est rédigée dans les termes suivants :
« A la suite d'un premier entretien préalable que nous avons eu le 6 mars 2018 à 16h, vous avez été traduit le 5 juillet 2018 à 14h devant la Commission Secondaire du Personnel Cadres, siégeant en matière disciplinaire.
Après avoir pris connaissance de l'ensemble des éléments de votre dossier et des avis émis par les membres de cet organisme, je vous ai convoqué pour un deuxième entretien pour le 27 juillet 2018 à 9h que vous n'avez pas honoré.
A l'issue de cette procédure, j'ai décidé, en application des dispositions de l'article 6 du Statut National et de la circulaire Pers. 846 du 16 juillet 1985, de vous infliger la sanction de mise à la retraite d'office, applicable à compter du 31 juillet 2018, pour les motifs suivants :
- Entre août 2017 et le 16 septembre 2017, vous avez utilisé le fichier d'adresses clients contenant des données personnelles et appartenant à l'entreprise, auquel vous aviez accès dans le cadre strictement professionnel de vos fonctions, à des fins contraires à sa destination, afin d'envoyer, au voisinage de l'adresse renseignée, des photos à caractère sexuel et des insultes de Mme [P] [I], cliente de notre entreprise.
- Vous avez également utilisé pour ces envois, à des fins personnelles et en dehors de toute autorisation, du matériel appartenant à notre entreprise (ordinateur de travail, imprimante).
Cette sanction est consécutive d'une faute grave ».
38. Par jugement définitif du 9 janvier 2018, le tribunal correctionnel d'Aix-en-Provence a déclaré M.[X] coupable pour avoir à Menton, courant août 2017 et jusqu'au 16 septembre 2017, en tout cas sur le territoire national et depuis temps non couvert par la prescription, étant détenteur de données à caractère personnel, à l'occasion de leur enregistrement, classement, transmission ou de toute autre forme de traitement, détourné celles-ci de leur finalité telles que définies par la CNIL, en l'occurrence en utilisant le fichier d'adresse des clients Enedis dans lequel figurait Mme [I] [P], pour lui envoyer des photos à caractère sexuel, des insultes et troubler ainsi sa tranquillité et l'atteindre psychologiquement.
39. Ce jugement, qui retient la matérialité de la consultation par M.[X] du fichier clients de la SA ENEDIS bénéficie de l'autorité de la chose jugée et ne peut donc être contesté par M.[X].
40. En outre, il ressort clairement des déclarations de M.[X] devant les services de police, corroborées par les constatations des services enquêteurs et du jugement correctionnel précité que M.[X], qui avait photographié Mme [I] à son insu, a procédé à la réalisation et l'impression de tracts comprenant quatre photographies de celle-ci, dont l'une la représentait nue, avec l'indication de son nom et prénom, de son adresse et de son numéro de téléphone avec la mention « I love the big dicks » qu'il a ensuite distribué dans le voisinage de Mme [I].
41. Il en résulte en outre clairement que ces tracts ont été réalisés à l'aide du matériel informatique mis à disposition de M.[X] par la SA ENEDIS.
42. Il est constant que, à raison de ses fonctions, M.[X] était habilité à consulter le fichier clients de la SA ENEDIS. Cependant, une telle consultation ne pouvait s'effectuer que dans les limites de la finalité du fichier et ne pouvait permettre à M.[X] de consulter ces données dans le but de commettre une infraction pénale.
43. Par ailleurs, s'il n'est pas contesté par la SA ENEDIS que ses salariés sont autorisés, dans des limites raisonnables à utiliser à des fins privées, le matériel de l'entreprise, un tel usage dans le but de commettre une infraction pénale ne peut relever du périmètre d'une telle autorisation.
44. En outre, il ressort de ce qui précède que les faits reprochés à M.[X] ont été commis en violation de ses obligations professionnelles et à l'aide du matériel mis à sa disposition par l'entreprise. Dès lors, même si M.[X] a justifié ses agissements en raison d'une déception sentimentale, ils ne peuvent relever de la vie privée de M.[X].
45. Il est constant que M.[X] n'avait pas d'antécédents disciplinaires et qu'il justifie de bonnes appréciations professionnelles. En outre, il a bénéficié d'une promotion en octobre 2017 alors que la SA ENEDIS avait été avisée en septembre 2017 de l'enquête en cours.
46. Cependant, il convient de relever qu'en l'absence de décision pénale concernant M.[X] en octobre 2017 ou, à tout le moins, de présomption de son implication dans les faits faisant l'objet d'une mesure d'enquête, la SA ENEDIS pouvait légitimement le faire bénéficier d'une promotion à cette date.
47. En outre, l'ancienneté du salarié, l'absence d'antécédents disciplinaires et l'existence de bonnes évaluations professionnelles ne font pas obstacle, en cas de faute grave, à la mise à la retraite d'office du salarié.
48. Il convient de relever que M.[X] exerçait des fonctions d'adjoint au chef d'agence, soumis à ce titre à un devoir d'exemplarité, que les faits commis par lui, caractérisés par la violation de détournement de données à caractère personnel, présentaient une nature délictuelle, et qu'ils constituaient de la part de M.[X] une violation des obligations de son contrat de travail d'une importance telle qu'elle rendait impossible son maintien dans l'entreprise, justifiant ainsi sa mise à la retraite d'office. Le jugement déféré, qui a débouté M.[X] de sa contestation de ce chef, sera confirmé.
Sur le surplus des demandes :
49. Enfin M.[X] , partie perdante qui sera condamnée aux dépens et débouté de sa demande au titre des frais irrépétibles, devra payer à la SA ENEDIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement par arrêt mis à disposition au greffe et contradictoirement,
CONFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Fréjus du 4 décembre 2020,
CONDAMNE M.[X] à payer à la SA ENEDIS la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,
CONDAMNE M.[X] aux dépens de la procédure d'appel dont distraction de ceux dont elle a fait l'avance sans en recevoir provision au profit de la SELARL Lexavoué Aix-en-Provence, avocats.
Le Greffier Le Président