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Cour de cassation, 01 décembre 1992. 91-13.793

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-13.793

Date de décision :

1 décembre 1992

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Robert X..., demeurant à Bruay-enArtois (Pas-de-Calais), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 14 février 1991 par la cour d'appel de Douai (2e chambre), au profit de M. Y..., demeurant à Lille (Nord), ... Belge, pris en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X..., défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 20 octobre 1992, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Hatoux, Nicot, Mme Pasturel, MM. Edin, Grimaldi, Apollis, Mme Clavery, MM. Lassalle, Tricot, conseillers, M. Rémery, conseiller référendaire, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., de la SCP Defrenois et Levis, avocat de M. Y..., ès qualités, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses deux branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 14 février 1991), que M. X... a été mis en redressement judiciaire par jugement du 1er décembre 1989 ; que cette décision a été confirmée par arrêt du 6 septembre 1990 ; qu'un pourvoi en cassation a été formé contre cet arrêt ; que la liquidation judiciaire de M. X... a été prononcée par jugement du 2 février 1990 ; que l'arrêt déféré a confirmé cette décision après avoir écarté la demande de M. X... tendant à ce qu'il fût sursis à statuer jusqu'à la décision de la Cour de Cassation sur le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 septembre 1990 ; Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué alors, selon le pourvoi, d'une part, que le juge peut suspendre l'instance lorsque l'une des parties invoque une décision frappée de pourvoi en cassation ; qu'en déclarant qu'elle ne pouvait ordonner le sursis à statuer sollicité dès lors que la décision frappée de pourvoi en cassation était passée en force de chose jugée puisque le pourvoi n'est pas suspensif au lieu d'examiner s'il n'était pas opportun d'user de la faculté de suspendre l'instance jusqu'à l'issue de la procédure devant la Cour suprême, la cour d'appel a méconnu l'étendue de ses pouvoirs en violation de l'article 110 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, la demande qui tend au prononcé de la liquidation judiciaire d'une personne n'est pas un acte d'exécution de la décision antérieure, passée en force de chose jugée, ayant placé cette personne en redresssement judiciaire ; qu'en décidant qu'elle ne pouvait ordonner le sursis à statuer au prétexte qu'elle n'avait pas le pouvoir de surseoir à l'exécution de la décision ayant placé l'exposant en redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les articles 500 et 501 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que par arrêt de la Chambre commerciale, financière et économique de la Cour de Cassation du 1er décembre 1992 (n° 1838 D) le pourvoi formé contre l'arrêt du 6 septembre 1990 a été rejeté ; que M. X... n'est pas recevable au jour du présent arrêt, faute d'intérêt, à faire grief à l'arrêt d'avoir décidé qu'il n'était pas en son pouvoir de surseoir à statuer jusqu'à l'issue de la procédure pendante devant la Cour de Cassation ; que le moyen ne peut donc être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M. X..., envers M. Y... ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du premier décembre mil neuf cent quatre vingt douze.

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