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Cour d'appel, 10 juillet 2025. 24/18188

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

24/18188

Date de décision :

10 juillet 2025

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Texte intégral

COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 10 N° RG 24/18188 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKIUZ Nature de l'acte de saisine : Déclaration d'appel valant inscription au rôle Date de l'acte de saisine : 25 Octobre 2024 Date de saisine : 06 Novembre 2024 Nature de l'affaire : Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix Décision attaquée : n° 23/00283 rendue par le Juge de l'exécution de paris le 10 Octobre 2024 Appelante : Société [Adresse 1], représentée par Me Michel MAAREK, avocat au barreau de PARIS, toque : D1096 Intimée : Société EFG BANK ([Localité 2]) société anonyme de droit monégasque non immatriculée en france et immatriculée au répertoire de commerce et de l'Industrie de Monaco, représentée par Me Marie-christine FOURNIER GILLE du PARTNERSHIPS MORGAN LEWIS & BOCKIUS UK LLP, avocat au barreau de PARIS, toque : J008 S.E.L.A.R.L. P2G EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [C] [G] agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 1], représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114278 S.E.L.A.F.A. SELAFA MJA EN LA PERSONNE DE MAÎTRE [F] [H] agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de la société [Adresse 1], représentée par Me Nathalie LESENECHAL, avocat au barreau de PARIS, toque : D2090 - N° du dossier 20114278 ORDONNANCE SUR INCIDENT DEVANT LE CONSEILLER DÉLÉGUÉ DÉSIGNÉ PAR LE PREMIER PRÉSIDENT (n° , 3 pages) Nous, Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président, Assistée de Aurelie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier, Vu la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] en date du 25 octobre 2024 contre le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil qui a fixé la date de l'audience d'adjudication sur vente forcée et désigné un commissaire de justice pour procéder à la visite des lieux, Vu la constitution d'avocat de la société EFG Bank ([Localité 2]), intimée, en date du 14 novembre 2024, Vu l'ordonnance du président de chambre délégataire du premier président en date du 12 décembre 2024 rejetant la requête aux fins d'autorisation à assigner à jour fixe déposée par l'appelante, aux motifs qu'elle n'a pas été adressée par la voie électronique et qu'elle a été déposée au-delà du délai de huit jours prévu par l'article 919 alinéa 2 du code de procédure civile, Vu l'avis de fixation de l'affaire à bref délai en date du 13 décembre 2024, Vu les conclusions d'incident de l'intimée aux fins d'irrecevabilité de l'appel et de caducité de la déclaration d'appel en date du 19 mars 2025, Vu les conclusions d'intimé au fond en date du 20 mars 2025, Vu l'ordonnance constatant l'interruption de l'instance en date du 10 avril 2025, Vu les conclusions d'intervention volontaire de la Selarl P2G en la personne de Me [C] [G], agissant en sa qualité d'administrateur judiciaire de la société [Adresse 1] et de la Selafa MJA en la personne de Me [F] [D] [N], agissant en sa qualité de mandataire judiciaire de ladite société, en date du 8 mai 2025, Vu les dernières conclusions d'incident de la Selarl P2G ès qualités et de la Selafa MJA ès qualités en date du 5 juin 2025, par lesquelles elles s'en rapportent à justice sur le mérite de l'incident soulevé par la société EFG Bank ([Localité 2]), SUR CE, Sur l'irrecevabilité de l'appel C'est en vain que la société EFG Bank ([Localité 2]) fait valoir que l'appel serait irrecevable en ce que la procédure à jour fixe n'a pas été respectée. En effet, selon l'article R.322-19 alinéa 1er du code des procédures civiles d'exécution, invoqué par l'intimée, c'est uniquement l'appel contre le jugement d'orientation qui doit être formé selon la procédure à jour fixe. Or en l'espèce, le jugement dont d'appel n'est pas un jugement d'orientation, puisqu'il se contente de fixer la date de l'audience d'adjudication et fait d'ailleurs suite au jugement d'orientation du 14 mars 2024 auquel il fait référence. Il convient donc de rejeter la demande tendant à voir déclarer l'appel irrecevable. Sur la caducité de la déclaration d'appel L'article 906-1 du code de procédure civile dispose : 'Lorsque l'affaire est fixée à bref délai par le président de la chambre, l'appelant signifie la déclaration d'appel dans les vingt jours de la réception de l'avis de fixation qui lui est adressé par le greffe à peine de caducité de la déclaration d'appel relevée d'office par le président de la chambre saisie ou le magistrat désigné par le premier président. Si l'intimé constitue avocat avant la signification de la déclaration d'appel, il est procédé par voie de notification à son avocat. Dans tous les cas, une copie de l'avis de fixation à bref délai est jointe. A peine de nullité, l'acte de signification indique à l'intimé que, faute pour lui de constituer avocat dans un délai de quinze jours à compter de celle-ci, il s'expose à ce qu'un arrêt soit rendu contre lui sur les seuls éléments fournis par son adversaire et que, faute de conclure dans le délai mentionné à l'article 906-2, il s'expose à ce que ses conclusions soient déclarées d'office irrecevables.' Aux termes de l'article 906-2 alinéa 1er du même code, à peine de caducité de la déclaration d'appel, relevée d'office par ordonnance du président de la chambre saisie ou du magistrat désigné par le premier président, l'appelant dispose d'un délai de deux mois à compter de la réception de l'avis de fixation de l'affaire à bref délai pour remettre ses conclusions au greffe. En l'espèce, l'avis de fixation de l'affaire à bref délai a été délivré par le greffe le 13 décembre 2024. Or l'avocat de la société [Adresse 1] n'a pas justifié avoir notifié sa déclaration d'appel à l'avocat de l'intimée, la société EFG Bank ([Localité 2]), qui s'était constitué dès le 14 novembre 2014, et n'a pas remis ses conclusions d'appelant au greffe. Par conséquent, il convient de déclarer caduque la déclaration d'appel. Sur les demandes accessoires Il convient de dire que les dépens d'appel, comprenant ceux de l'incident, seront inclus dans les frais taxés de vente. En revanche, les situations économiques respectives des parties justifient de ne pas faire application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de l'intimée. PAR CES MOTIFS, REJETONS la demande de la société EFG Bank ([Localité 2]) tendant à voir déclarer l'appel irrecevable, DECLARONS caduque la déclaration d'appel de la société [Adresse 1] en date du 25 octobre 2024 contre le jugement rendu le 10 octobre 2024 par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Créteil, DEBOUTONS la société EFG Bank ([Localité 2]) de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile, DISONS que les dépens d'appel, comprenant ceux de l'incident, seront compris dans les frais taxés de vente. Ordonnance rendue par Catherine LEFORT, conseiller désigné par le premier président assistée de Aurélie BRISCAN, adjoint faisant fonction de greffier présente lors du prononcé de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile Paris, le 10 Juillet 2025 Le greffier Le conseiller désigné par le premier président Copie au dossier Copie aux avocats

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