Cour de cassation, 07 février 2019. 18-10.949
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-10.949
Date de décision :
7 février 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
MY1
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. X..., conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10103 F
Pourvoi n° Y 18-10.949
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par :
1°/ la société Marina, société civile immobilière,
2°/ la société Marina-vacances apparthotel, société à responsabilité limitée,
ayant toutes deux leur siège [...] ,
contre l'ordonnance rendue le 21 novembre 2017 par le premier président de la cour d'appel de Bastia (recours contre une décision du bâtonnier), dans le litige les opposant à M. Pierre Y..., domicilié [...] ,
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 9 janvier 2019, où étaient présents : M. X..., conseiller doyen faisant fonction de président, Mme B... Dauphin, conseiller rapporteur, M. Besson, conseiller, Mme Mainardi, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat des sociétés Marina et Marina-vacances apparthotel ;
Sur le rapport de Mme B... Dauphin, conseiller, l'avis de M. Z..., avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés Marina et Marina-vacances apparthotel aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette leur demande ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Claire Leduc et Solange Vigand, avocat aux Conseils, pour les sociétés Marina et Marina-vacances apparthotel.
Il est reproché à l'ordonnance attaquée d'avoir débouté Monsieur et Madame Christian et E... A... es-qualité de représentants légaux des sociétés SCI Marina et Marina-Vacances apparthotel de leurs recours et d'avoir confirmé l'ordonnance de M. le Bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Bastia en date du 10 juillet 2017 ayant dit que Monsieur et Madame Christian et E... A... aux intérêts des sociétés SCI Marina et Marina-Vacances apparthotel seraient tenus de payer la somme de 300 euros à Me Pierre Y... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, modifiée par celle du 10 juillet 1991, « les honoraires de consultation, d'assistance, de conseil, de rédactions d'actes juridiques sous-seing-privé, de plaidoirie sont fixées en accord avec le client. A défaut de convention entre l'avocat et son client, l'honoraire est fixé selon les usages en fonction de la situation de fortune de client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci » ; qu'en l'espèce, Me Pierre Y..., avocat a reçu le 12 janvier 2017 M. et Madame A... es-qualités dans le cadre d'un rendez-vous en vue de la désignation d'un administrateur provisoire et d'une plainte pour faux et usage de faux ; qu'il s'est livré à une consultation juridique et un dossier lui a été remis ; que les époux A... es-qualités ont par la suite choisi un autre conseil ; que Me Pierre Y..., avocat a établi le 21 janvier 2017 une facture pour un montant de 300 € au titre d'une consultation de 17 à 19 heures à l50 € l'heure ; que les parties ne contestent pas le rendez-vous en date du 12 janvier et son contenu mais s'opposent sur sa durée, les époux A... soutenant que celui-ci s'est limité à 45 minutes ; que pour autant, même si l'on reprend la présentation des faits de M. A..., il ressort que l'entretien s'est achevé à 18h20 soit alors que la deuxième heure du rendez-vous avait débuté ; que dès lors, au regard de la nature des questions juridiques évoquées, du temps consacré par Me Y... à l'affaire et aux frais exposés par ce dernier, la somme réclamée de 300 € se situe dans les prévisions d'une estimation raisonnable, au temps passé, des honoraires et des frais probables entraînés par le dossier ; que le recours de M. et Madame A... es-qualités n'est pas fondé ; qu'il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance rendue par M. le Bâtonnier en date du 10 juillet 2017 ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE les honoraires réclamés correspondent à la procédure concernée et aux pièces communiquées savoir une consultation le 12 janvier 2017 avec remise de dossier après échange téléphonique du 11 janvier 2017 ; que le rendez-vous sus-énoncé, après présentation d'usage, a concerné tant l'opportunité d'initier une instance pénale par la délivrance d'une citation directe pour faux et usage de faux qu'une instance civile, savoir la désignation d'un Administrateur Provisoire aux fins de nomination d'un Syndic après avoir également évoqué la saisine du Tribunal Administratif ; que lors de ce rendez-vous du 12 janvier dernier, ont participé à l'entretien et à l'échange avec Maître Y... tant Monsieur que Madame A... ; que selon facture en date du 21 janvier 2017, la consultation s'est déroulée pendant 2 heures au taux horaire de 150,00 € ; que ni le rendez-vous ni la teneur de celui-ci ne sont contestés par Monsieur que Madame A... en qualité de représentant de la SCI Marina et de la société Marina Vacances Apparthotel ; que seule la durée précise de celui-ci est critiquée par ces derniers, reconnaissant l'heure fixée pour le rendez-vous, soit 17 heures, et établissant, selon eux la fin de celui-ci, avant 18 heures 20 au motif qu'à ladite heure Monsieur A... aurait passé un appel téléphonique ; qu'outre que les époux A... n'établissent pas formellement que ce dernier est bien l'auteur dudit appel et des suivants mais de surcroît que ceux-ci ont pu très bien, eu égard à leur brièveté, être passé au sein du Cabinet de Maître Y... pendant le temps du rendez-vous ; qu'enfin, il ne sera contesté par personne que l'appel dont s'agit, savoir celui de 18 heures 20 a eu lieu alors que la deuxième heure de rendez-vous avait débuté depuis un moment ; qu'enfin la volonté de changer très rapidement de Conseil, savoir quelques jour après le rendez-vous du 12 janvier 2017, émanant à la seule initiative des époux A..., ceux-ci n'ont pas laissé la possibilité à Maître Y... de s'entretenir avec ces derniers du montant des frais et honoraires de consultation et de traitement de leur dossier ; qu'ainsi le montant des honoraires réclamés apparaît conforme à la nature et l'importance des intérêts en cause, à la difficulté du litige, au temps consacré à l'affaire, à la notoriété de l'Avocat et aux frais généraux du Cabinet ; que les clients n'ont communiqué aucun élément sur leur situation financière propre ni sur celles des sociétés qu'ils représentent ;
1) ALORS QUE la loi n°2015-990 du 6 août 2015, publiée au Journal officiel le 7 août 2015 et entrée en vigueur le 8 août 2015, rend obligatoire l'établissement d'une convention d'honoraires écrite entre l'avocat et son client de sorte qu'à défaut de convention d'honoraires, l'avocat ne peut prétendre au versement d'aucune somme ; qu'en se fondant sur l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa version antérieure à la loi du 6 août 2015, pour dire, après avoir relevé que Me Pierre Y... avait délivré une consultation juridique lors d'un rendez-vous ayant eu lieu le 12 janvier 2017, qu' « au regard de la nature des questions juridiques évoquées, du temps consacré par Me Y... à l'affaire et aux frais exposés par ce dernier, la somme réclamée de 300 € se situe dans les prévisions d'une estimation raisonnable, au temps passé, des honoraires et des frais probables entraînés par le dossier » (arrêt p.3, alinéa 5), quand à la date de cette consultation l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015, était applicable, en sorte que des honoraires ne pouvaient être dus en l'absence de toute convention, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971, dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015 ;
2) ALORS QUE, en toute hypothèse, la loi n°2015-990 du 6 août 2015, publiée au Journal officiel le 7 août 2015 et entrée en vigueur le 8 août 2015, rend obligatoire l'établissement d'une convention d'honoraires écrite entre l'avocat et son client de sorte qu'à défaut de convention d'honoraires, le juge doit prendre en considération le manquement de l'avocat à son obligation à cet égard pour évaluer les honoraires dus, voire pour les réduire ; qu'en fixant à la somme de 300 euros les honoraires dus par les époux A... es-qualités à Me Pierre Y... sans tenir compte de ce que ce dernier avait manqué à l'obligation créée par la loi du 6 août 2015, entrée en vigueur le 8 août 2015, de conclure une convention d'honoraire écrite, le premier président de la cour d'appel a violé l'article 1er du code civil, ensemble l'article 10 de la loi du 31 décembre 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 6 août 2015.
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