Cour de cassation, 27 mai 1997. 94-19.504
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-19.504
Date de décision :
27 mai 1997
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société RC Diffusion, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1994 par la cour d'appel de Paris (5e Chambre, Section B), au profit :
1°/ de la société Nina Y..., société à responsabilité limitée dont le siège est ...,
2°/ de la société CLNR, société anonyme dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 1er avril 1997, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, MM. Nicot, Vigneron, Leclercq, Dumas, Gomez, Poullain, Métivet, conseillers, Mme Geerssen, M. Huglo, Mme Mouillard, M. Ponsot, conseillers référendaires, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Léonnet, conseiller, les observations de Me Guinard, avocat de la société RC Diffusion, de Me X... et de la SCP Boré et Xavier, avocat de la société Nina Y..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 16 juin 1994) que, le 25 mars 1988, la société de droit suisse RC Diffusion, dont le siège est à Genève, et la société Nina Y... ont conclu une convention intitulée "contrat de distribution" aux termes de laquelle la société RC Diffusion était autorisée à vendre, sous l'enseigne "Nina Y...", dans son magasin de Genève, des vêtements et articles de marque "Nina Y..."; que les commandes de vêtements étaient passées directement par RC Diffusion auprès d'industriels fabriquant, sous licence de la société Nina Y..., en l'espèce la société CLNR; que le contrat a été conclu pour une durée de 5 ans renouvelable par tacite reconduction; que l'ouverture d'un stand, dénommé "corner", de vente d'articles "Nina Y..." à l'intérieur d'un magasin proche de celui de la société RC Diffusion, conduisit les parties à signer, le 27 février 1991 à Paris et le 10 avril 1991 à Genève, un avenant accordant en particulier à la société RC Diffusion une commission sur les rachats de ce stand; qu'invoquant cependant de nouvelles difficultés d'exécution de la convention, la société RC Diffusion a demandé au tribunal de commerce, par assignation du 18 mai 1992, de prononcer la résolution du contrat aux torts de la société Nina Y... et de lui accorder des dommages-intérêts; que la société Nina Y... a appelé dans la cause la société CLNR et a fait une demande reconventionnelle en dommages-intérêts en demandant au Tribunal de constater que la société RC Diffusion avait, unilatéralement, pris l'initiative de la résiliation du
contrat ;
Attendu que la société RC Diffusion fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté ses demandes, alors, selon le pourvoi, d'une part, que les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise; qu'après avoir elle-même constaté "que la société Nina Nricci n'apporte aucune preuve de ce que la société RC Diffusion aurait manqué à ses obligations" et qu'en conséquence, la société Nina Y... ne pouvait faire état d'aucune exception d'inexécution de nature à suspendre ses obligations réciproques, la cour d'appel ne pouvait refuser de sanctionner les manquements commis par la société Nina Y... à une époque où le contrat était encore en vigueur, faute de toute résiliation amiable ou judiciaire, sans violer l'article 1134 du Code civil; et alors, d'autre part, que, pour apprécier si les manquements d'une partie à ses obligations sont suffisamment graves pour justifier la résolution du contrat, les juges ont à prendre en compte toutes les circonstances de la cause intervenues jusqu'au jour de la décision; qu'en refusant de prendre en considération les manquements contractuels commis par la société Nina Y... postérieurement à l'introduction de l'instance en résolution du contrat, la cour d'appel a violé l'article 1184 du Code civil ;
Mais attendu, d'une part, que la cour d'appel n'a pas constaté que la société Nina Y... ait manqué à ses obligations conventionnelles entre le 10 avril 1991, date de la signature à Genève d'un avenant accordant à la société RC Diffusion des modifications en sa faveur au contrat liant les parties depuis le 25 mars 1988, et le 18 mai 1992, date où elle a assigné devant le tribunal de commerce la société Nina Y... "en résolution de contrat... et de son avenant"; qu'elle n'avait donc pas à sanctionner la société Nina Y... pour des manquements qu'elle n'avait pas relevés alors que le contrat n'était plus appliqué par les parties ;
Attendu, d'autre part, que l'arrêt ayant constaté, par une appréciation souveraine des éléments de preuve versés aux débats, que la société RC Diffusion avait assigné la société Nina Y..., le 18 mai 1992, en résolution du contrat la liant à cette entreprise et qu'elle invoquait, à l'appui de sa demande, des faits antérieurs aux accords transactionnels intervenus le 10 avril 1991, ou des difficultés économiques subies par elle depuis cette date, a relevé que cette demande en résolution était, en fait, une "résiliation unilatérale" prise à l'initiative de la société RC Diffusion, mettant "fin à ses relations contractuelles avec la société Nina Y..." qui autorisait cette dernière à confier à un autre commerçant genevois la vente de sa collection 1992-1993 qui avait été refusée par la société RC Diffusion; qu'en l'état de ces constatations, excluant que la cour d'appel ait eu à prendre en considération des manquements contractuels commis par la société Nina Y... postérieurement à l'introduction de l'instance, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ;
Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société RC Diffusion aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la société Nina Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique , et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept mai mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept.
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