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Cour de cassation, 31 janvier 1991. 89-12.581

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

89-12.581

Date de décision :

31 janvier 1991

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Y... Charrier, demeurant ... (Loire-Atlantique), en cassation d'un arrêt rendu le 30 mars 1988 par la cour d'appel de Rennes (8ème chambre sociale), au profit de la Caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Nantes, dont le siège est ... (Loire-Atlantique), défenderesse à la cassation ; Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 13 décembre 1990, où étaient présents : M. Chazelet, conseiller doyen faisant fonction de président et rapporteur ; MM. A..., Z..., Hanne, Berthéas, Lesage, conseillers ; Mme Barrairon, conseiller référendaire ; M. Chauvy, avocat général ; M. Richard, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Chazelet, les observations de Me Ryziger, avocat de M. X..., les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu le 16 février 1984 M. X..., salarié du Crédit-Lyonnais, a fait état de douleurs de type angineux apparues au temps et au lieu de son travail ; qu'une incapacité de travail survenue postérieurement a été prise en charge par la Caisse primaire au titre maladie ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué (Rennes, 30 mars 1988) de lui avoir refusé le bénéfice de la législation des accidents du travail alors, d'une part, que toute lésion survenue au temps et au lieu du travail doit être considérée comme résultant d'un accident du travail, sauf s'il est apporté la preuve que la lésion a une origine totalement étrangère au travail, qu'il appartient dès lors à la caisse débitrice de démontrer une telle cause que la cour d'appel qui énonce qu'il n'est pas établi que le travail en atmosphère climatisée ait été à l'origine de l'affection des voies aériennes a inversé la charge de la preuve et violé les articles L. 411-1 du Code de la sécurité sociale, et 1315 du Code civil et alors, d'autre part, que la présomption posée par l'article L. 411-1 précité ne peut être détruite que par la démonstration que le travail n'a joué aucun rôle dans la survenance de la lésion et que celle-ci est due à une cause totalement étrangère au travail, que, dès lors, la simple affirmation que M. X... aurait présenté un état pathologique antérieur, sans aucune indication sur la gravité de cet état ni sur les raisons pour lesquelles on pourrait convenir que cet état a, seul, joué une rôle causal dans le malaise subi par la victime ni sur les raisons pour lesquelles le travail n'aurait joué aucun rôle dans la lésion ne saurait légalement justifier la décision, qu'ainsi la cour d'appel qui n'a pas recherché si le travail était totalement étranger au préjudice subi par le salarié, a privé sa décision de base légale au regard du texte précité, et alors, enfin, et en toute hypothèse, que la présomption de l'origine professionnelle de la lésion survenue au temps et au lieu du travail ne cède que devant la démonstration d'une cause totalement étrangère au travail, qu'à cet égard, le doute doit profiter à la victime, que la cour d'appel qui constate que l'origine de la lésion est le résultat d'une série d'événements à évolution progressive auxquels on ne peut assigner une origine précise tout en refusant à M. X... le bénéfice de la législation des accidents du travail, n'a pas tiré de ses constatations les conséquences légales et a violé l'article L. 411-1 précité ; Mais attendu que les juges du fond relèvent qu'aucune lésion dont les douleurs apparues le 16 février 1984 aient pu être la manifestation n'a été décelée chez M. X... et que l'affection dont il souffre se rattache à un état antérieur dans la survenance duquel le travail effectué le 16 février 1984 n'avait joué aucun rôle ; qu'ils ont ainsi, sans encourir les griefs du pourvoi, légalement justifié leur décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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