Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
JUGEMENT : [P] [W], [Z] [G] [R] [F] c/ COMMUNE DE [Localité 9]
MINUTE N° 24/
Du 31 Octobre 2024
2ème Chambre civile
N° RG 21/03927 - N° Portalis DBWR-W-B7F-N2M2
Grosse délivrée à
la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS
la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES
Me Vincent EHRENFELD
expédition délivrée à
le 31/10/ 2024
mentions diverses
Par jugement de la 2ème Chambre civile en date du trente et un Octobre deux mil vingt quatre
COMPOSITION DU TRIBUNAL
L’audience s’étant tenue à juge rapporteur sans opposition des avocats conformément aux articles 812 & 816 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 21 mai 2024 en audience publique , devant :
Madame MORA, rapporteur
Madame AYADI, Greffier, présente uniquement aux débats
Le Rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal, composé de :
Président : Madame MORA
Assesseur : Madame LACOMBE
Assesseur : Madame BENZAQUEN,
DEBATS
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu le 31 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
PRONONCÉ :
Par mise à disposition au Greffe le 31 Octobre 2024 signé par Madame MORA, Président et Madame AYADI, Greffier.
NATURE DE LA DÉCISION : contradictoire, en premier ressort, au fond.
DEMANDEURS:
Monsieur [P] [W]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représenté par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
Madame [Z] [G] [R] [F]
[Adresse 1]
[Localité 9]
représentée par Maître Frédéric PIAZZESI de la SELARL CABINET PIAZZESI AVOCATS, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
DEFENDERESSE:
COMMUNE DE [Localité 9]
[Adresse 12]
[Localité 9]
représentée par Maître Thibault POZZO DI BORGO de la SCP DELPLANCKE-POZZO DI BORGO-ROMETTI & ASSOCIES, avocats au barreau de NICE, avocats plaidant
INTERVENANT VOLONTAIRE :
Association syndicale autorisée du Val de [Localité 10],
dont le siège social est sis Mairie de la Commune de [Localité 9] -
[Adresse 12]
[Adresse 12]
représentée par Me Vincent EHRENFELD, avocat au barreau de NICE, avocat plaidant
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu le jugement avant dire droit du tribunal adminstratif de Nice en date du 30 juin 2020, aux fins de voir statuer la présente juridiction sur la question suivante : « l'autorité judiciaire se prononce sur le point de savoir qui, de la Commune ou de monsieur et madame [W], est propriétaire du chemin situé entre les parcelles des requérants » ;
Vu la transmission de cette décision au tribunal de céans en date du 6 octobre 2021 ;
Vu les convocations des parties par lettre recommandée avec accusé de réception le 3 novembre 2021 ;
Vu les dernières conclusions de monsieur [W] et madame [F] (RPVA 6 septembre 2022) qui sollicitent de voir :
Vu la jurisprudence,
Vu l'ordonnance n° 59-115 du 7 janvier 1959
Vu l'article 700 et 699 du code de procédure civile,
JUGER qu'il n’existe aucun chemin rural traversant les parcelles 294/295/324
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] au paiement d’une somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNER la Commune de [Localité 9] aux entiers depens de la présente instance ;
Vu les dernières conclusions de la Commune de [Localité 9] (RPVA 15 novembre 2022) qui sollicite de voir :
Vu l’article L161-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L161-2 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L161-3 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L161-6-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L162-1 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article L162-2 du Code rural et de la pêche maritime,
Vu l’article 2272 du Code civil,
Vu l’article 2261 du Code civil,
JUGER qu'elle recevable et fondée en ses demandes,
JUGER que le [Adresse 8], situé [Adresse 1] est un chemin rural dépendant de la propriété de la Commune de [Localité 9],
DEBOUTER Madame [F] et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [W] au versement d’une somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [W] aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu les conclusions d'intervention volontaire de l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] (RPVA 11 mai 2022) qui sollicite de voir :
En tant que de besoin révoquer l’Ordonnance de clôture,
Vu les articles 328 et suivant du Code de procédure civile,
Recevoir son intervention volontaire dans le cadre de la présente instance (Tribunal Judiciaire de NICE – 2 ème Chambre - RG n°21/03927).
Vu l’article L161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime,
Vu les articles 143, 144 et 145 du Code de procédure civile,
A titre principal,
JUGER que le [Adresse 8], situé [Adresse 1] est un chemin rural dépendant de la propriété de la Commune de [Localité 9]
A titre subsidiaire,
JUGER que le [Adresse 8] [Adresse 1] est un chemin d’exploitation interdisant toute entrave de la part des époux [W],
En tout état de cause :
DEBOUTER Madame [F] et Monsieur [W] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions,
CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [W] au versement d’une somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER Madame [F] et Monsieur [W] aux entiers dépens,
JUGER n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Vu l'ordonnance de clôture du 19 janvier 2023 fixant la clôture différée au 4 décembre 2023 ;
Vu le renvoi à l'audience du 8 février 2024, et le renvoi à l'audience du 21 mai 2024 ;
MOTIFS :
Les demandeurs soutiennent qu'aucun chemin rural ne traverse leurs parcelles cadastrées [Cadastre 6], [Cadastre 2], et [Cadastre 5], acquises selon acte notarié en date du 26 juillet 2007, qui ne prévoit aucune servitude légale ou conventionnelle grevant lesdites parcelles.
Ils expliquent qu'en mars 2017, sans la moindre demande ou autorisation préalable, les services municipaux ont procédé sur ces parcelles à la mise en place des tuyaux constituant les réseaux communs d'assainissement collectif et des tuyaux de raccordements individuels des parcelles voisines vers le réseau commun, que ces travaux n'ont pas été effectués dans les règles de l'art.
Ils indiquent avoir saisi le Tribunal Administratif de la difficulté, qu'une décision de transmission d’une question préjudicielle à la présente juridiction est intervenue au sujet de l'existence d’un prétendu chemin rural qui n’a été évoqué par la Commune de [Localité 9] qu’en cours de procédure.
Ils soutiennent qu’il n'existe aucun chemin rural traversant leur propriété, ce qu'a confirmé le service du Cadastre qu'ils ont préalablement interrogé, que le chemin existant est une impasse, qu'il s'agit d'un canal d’irrigation recouvert, ni répertorié, ni cartographié, et qu'il n’est même pas nommé, qu'aucune enquête publique n’a été menée, et aucune déliberation en conseil municipal n’a été prise, qu'au mieux il s’agit d’un chemin d’exploitation.
Ils exposent que ce passage constitue l’assiette du canal d'irrigation objet de l’ASA du Val de [Localité 10].
Ils ajoutent que le croquis que la Commune produit en pièce 10 devant le Tribunal Administratif, n’est pas un document officiel, n’a aucune valeur.
Ils indiquent que les attestations de témoins produites ne sont pas sincères, qu’il s’agit de textes dactylographiés, et dont la majeure partie est similaire sur toutes les attestations, sont établies par le Maire, son adjoint et un employé municipal, que ce qui y est mentionné n’est pas de nature à prouver l'existence d’un chemin rural qui aurait été intégré au domaine privé de la Commune, par prescription trentenaire.
Ils invoquent une confusion opérée par la Commune entre le chemin communal situé en limite de propriété [W] et le prétendu chemin rural objet du présent litige.
Ils ajoutent que le curage et l'entretien dudit canal est effectué par les riverains réunis, et que la Commune n’est jamais intervenue à quelque titre que ce soit, depuis au moins 1892, que l'ASA invoquée n'a aucune existence factuelle.
En réponse, la Commune de [Localité 9] conclut qu'il existe un chemin de terre d’une largeur d’un 1,5 mètre environ, situé [Adresse 1], séparant les différents lots du quartier des «PRATS SUPERIEURS », que sur l’emprise de ce chemin existe depuis des temps immémoriaux, un canal d’irrigation permettant l’alimentation des riverains de la Commune de [Localité 9] et de [Localité 10], qu'initialement, la gestion de ce canal d’irrigation communal était confiée à la Commune (à l’époque l’Intendant Général [A]), comme il ressort du rapport des tournées en date de 1832 et 1833, que par Assemblée générale en date du 20 avril 1892, le Préfet du Département des [Localité 7] et le Maire de la Commune de [Localité 10], actaient la constitution de l’ASSOCIATION SYNDICALE AUTORISEE DU VAL DE [Localité 10] constituée de propriétaires riverains en charge de l’entretien du canal d’irrigation (anciennement « canal du Val de [Localité 10] »), que c'était une voie de passage indispensable pour les riverains de la Commune de [Localité 9] et de [Localité 10], qui a toujours été ouverte au public.
Elle invoque des actes réitérés de surveillance et de voirie de sa part sur le chemin en cause, le défaut de force probante du cadastre, et l'absence de valeur probante du défaut de rescencement du chemin.
A titre subsidiaire, elle invoque l'existence d'un chemin d'exploitation, arguant que l’usage du chemin d’exploitation est commun à tous les propriétaires riverains, que cet usage est un critère de qualification du chemin d’exploitation, lequel implique pour les propriétés desservies, le droit d’effectuer un passage sur son assiette et d’installer sur son assiette des canalisations et réseaux en tréfonds, sans l'autorisation des autres propriétaires.
En réponse, l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] sollicite de voir juger son intervention volontaire recevable et de voir juger que le [Adresse 8], situé [Adresse 1] à [Localité 9] est un chemin rural dépendant de la propriété de la Commune de [Localité 9].
Elle explique que sur l’emprise de ce chemin existe depuis des temps immémoriaux, un canal d’irrigation permettant l’alimentation des riverains de la Commune de [Localité 9] et de [Localité 10], que ce chemin constitue l’unique accès audit canal, qu'il a toujours été une voie de passage ouverte au public.
Elle ajoute qu'initialement, la gestion de ce canal d’irrigation communal était confiée à la Commune, qu'en 1892, elle a été créée, constituée de propriétaires riverains en charge de l’entretien du canal d’irrigation anciennement appelé « canal du Val de [Localité 10] », pour entretenir et exploiter ce canal.
Sur l'intervention volontaire de l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] :
Aux termes de l'article 328 du code de procédure civile, l'intervention volontaire est principale ou accessoire.
Aux termes de l'article 329 du même code, l'intervention est principale lorsqu'elle élève une prétention au profit de celui qui la forme.
Aux termes de l'article 330 du même code, elle n'est recevable que si son auteur a le droit d'agir relativement à cette prétention.
L'intervention est accessoire lorsqu'elle appuie les prétentions d'une partie.
Elle est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir cette partie.
L'intervenant à titre accessoire peut se désister unilatéralement de son intervention.
L'intervention volontaire de l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] sera déclarée recevable, dont l'intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir la Commune de [Localité 9], n'est pas contesté.
Sur le fond :
L’article 544 du Code civil énonce que la propriété est le droit de disposer et de jouir des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on en fasse pas un usage prohibé par les lois ou les règlements.
Aux termes de l'article L. 161-1 et suivants du Code rural et de la pêche maritime, les chemins ruraux sont les chemins appartenant aux communes, affectés à l'usage du public, qui n'ont pas été classés comme voies communales. Ils font partie du domaine privé de la commune.
Les modes de preuve de la propriété immobilière sont libres mais la charge de la preuve de la propriété incombe au revendiquant et non à celui qui est en possession du bien litigieux.
Ainsi, il appartient à celui qui exerce une action en revendication d'établir son droit, et ce par tous moyens y compris par présomptions si elles sont graves, précises et concordantes.
Celui qui soutient être propriétaire d'un fonds peut notamment invoquer les titres translatifs ou déclaratifs de propriété dès lors qu’ils créent une présomption suffisante, la preuve de la propriété étant étrangère à la question de l'opposabilité des actes aux tiers.
La valeur qui peut être reconnue aux indications du cadastre et les conséquences de celle-ci relativement à la solution du litige sur la propriété immobilière, sont déterminées souverainement par les juridictions du fond, qui doivent également apprécier le sens et la portée des titres produits.
En l'espèce, les demandeurs soutiennent qu'il n’existe aucun chemin rural traversant leurs parcelles cadastrées section [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] sises [Adresse 1], Commune de [Localité 9], qui leur appartiennent.
Cependant, ils produisent leur acte d'acquisition en date du 26 juillet 2007, qui précise que l'accès à ces parcelles s'opère depuis la voie publique par un « chemin pédestre en nature de terre » et qu'un « projet de raccordement assainissement est en cours » selon certificat d'urbanisme délivré le 11 juin 2007.
Ce certificat, bien qu'annexé à l'acte notarié, n'a pas été produit au débat.
Sa lecture aurait peut être permis d'éclairer la situation.
Les demandeurs produisent également une lettre de l'inspectrice des finances publiques madame [K] datée du 8 juin 2017, qui indique que « le chemin est privatif et non public » au motif qu'aucune servitude de passage ne figure dans leur titre de propriété, et que la « canalisation grève leur propriété privée ».
Cette « analyse » péremptoire n'est pas juridique et ne peut permettre d'étayer l'argumentation des demandeurs.
Ils produisent enfin 3 attestations de témoins, l'un indiquant que le chemin en cause est mal entretenu par la Commune, qui a « oublié le quartier [Adresse 8] depuis 2017 », les deux autres propriétaires depuis 2020, indiquant que le chemin n'est pas entretenu par la Commune.
Ces éléments sont insuffisants pour prouver que les demandeurs sont propriétaires du chemin litigieux, dont l'existence matérielle ne peut être contestée.
En défense, l'Association défenderesse produit son acte de constitution daté du 29 février 1892, afin d'assurer l'exécution et l'entretien des travaux de curage et s'il y a lieu d'approfondissement, de redressement et de régularisation du canal du Val de [Localité 10] sur le territoire de la Commune de [Localité 9] et de [Localité 10], étant constituée des propriétaires des terrains possédant au moins un vingtième d'hectare de terrains arrosables et des propriétaires d'usines, pour une distribution équitable de l'eau.
Il n'est pas contesté qu'il s'agit, au moins en partie (le tronçon traversant la propriété des demandeurs) du chemin litigieux, dont les parties se disputent la propriété.
Les statuts de cette association ont été modifiés en 2012, après approbation du Préfet, afin de les mettre en conformité avec la législation (ordonnance du 1er juillet 2004 et décret du 3 mai 2006).
Ils prévoient en leur article 27 que les installations sont sur le domaine public, ou sur le domaine privé avec servitude au profit de l'association.
Il n'est pas contesté que dés décembre 2017, l'ASA du Val de [Localité 10] a demandé aux consorts [W]-[F] de rouvrir le passage du canal qu'ils avaient obstrué.
Les pointillés sur le plan cadastral produit au débat délimite manifestement le ruisseau/canal du Val de [Localité 10], qui longe les parcelles [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] appartenant aux demandeurs, de même que d'autres parcelles ([Cadastre 4] et [Cadastre 3]).
Sur le plan parcellaire ancien (10 novembre 1910) de la Compagnie des Chemins de Fer de Paris à [Localité 11] et à la Méditerranée produit par la Commune, on peut voir que le chemin litigieux est matérialisé sous l'appellation « sentier», qui longe et dessert les parcelles des demandeurs.
Les photographies produites au débat démontrent l'existence de ce « chemin » séparant les différentes propriétés en cause, [H], [I] et [W]-[F].
De plus, il n'est pas contesté que les parcelles n° [Cadastre 6], [Cadastre 2] et [Cadastre 5] ont toujours été distinctes et indépendantes les unes des autres, situées de part et d'autre du chemin rural, les demandeurs étant devenus propriétaires de ces 3 parcelles distinctes en 2017.
Cela ressort notamment des rôles d’eau de l’ASA De [Localité 10] de 1852-1853 et de 1896, ces parcelles [Cadastre 5], [Cadastre 6] et [Cadastre 2] ayant appartenu à des propriétaires distincts, et se situant de part et d’autre du chemin en cause.
La Commune produit de nombreuses attestations de témoins qui indiquent tous récemment que le chemin objet de la présente procédure a toujours été libre d'accès, pour plusieurs usages : emprise et exploitation du canal d'irrigation commune de l'ASA de [Localité 10], l'emprise et l'exploitation du réseau d'eau potable communal, la circulation pédestre des habitants de ce quartier et l'accès à leur parcelles, ces témoins datant leur connaissance de cette situation au moins depuis les années 1970 pour les plus anciens.
Monsieur [X] [M] précise à ce sujet avoir été mandaté régulièrement par la Commune de [Localité 9] depuis les années 1980 pour effectuer des travaux sur le réseau d’eau potable sur le chemin en qualité d’artisan et monsieur [L] avoir emprunté librement ce chemin depuis son enfance en 1970.
Monsieur [S] [V], auteur des demandeurs duquel ils ont acquis leur propriété, atteste lui-même de l’existence et de l'utilisation du chemin rural.
L'argument des demandeurs tiré de l'absence du recensement des chemins ruraux par la Commune de [Localité 9] ne peut être retenu.
En effet, il résulte de l'article L16-16-1 du Code rural et de la pêche maritime, que le conseil municipal peut, par délibération, décider le recensement des chemins ruraux situés sur le territoire de la commune. Cette délibération suspend le délai de prescription pour l'acquisition des parcelles comportant ces chemins.
Cela est une possibilité et non une obligation. Le fait de l'absence de mise en place de cette procédure ne peut priver la Commune de son droit de propriété sur les chemins ruraux concernés.
De même, l'argument des demandeurs selon lequel la Commune de [Localité 9] ferait une confusion entre le chemin objet du litige et un second chemin desservant leur propriété ne sera pas retenu, puisqu'il est manifeste à la vue des photographies et des plans produits au débat que la zone concernée est constituée d’un ensemble maillé de chemins desservant et irriguant (avec un réseau d'eau en tréfonds) l’ensemble du quartier.
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chemin objet de la présente procédure est une voie de passage avec un libre accès du public et une affectation à l’usage du public (réseau d'eau dans son tréfonds) depuis des temps immémoriaux.
Le [Adresse 8] situé [Adresse 1] est donc un chemin rural, faisant partie du domaine privé de la Commune de [Localité 9].
En conséquence, les demandeurs seront déboutés de l'ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'exécution provisoire est de droit, il n'y a pas lieu de l'écarter.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la Commune de [Localité 9] et de l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] leurs frais irrépétibles non compris dansles dépens.
Madame [F] et Monsieur [W] seront condamnés à payer la somme de 5.000 euros à la Commune de [Localité 9] au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Ils seront également condamnés à payer à l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Partie succombant à l'instance, Madame [F] et Monsieur [W] seront condamnés aux entiers dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE l'intervention volontaire de l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] recevable,
DIT que le [Adresse 8] situé [Adresse 1] objet de la présente procédure est une voie de passage avec un libre accès du public et une affectation à l’usage du public (réseau d'eau dans son tréfonds) depuis des temps immémoriaux,
DIT qu'il s'agit en conséquence d'un chemin rural, faisant partie du domaine privé de la Commune de [Localité 9],
DEBOUTE Madame [Z] [F] et Monsieur [P] [W] de l'ensemble de leurs demandes, y compris celle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit,
DIT qu'il n'y a pas lieu de l'écarter,
CONDAMNE Madame [Z] [F] et Monsieur [P] [W] à payer à la Commune de [Localité 9] la somme de 5.000 euros (cinq mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [Z] [F] et Monsieur [P] [W] à payer à l'Association Syndicale autorisée du Val de [Localité 10] la somme de 2.000 euros (deux mille euros) au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
CONDAMNE Madame [Z] [F] et Monsieur [P] [W] aux entiers dépens de l'instance,
DIT que le greffe transmettra la présente décision au tribunal adminstratif de Nice conformément à la saisine en date du 30 juin 2020.
LE GREFFIER LE PRESIDENT