Cour de cassation, 21 mars 1991. 89-41.480
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-41.480
Date de décision :
21 mars 1991
Résumé par l'IA
Résumé par l'IA
Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.
Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Delphine X..., demeurant à "Gege", Sauveterre de Comminges, Barbazan (Haute-Garonne),
en cassation d'un arrêt rendu le 19 janvier 1989 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre sociale), au profit de :
1°/ la société Diffusion Boyer, dont le siège social est à Encausse les Thermes (Haute-Garonne),
2°/ M. Angel Y..., liquidateur de la société Diffusion Pierre Boyer, demeurant à Aspect (Ariège),
défendeurs à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 7 février 1991, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Boittiaux, conseiller rapporteur, MM. Z..., Pierre, conseillers, Mlle A..., Mme Charruault, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boittiaux, les observations de Me Boullez, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! - Sur le premier moyen :
Attendu que Mme X..., directrice commerciale de la SARL "Diffusion Pierre Boyer-Delphine X...", dont elle possèdait la moitié des parts, a été licenciée le 16 avril 1987 pour faute grave ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt attaqué, de l'avoir déboutée de ses demandes d'indemnités de préavis et de licenciement et de dommages-intérêts pour licenciement abusif alors que, selon le moyen, d'une part, dans ses conclusions, Mme X... avait souligné qu'elle règlait ses frais de déplacement à l'extérieur avec son propre chéquier, que les notes de frais n'étaient présentées qu'aux fins de vérification pour toute suite utile que l'employeur jugerait bon de leur donner et que celles-ci n'avaient pas été règlées ; qu'en refusant de tenir compte de ce moyen, de nature pourtant à établir que s'agissant d'un fait bénin et isolé, l'indélicatesse qui lui était reprochée ne pouvait constituer la faute grave privative d'indemnités, la cour d'appel a entaché sa décision de défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et suivants du Code du travail ; alors que, d'autre part, si le salarié est tenu d'une obligation de non concurrence de plein droit pendant la durée de son contrat de travail, cette obligation ne peut résulter, après l'expiration dudit contrat, que d'une convention expresse, de sorte que, la cour d'appel, qui n'a relevé aucun acte précis de concurrence commis avant l'expiration du contrat de travail, a entaché sa décision de défaut
de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et qui a retenu des faits postérieurs à l'expiration dudit contrat, sans relever une convention intervenue sur ce point entre les parties, a encore entaché sa décision de défaut de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel ayant constaté que la salariée avait tenté de se faire rembourser indûment des frais de déplacements et qu'elle s'était livrée à des actes de concurrence envers son employeur, a pu décider qu'elle avait commis une faute grave ; que le moyen n'est pas fondé ; Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1382 du Code civil ; Attendu que pour condamner la salariée à payer des dommages-intérêts à l'employeur pour procèdure abusive la cour d'appel n'a relevé aucun élément de nature à caractériser l'existence d'une faute ou d'un abus de droit ; Qu'en statuant ainsi, elle n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS ; - CASSE ET ANNULE, mais seulement du chef de la condamnation de Mme X... à des dommages-intérêts pour procédure abusive, l'arrêt rendu le 19 janvier 1989, entre les parties, par la cour d'appel de Toulouse ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse autrement composée ; Laisse à chaque partie la charge de ses dépens respectifs ; Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Toulouse, en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-et-un mars mil neuf cent quatre vingt onze.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment
Historique des décisions
Historique des décisions
Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.
Voir l'historique