Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 26 MAI 2023
N° RG 22/03704 - N° Portalis DBV3-V-B7G-VHPQ
AFFAIRE :
[C] [K]
C/
SIP [Localité 18]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 14 Avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'ASNIERES-SUR-SEINE
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-21-553
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT SIX MAI DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [C] [K]
[Adresse 2]
[Localité 18]
Représentée par Me Jean-Baptiste ABADIE, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C0368
APPELANTE - non comparante
****************
SIP [Localité 18]
[Adresse 9]
[Localité 18]
Société [16]
[Adresse 19]
[Localité 8]
[15]
[Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Société [14]
[Adresse 3]
[Localité 11]
POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE (PRS) DES HAUTS DE SEINE
[Adresse 5]
[Localité 12]
Société CARREFOUR BANQUE
Chez [Localité 23] contentieux
[Adresse 3]
[Localité 11]
Société [13]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Société [21]
CHEZ CM-CIC - [Adresse 20]
[Adresse 20]
[Localité 8]
Société [22]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 12]
TRESORERIE [Localité 10] AMENDES 2 EME DIVISION
[Adresse 4]
[Localité 10]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 14 Avril 2023, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 23 septembre 2020, Mme [K] a saisi la [17], ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 9 octobre 2020.
La commission lui a notifié, ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 22 janvier 2021 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 63 mois, une réduction à 0% du taux des intérêts des créances rééchelonnées et un effacement des soldes restant dus à l'issue de la période de remboursement, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 1 039 euros.
Statuant sur le recours de Mme [K], le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine, par jugement rendu le 14 avril 2022, a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire:
- déclaré le recours recevable,
- fixé à 1039 euros la contribution totale de Mme [K] à l'apurement du passif de la procédure,
- arrêté les mesures propres à traiter la situation de surendettement de Mme [K] selon les modalités du plan adopté par la commission.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception postée par son conseil le 3 mai 2022, Mme [K] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 21 avril 2022.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe de la cour à l'audience du 14 avril 2023, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 14 novembre 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [K] est représentée par son conseil qui, développant oralement ses conclusions écrites déposées à l'audience et visées par Mme la greffière, demande à la cour d'infirmer le jugement dont appel sauf sur la recevabilité du recours et de :
- fixer à la somme mensuelle de 400 euros la contribution totale de Mme [K] à l'apurement du passif,
- condamner la société [22] à payer à Mme [K] la somme de 1 200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La cour renvoie à ces conclusions pour le détail des moyens et arguments. En substance, le conseil de l'appelante expose et fait valoir que Mme [K] a souscrit le 15 mai 2006 auprès de la société [22] une offre de crédit utilisable par fractions dans le limite d'un plafond initial de 3 150 euros, porté à 10 900 euros le 10 mars 2014, que le premier incident de paiement remonte au 25 mars 2016, que Mme [K] a saisi pour la première fois la commission de surendettement le 14 octobre 2015, que suivant ordonnance du 31 octobre 2016, le tribunal d'instance d'Asnières-sur-Seine a conféré force exécutoire aux mesures recommandées par la commission, que le 7 août 2018, la société [22] a mis Mme [K] en demeure de payer l'échéance du 30 avril 2018 et les suivantes demeurées impayées, à peine de caducité du plan, que la décision entreprise est intervenue dans ces conditions, que les mesures imposées par la commission ne prennent pas en compte la réalité de la situation financière de Mme [K], que la capacité de remboursement est hors de proportion avec ses facultés réelles de paiement alors qu'elle rembourse une dette importante du Trésor public.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
L'appel porte uniquement sur la fixation, par le premier juge, de la capacité de remboursement de la débitrice et, en conséquence, sur les mesures de redressement qu'il a ordonnées.
Toutefois, l'état du passif doit être actualisé au vu des éléments figurant au dossier.
Ainsi, par courrier reçu le 5 avril 2023, le SIP de [Localité 18] informe la cour qu'elle n'a plus de créance contre Mme [K], courrier dont il sera tenu compte malgré l'absence de comparution ou d'organisation préalable des échanges par la cour, en application des dispositions combinées des articles R. 713-7 du code de la consommation et 946 du code de procédure civile, dès lors que cette actualisation bénéficie à toutes les parties.
Par ailleurs, Mme [K] indique avoir une dette importante auprès du Trésor public. Elle produit deux courriers qui lui ont été adressés par le [24] ([24]) de [Localité 18], l'un en date du 28 février 2022 de mise en demeure de payer la somme totale de 28353,82€ au titre de la TVA des exercices 2014 à 2016 et d'une amende fiscale, l'autre en date du 27 juin 2022 de refus de la proposition d'échéancier formulée par Mme [K] alors qu'une remise d'un montant de 25 920 € lui a déjà été accordée.
Cette créance est intégrée au plan des mesures imposées par la commission -que le premier juge a fait sien- et sera donc actualisée à la somme de 28 353,82€.
En conséquence, le passif admis à la procédure- hors créances exclues de tout réaménagement- doit être arrêté à la somme totale de 94 706,71 €.
Selon l'article L. 733-13 du code de la consommation, le juge saisi de la contestation prévue à l'article L. 733-10, prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7.
Il y a lieu de rappeler que pour faire application des dispositions des articles L. 733-1 et L. 733-7 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles du débiteur à affecter à l'apurement de ses dettes est calculée, aux termes des articles R. 731-1 à R. 731-3, par référence au barème prévu à l'article R. 3252-2 du code du travail. Toutefois, cette somme ne peut excéder la différence entre le montant des ressources mensuelles réelles de l'intéressé et le montant forfaitaire du revenu de solidarité active mentionné au 2° de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles applicable au foyer du débiteur. La part des ressources réservée par priorité au débiteur est déterminée au regard de l'ensemble des dépenses courantes du ménage qui intègre les dépenses mentionnées à l'article L. 731-2.
Le budget 'vie courante' est donc déterminé selon trois modalités : le montant réel (sur la base de justificatifs) pour le loyer, les impôts, les frais de garde et de scolarité, la mutuelle santé ainsi que les pensions alimentaires versées, le montant réel dans la limite d'un plafond déterminé par chaque commission pour les frais de transport professionnel, et selon un barème forfaitaire en fonction de la composition de la famille pour les dépenses de la vie courante (alimentation, habillement, chauffage, autres dépenses ménagères, assurances).
Ainsi, il incombe au juge de déterminer la part des revenus que le débiteur peut affecter au paiement de ses dettes au jour où il statue.
En l'espèce, il résulte des pièces versées aux débats, que Mme [K] dispose de ressources mensuelles réparties comme suit:
- traitement : 2 891,75 €
- prime d'activité : 30,97 €
- prestations familiales : 139,83 €
Les rémunérations doivent être pondérées pour tenir compte des cotisations non déductibles perçues au titre de la CSG de sorte que le montant retenu sera de 2 804,99€.
Les ressources globales de Mme [K] s'établissent donc à la somme de 2 975,79 € par mois.
La part saisissable déterminée par les articles L. 3252-2 et L. 3252-3 du code du travail s'établit à la somme de 1 162,55 € par mois.
Le montant du revenu de solidarité active pour une personne seule avec deux enfants s'élève à la somme de 1093,95 €.
Le montant des dépenses courantes de Mme [K], doit être évalué, au'vu des pièces justificatives produites, 'et des éléments du dossier, de la façon suivante :
- loyer : 840,58 €
- impôts : 42,41 €
Les autres postes de charges forfaitisés selon le barème appliqué par la commission permettent de couvrir les dépenses réelles justifiées de la famille, au prix d'une gestion budgétaire rigoureuse, à savoir':
- forfait habitation : 196 €
- forfait alimentation, hygiène et habillement : 1028 €
- forfait chauffage : 196 €
Total: 2 302,99 €
La différence entre les ressources et les charges est donc de 672,80 € (2975,79 - 2302,99).
Compte tenu de ces éléments, il convient de fixer à la somme de 672,80 € le montant de la contribution mensuelle de Mme [K] à l'apurement de son passif ce qui laisse à sa disposition une somme de 2 302,99 € qui est supérieure au revenu de solidarité active dont elle pourrait disposer (1 093,95 €), n'excède pas la différence entre ses ressources mensuelles et ce revenu de solidarité active (1 881,84 €) ni le montant de la quotité saisissable de ses ressources (1 162,55€), et lui permet ainsi de faire face aux dépenses de la vie courante.
Cette contribution est inférieure à celle fixée par le premier juge de sorte qu'il convient d'infirmer le jugement sur ce montant et d'ordonner de nouvelles mesures de rééchelonnement du paiement des créances.
Pour en faciliter l'exécution, le jugement sera en revanche confirmé en ce qu'il à réduit à 0,00% le taux des intérêts des créances rééchelonnées et /ou reportées afin de ne pas aggraver l'endettement de Mme [K] et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan, la situation financière de celle-ci ne lui permettant pas d'apurer ses dettes dans un délai de 63 mois, délai maximal, Mme [K] ayant déjà bénéficié de précédentes mesures sur une durée totale de 21 mois.
Le tableau des mesures imposées par la cour sera annexé au présent arrêt.
Il n'y a pas lieu de condamner la société [22] aux dépens ou au paiement d'une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile alors que ce créancier n'a contesté aucune des mesures prises par la commission, n'a pas comparu devant le premier juge et n'est pas appelante.
Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Infirme le jugement rendu le 14 avril 2022 par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Asnières-sur-Seine sauf en ce qu'il a dit le recours recevable, réduit à 0% le taux d'intérêts de créances rééchelonnées et/ou reportées et ordonné l'effacement du solde restant dû à l'issue du plan sous réserve de sa parfaite exécution ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIP de [Localité 18] à la somme de 0 euro,
Fixe après vérification et pour les besoins de la procédure de surendettement, la créance du SIE de [Localité 18] à la somme de 28 353,82 euros,
Confirme en intégralité les autres créances déclarées au plan d'apurement,
Arrête le passif admis à la procédure à la somme totale de 94 706,71 euros,
Fixe la capacité mensuelle de remboursement de Mme [C] [K] à la somme maximale de 672,80 euros,
Dit que le nouveau plan de mesures imposées accordé à Mme [C] [K] pour une durée de 63 mois sera annexé au présent arrêt,
Dit que les versements effectués au profit de l'un ou l'autre des créanciers depuis la fixation de l'état des créances par la commission de surendettement ou le prononcé du jugement déféré, qui n'ont pas déjà été pris en compte dans le présent arrêt, s'imputeront sur le solde restant dû en fin de plan pour les créances donnant lieu à effacement partiel ou sur les dernières échéances dues aux créanciers bénéficiaires de ces règlements en réduisant d'autant la durée de remboursement,
Dit que, sauf meilleur accord, la première mensualité sera payable au plus tard dans les deux mois suivant la notification du présent arrêt, et les suivantes tous les 10 du mois, étant entendu qu'il appartiendra à Mme [C] [K] de prendre contact avec ses créanciers pour mettre en place des mesures de paiement conformes au présent plan au profit de chacun,
Rappelle que les dispositions du présent arrêt se substituent à tous les accords antérieurs qui ont pu être conclus entre Mme [C] [K] et les créanciers et que ces derniers doivent donc impérativement suspendre tous les prélèvements qui auraient été prévus pour des montants supérieurs à ceux fixés par cet arrêt et ne peuvent exiger le paiement d'aucune autre somme,
Rappelle que les cessions des rémunérations et mesures d'exécution, sont suspendues pendant l'exécution du plan, et que les mesures d'exécution déjà engagées doivent être suspendues,
Dit qu'à défaut de paiement d'un seul acompte à son échéance et quinze jours après une mise en demeure par lettre recommandée avec demande d'avis de réception demeurée infructueuse, Mme [C] [K] sera déchue des délais accordés, l'intégralité des sommes restant dues aux créanciers concernés deviendra exigible et les intérêts et éventuellement les pénalités reprendront leur cours conformément au titre fondant la créance,
Rappelle que pendant l'exécution des mesures de redressement, Mme [C] [K] ne doit pas contracter de nouvelles dettes, sous peine d'être déchue du bénéfice de la présente décision,
Rappelle qu'en cas de survenance d'un événement nouveau dans la situation personnelle et financière de la débitrice, ce compris un retour significatif à meilleure fortune pendant la durée d'exécution des mesures il lui appartient de saisir à nouveau la commission de surendettement des particuliers en vue d'un réexamen de sa situation,
Laisse les dépens à la charge du Trésor public,
Dit n'y avoir lieu à indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que le présent arrêt sera notifié par le greffe à chacune des parties par lettre recommandée avec avis de réception et que copie en sera adressée à la [17].
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction, La présidente,