Cour de cassation, 10 mai 1990. 89-11.645
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-11.645
Date de décision :
10 mai 1990
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Claude Audibert, dont le siège social est à Cros de Cagnes (Alpes-Maritimes), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 6 juin 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (3e chambre civile, section B), au profit de :
1°/ la Communauté immobilière du ..., représentée par son syndic en exercice, le Cabinet Brustel, dont le siège est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
2°/ la société anonyme Sogestim, dont le siège social est à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
3°/ Mme X..., veuve Y..., demeurant à Nice (Alpes-Maritimes), ...,
défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 28 mars 1990, où étaient présents : M. Senselme, président, M. Darbon, rapporteur, MM. Paulot, Vaissette, Gautier, Valdès, Capoulade, Peyre, Beauvois, Mlle Fossereau, conseillers, MM. Garban, Chollet, Chapron, conseillers référendaires, M. Vernette, avocat général, Mme Prax, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Darbon, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Claude Audibert, de Me Cossa, avocat de la Communauté immobilière du ..., les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 1134 du Code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 6 juin 1988), que, chargée en 1980 par la Société de gestion immobilière (Sogestim), gérante de la Communauté immobilière du ..., de la démolition d'un mur de soutènement qui menaçait de s'effondrer, la société Audibert, entrepreneur, a établi le 9 juillet 1980 un devis estimatif calculé en fonction d'un prix unitaire ; que ce devis a été accepté par le représentant de la Sogestim qui y a porté la mention manuscrite "sous réserve d'un cubage moins important à déterminer contradictoirement" ; que, les travaux ayant révélé que le cubage des déblais atteignait un volume supérieur à celui qui avait été prévu, la société Audibert a assigné en paiement d'un solde de prix, la communauté immobilière qui a appelé en garantie la Sogestim ;
Attendu que pour limiter la somme due par la communauté immobilière, l'arrêt retient que le devis de la société Audibert fixait un prix maximum et que la mention ajoutée par le représentant de la Sogestim doit être considérée comme la mention d'un prix forfaitaire susceptible de révision en baisse, ce qui n'est pas incompatible avec le forfait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le prix des travaux avait été fixé non de manière globale et définitive, mais en fonction d'un prix unitaire au mètre cube et d'une quantité envisagée, et que le devis établi le 9 juillet 1980 par l'entrepreneur ne stipulait pas que le prix indiqué constituait un maximum, la cour d'appel, qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 6 juin 1988, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne la Communauté immobilière du ..., envers la société Claude Audibert, aux dépens liquidés à la somme de deux cent cinquante deux francs et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du dix mai mil neuf cent quatre vingt dix.
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