Berlioz.ai

Cour de cassation, 11 juin 2020. 19-60.262

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

19-60.262

Date de décision :

11 juin 2020

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

CIV. 2/ EXPTS CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 11 juin 2020 Rejet Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 481 F-D Recours n° V 19-60.262 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 11 JUIN 2020 Mme L... O..., domiciliée [...] , a formé le recours n° V 19-60.262 en annulation d'une décision rendue le 12 novembre 2019 par l'assemblée générale des magistrats du siège de la cour d'appel d'Angers. défenderesse à la cassation. Le dossier a été communiqué au procureur général. Sur le rapport de M. Cardini, conseiller référendaire, et l'avis de M. Girard, avocat général, après débats en l'audience publique du 12 mars 2020 où étaient présents Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Cardini, conseiller référendaire rapporteur, Mme Maunand, conseiller, M. Girard, avocat général, et Mme Cos, greffier de chambre, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt. Faits et procédure 1. Mme O... a sollicité son inscription initiale sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel d'Angers dans la rubrique interprétariat en langue turque. 2. Par décision du 12 novembre 2019, contre laquelle Mme O... a formé un recours, l'assemblée générale des magistrats du siège de cette cour d'appel a rejeté sa demande en raison d'une expérience insuffisante. Examen du grief Exposé du grief 3. Mme O... expose que le turc est sa langue maternelle pour laquelle elle a bénéficié de cours tout au long de sa scolarité dans le Maine-et-Loire. Elle fait valoir que le dernier poste d'adjoint administratif qu'elle a occupé de septembre 2017 à février 2019 au service territorial en milieu ouvert à la Protection judiciaire de la jeunesse du Maine et Loire lui a permis de travailler avec plusieurs services et professionnels au sein du ministère de la Justice et de découvrir les métiers de traducteurs et d'interprète. Elle ajoute que plusieurs missions d'interprétariat lui ont été confiées par le tribunal de grande instance d'Angers. Elle précise enfin qu'elle attache une importance particulière aux missions du service public, qu'exercer dans ce milieu est pour elle un réel épanouissement et que le sens de la relation, la discrétion et l'autonomie sont des compétences qu'elle a pu acquérir à travers ses différents emplois. Réponse de la Cour 4. C'est par des motifs exempts d'erreur manifeste d'appréciation que l'assemblée générale a décidé de ne pas inscrire Mme O... sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel. 5. Le grief ne peut donc pas être accueilli. PAR CES MOTIFS, la Cour : REJETTE le recours ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze juin deux mille vingt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 2020-06-11 | Jurisprudence Berlioz