Tribunal Administratif de Marseille, 24 août 2023. 2201853
Juridiction :
Tribunal Administratif de Marseille
Numéro de pourvoi :
2201853
Date de décision :
24 août 2023
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Débloquer le résumé IATexte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un courrier, enregistré le 1er mars 2022, M. A B entend former un recours gracieux contre la décision de classement sans suite de sa demande de naturalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de formation de jugements des tribunaux peuvent par ordonnance : 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le juge administratif ne peut être saisi que de requêtes aux fins d'annulation d'une décision administrative ou aux fins de condamnation de l'administration au paiement d'une indemnité et il ne lui appartient pas de faire lui-même œuvre d'administrateur en se substituant à l'autorité administrative compétente.
4. M. B demande au Tribunal de réexaminer son dossier de naturalisation en joignant à sa demande une copie de son acte de naissance original qu'il s'est procuré depuis le rejet de sa demande. Sa requête doit être regardée comme un recours gracieux dirigé contre la décision ayant classé sa demande de naturalisation et il lui appartient en conséquence de s'adresser au service interdépartemental des naturalisations de la préfecture des Bouches-du-Rhône. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée par ordonnance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Marseille, le 24 août 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
Signé
G. Markarian
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière,
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