Tribunal Administratif de Nice, 16 janvier 2024. 2204657
Juridiction :
Tribunal Administratif de Nice
Numéro de pourvoi :
2204657
Date de décision :
16 janvier 2024
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 septembre 2022, Mme B, ressortissante géorgienne, représentée par Me Ciccolini, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé son admission au séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trente jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, pour la durée du réexamen, un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour assortie d'une autorisation de travail ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- elle est entachée d'un défaut de motivation, faute pour le préfet d'avoir répondu à sa demande de communication de motifs.
Le 15 décembre 2023, le préfet des Alpes-Maritimes a présenté des pièces, dont il ressort que la situation de Mme A a fait l'objet d'une régularisation.
Par un mémoire du 19 décembre 2023, Mme A s'est désistée de sa requête.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guilbert,
- et les observations de Me Ciccolini, représentant Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Par un mémoire enregistré le 19 décembre 2023, Mme A s'est désistée de sa requête. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée pour information au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 19 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Taormina, président,
Mme Gazeau, première conseillère,
Mme Guilbert, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 janvier 2024.
La rapporteure,
signé
L. Guilbert
Le président,
signé
G. Taormina La greffière,
signé
L. Bianchi
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière
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