Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze, dont le siège est ..., représenté par M. Antoine Soler son président en exercice, y domicilié,
en cassation d'un arrêt rendu le 22 septembre 1998 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile, section B), au profit :
1 / de la société civile immobilière (SCI) Cap de la Corniche, société civile immobilière, dont le siège est Hôtel résidence Cap de la Corniche, la Corniche, 34200 Sète,
2 / de M. Philippe Z..., domicilié ..., mandataire judiciaire, pris en sa qualité de représentant des créanciers au redressement judiciaire de la SCI Cap de la Corniche ou en toute autre qualité qu'il pourrait avoir dans la procédure collective ;
3 / de Mme Christine X..., domiciliée ..., ès qualités de commissaire à l'exécution du plan de la SCI de la Corniche, ou en toute autre qualité qu'elle pourrait avoir dans la procédure collective ;
4 / de la société civile professionnelle (SCP) Sauvan- Goulletquer, dont le siège est Parc club du Millénaire, bâtiment 10, 1025, rue H. Becquerel, 34000 Montpellier, administrateur judiciaire, pris tant en sa qualité d'administrateur au redressement judiciaire de la SCP Cap de la Corniche qu'en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan, ou en toute autre qualité qu'elle pourrait avoir dans la procédure collective ;
défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2002, où étaient présents : M. Tricot, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Pinot, conseiller rapporteur, M. Badi, Mmes Aubert, Vigneron, Tric, Besançon, Lardennois, M. Cahart, conseillers, Mme Graff, MM. de Monteynard, Delmotte, conseillers référendaires, M. Lafortune, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Pinot, conseiller, les observations de Me Jacoupy, avocat de la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze, de la SCP Tiffreau, avocat de la SCI Cap de la Corniche, de M. Z..., ès qualités et de Mme X..., ès qualités, les conclusions de M. Lafortune, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Donne acte à la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze de son désistement envers la SCP Sauvan-Goulletquer ;
Sur le moyen unique, pris en ses trois branches :
Attendu, selon l'arrêt déféré (Montpellier, 22 septembre 1998), que, par acte du 28 novembre 1992, la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze (CCI) a cédé à la société Thalacap Symbiose, devenue la société Symbiose, les parts constitutives du capital social de la société civile immobilière Cap de la Corniche (SCI) qu'elle détenait ; que la cessionnaire s'est engagée à faire un apport en compte courant à concurrence d'un certain montant destiné au remboursement du capital restant dû sur un crédit bancaire ainsi qu'au remboursement partiel des comptes courants des associés cédants ; que l'acte prévoyait également que la SCI céderait une partie de ses actifs immobiliers à la société Prominvest pour un certain montant, garanti par le cautionnement d'un organisme financier ainsi qu'une délégation de créance au profit des organismes prêteurs, cette délégation pouvant être modifiée au bénéfice exclusif de la CCI au seul cas de transfert du prêt à cette dernière ; que par acte du même jour, la SCI a cédé son actif immobilier à la société Prominvest ; que, par jugement du 30 décembre 1993, la SCI a été mise en redressement judiciaire ; que le 22 mars 1994, la CCI a déclaré une créance de 47 500 000 francs ; que, par jugement du 21 décembre 1994, la procédure de redressement judiciaire a été étendue à l'ensemble des sociétés du groupe Symbiose sur le fondement de la confusion des patrimoines ; que, par ordonnance du 2 avril 1997, le juge-commissaire a rejeté la créance déclarée ; que la cour d'appel a confirmé cette décision ;
Attendu que la CCI reproche à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen :
1 / que dans l'acte de cession, par la Chambre de commerce et d'industrie de Sète et la banque Dupuy de Parseval à la société Thalacap Symbiose des parts de la SCI Cap de la Corniche, le cessionnaire s'était engagé à faire, avant le 31 décembre 1993, un apport en compte courant de 65 000 000 francs "ayant pour objet unique et principal le remboursement du capital restant dû sur le crédit bancaire ... ainsi que le remboursement partiel des comptes courants des associés cédants" ; qu'il résultait de cette clause, à laquelle elle avait adhéré en la rappelant dans l'acte de vente de ses biens immobiliers à la société Prominvest signé le même jour, que la SCI Cap de la Corniche s'engageait envers les cédants, c'est à dire la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, à rembourser le capital restant dû aux organismes bancaires qui avaient financé l'opération avec la caution de ladite Chambre de commerce et d'industrie ; qu'ainsi, en énonçant que ces actes "ne contiennent aucune obligation de paiement de la SCI Cap de la Corniche à l'égard de la CCI, la cour d'appel les a dénaturés violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;
2 / que la cour d'appel, après avoir énoncé que, dans les actes du 28 décembre 1992, la chambre de commerce et d'industrie de Sète apparaissait "seulement créancière des cessionnaires de parts", lesquels étaient la société Thalacap Symbiose pour 998 parts et MM. Y... et Sarazin pour une part chacun, ne pouvait, sans se contredire et violer l'article 455 du nouveau Code de procédure civile, retenir que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète "ne démontre pas davantage laquelle des sociétés (du groupe Symbiose) serait sa débitrice" ;
3 / que par l'effet de la confusion des patrimoines des sociétés du groupe Symbiose, dont faisait partie tant la SCI Cap de la Corniche que la société Thalacap Symbiose, il n'existait plus une seule procédure collective n'intéressant qu'une seule entreprise avec un seul patrimoine, de sorte que la Chambre de commerce et d'industrie de Sète, quand bien même n'aurait-elle été créancière que de la société Thalacap Symbiose ou d'une autre société du groupe, avait pu valablement déclarer sa créance au passif de la SCI Cap de la Corniche ; qu'en rejetant sa déclaration de créance au passif de la SCI Cap de la Corniche, la cour d'appel a violé les articles 1 et 3 de la loi du 25 janvier 1985 ;
Mais attendu, d'une part, que par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, exclusive de dénaturation, la cour d'appel a retenu que les actes visés ne contenaient aucune obligation de paiement de la SCI à l'égard de la CCI et en a déduit que la seconde n'était pas créancière de la première ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt constate que la CCI a déclaré sa créance au passif de la SCI, le 22 mars 1994, antérieurement au jugement qui a "prononcé" la confusion des patrimoines des sociétés du groupe Symbiose, et relève que la CCI, qui n'est pas créancière de la SCI, n'indique pas quel est son véritable débiteur ; qu'il résulte de ces constatations et appréciations que la déclaration de créance du 22 mars 1994 ne pouvait conserver la créance de la CCI sur l'une quelconque des sociétés du groupe Symbiose ;
D'où il suit qu'abstraction faite du motif surabondant visé à la deuxième branche, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Chambre de commerce et d'industrie de Sète Frontignan Mèze aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Cap de la Corniche ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le conseiller doyen faisant fonctions de président en son audience publique du dix-neuf février deux mille deux.
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