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Tribunal Administratif de Montreuil, 27 février 2024. 2315635

Juridiction :

Tribunal Administratif de Montreuil

Numéro de pourvoi :

2315635

Date de décision :

27 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 21 décembre 2023, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal la requête de M. B. Par cette requête enregistrée le 29 décembre 2023, M. A B, représenté par Me Boujna, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2023 du préfet de police en ce qu'il l'oblige à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixe le pays de destination duquel il pourrait être éloigné ; 2°) d'enjoindre au préfet de police ou à tout autre préfet compétent de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - son droit de présenter des observations préalablement à la décision attaquée a été méconnu, dès lors qu'il n'était pas assisté d'un interprète ; - la décision portant fixation du pays à destination duquel il pourrait être éloigné d'office a été prise en méconnaissance de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Baffray, vice-président, dans les fonctions de magistrat désigné chargé du contentieux des mesures d'éloignement. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Baffray a été lu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant tunisien, né le 19 février 1997, est entré irrégulièrement sur le territoire français en 2021. Par un arrêté du 5 octobre 2023, le préfet de police l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination duquel il pourrait être éloigné. M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. En premier lieu, contrairement à ce qu'il soutient, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé a été assisté d'un interprète lors de son audition du 5 octobre 2023. Par ailleurs, il ressort également du procès-verbal de cette audition qu'à la question " souhaitez-vous apporter d'autres éléments sur votre situation ", l'intéressé a répondu : " je n'ai rien à ajouter ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à présenter des observations préalablement à l'arrêté attaqué manque en fait. 3. En second lieu, si M. B soutient que la décision portant fixation du pays de renvoi ne pouvait légalement fixer la Tunisie comme pays à destination duquel il pourra être éloigné d'office, notamment parce qu'y ferait obstacle l'autorité de la chose jugée par un précédent jugement d'un tribunal administratif qu'il ne produit pas et dont il ne fournit pas même les références, il ressort en tout état de cause des termes de l'article 2 de l'arrêté attaqué que " l'intéressé sera reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un titre de voyage en cours de validité ou encore tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ". Ainsi, si M. B est effectivement, ainsi qu'il le soutient, légalement admissible en Italie, l'arrêté contesté ne saurait faire obstacle à son éloignement à destination de cet Etat plutôt qu'en Tunisie. Par suite, le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination ne peut aussi qu'être écarté. 4. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B n'est pas fondée et être rejetée en toutes ses conclusions. DÉCIDE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Boujnah et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 février 2024. Le magistrat désigné,La greffière, J.-F. BaffrayD. Coulibaly La République mande et ordonne au préfet de police ou à tout autre préfet compétent en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.

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