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Cour d'appel, 19 décembre 2024. 23/02166

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

23/02166

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

C3 N° RG 23/02166 N° Portalis DBVM-V-B7H-L3HM N° Minute : Notifié le : Copie exécutoire délivrée le : La CPAM DE LA DROME AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU JEUDI 19 DECEMBRE 2024 Ch.secu-fiva-cdas Appel d'une décision (N° RG 22/00202) rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Valence en date du 07 février 2023 suivant déclaration d'appel du 22 mars 2023 (N° RG 23/01199) déclaration d'appel rectificative le 17 mai 2023 (N° RG 23/02166) jonction le 03 juillet 2023 des 2 affaires sous le N° RG 23/02166 APPELANTE : SAS [5], prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 4] représentée par Me Denis ROUANET de la SELARL BENOIT - LALLIARD - ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Laure ARNAUD, avocat au barreau de GRENOBLE INTIMEE : Organisme CPAM DE LA DROME, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] dispensée de comparution à l'audience COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller, Mme Elsa WEIL, Conseiller, DÉBATS : A l'audience publique du 03 octobre 2024 M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président, en charge du rapport a entendu le représentant de la partie appelante en ses conclusions et sa plaidoirie, assisté de M. Fabien OEUVRAY, Greffier, conformément aux dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, les parties ne s'y étant pas opposées ; Puis l'affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2024, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour. L'arrêt a été rendu le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Le 21 mars 2022, la SASU [5] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'un recours à l'encontre du rejet implicite par la commission médicale de recours amiable de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme saisie le 5 mai 2021 de sa contestation du taux d'Incapacité Permanente Partielle (IPP) de 10 % attribué par décision notifiée le 17 février 2021 à sa salariée, Mme [D] employée de réception, victime d'un accident du travail le 30 octobre 2019. Par ordonnance du 7 février 2023, la présidente du pôle social du tribunal judiciaire de Valence a : - Déclaré irrecevable le recours formé par la SASU [5] le 21 mars 2022, - Laissé les entiers dépens à la charge de la partie de la demanderesse. Il a été considéré que la société [5] ayant saisi la commission médicale de recours amiable le 5 mai 2021 avait attendu plus de six mois pour former le 21 mars 2022 son recours juridictionnel. Le 22 mars 2023 puis le 17 mai 2023, la SASU [5] a interjeté appel de cette ordonnance notifiée par lettre recommandée dont elle a accusé réception le 15 mars 2023. Une ordonnance de jonction de ces deux déclarations d'appel a été rendue le 3 juillet 2023 par la cour. La caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a demandé le 27 août 2024 à être dispensée de comparaître. Les débats ont eu lieu à l'audience du 3 octobre 2024 à laquelle la CPAM de la Drôme a été dispensée de comparution et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 19 décembre 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES La SAS [5] selon ses conclusions d'appelante n°2 déposées le 9 septembre 2024 reprises à l'audience demande à la cour de : - Infirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue par le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence le 7 février 2023 en ce qu'elle a déclaré irrecevable son recours. Statuant à nouveau, A titre principal, - Déclarer son recours devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Valence recevable ; - Réduire à hauteur de 6,00 % le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [P] [D] des suites de son accident du travail du 30 octobre 2019, dans les rapports juridiques CPAM de la Drôme/employeur ; A titre subsidiaire, - Ordonner au choix de la Cour, l'une des mesures d'instruction légalement admissibles (consultation orale à l'audience, consultation sur pièces ou expertise judiciaire sur pièces) portant sur le taux d'incapacité permanente partielle attribué à Mme [D] des suites de son accident du travail du 30 octobre 2019; Dans ce cadre, - Choisir le technicien à commettre sur l'une des listes dressées en application de l'article 2 de la Loi n°71-498 du 29 juin 1971 ou, à défaut, parmi les Médecins spécialistes ou compétents pour l'affection considérée ; - Impartir, dans le cas où la mesure d'instruction ne peut être exécutée oralement à l'audience, des délais aux parties et au consultant, le cas échéant, pour la communication de leurs pièces et le dépôt de son rapport écrit ; - Demander au technicien de : prendre connaissance des pièces qui lui auront été communiquées par la Cour et/ou par les parties ; tirer toutes les conséquences d'un défaut de transmission du rapport médical par l'organisme de sécurité sociale et/ou le Service médical lui étant rattaché ; rechercher l'existence d'une cause totalement étrangère au travail, d'un état pathologique préexistant ou d'une pathologie intercurrente à l'origine des lésions contractées des suites de l'accident ; déterminer le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l'accident en cause, en dehors de tout état antérieur ou indépendant ; - Ordonner au technicien de notifier son éventuel rapport écrit au Docteur [N] en application des dispositions de l'articIe R.142-16-4 du Code de la sécurité sociale ; - Rappeler qu'en cas d'expertise et par application du principe de la contradiction, les parties devront être associées aux opérations d'expertise (dires, pré-rapport, etc...). - Statuer sur le fond du litige à l'issue de la mesure d'instruction ; - Condamner la CPAM de la Drôme aux entiers dépens. La SAS [5] soutient que son recours contentieux est parfaitement recevable et que la caisse ne saurait lui reprocher une fin de non-recevoir pour forclusion. Elle explique avoir saisi la commission médicale de recours amiable selon acte du 5 mai 2021 et que, selon correspondance du 10 février 2022, réceptionnée le 15 février suivant, la commission a accusé réception de son recours préalable tout en précisant avoir reçu son recours le 7 mai 2021 et qu'en l'absence de décision de sa part, dans un délai de quatre mois, la demande devait être considérée comme rejetée. Elle fait valoir qu'à la date où la CMRA a accusé réception de son recours préalable, le délai pour saisir le Tribunal dans le cadre d'une décision implicite de rejet était déjà expiré et que pour cette raison, il ne saurait lui être reproché une saisine tardive du tribunal faute d'avoir été informée utilement de ses voies et délais de recours et ce, dans le cadre de l'accusé de réception du recours de la CMRA. Elle ajoute que la caisse primaire lui a notifié la décision relative au taux d'IPP au lieu de son établissement situé à [Localité 7] alors que selon deux « lettres-réseau » établies par la CNAM du 19 décembre 2012 et du 18 février 2016, l'envoi des courriers devait être effectué au siège social de l'employeur ce qui n'a donc pas été respecté en l'espèce et ne lui a donc pas permis d'être informée utilement des voie et délai de recours. La Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme, dispensée de comparaître, au terme de ses conclusions déposées le 26 août 2024 reprises à l'audience, demande à la cour de : - Juger qu'elle est recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et prétentions, - Confirmer l'ordonnance d'irrecevabilité rendue le 7 février 2023 par le tribunal judiciaire de Valence, Y faisant droit, A titre principal, - Juger irrecevable pour forclusion le recours de la SASU [5] en contestation du taux d'incapacité de 10 % attribué à Mme [D], A titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à considérer le recours recevable, - Juger irrecevable la contestation du bien-fondé du taux d'incapacité attribué à Mme [D], - Renvoyer la cause devant le pôle social du tribunal judiciaire de Valence, - Rejeter la demande d'expertise de la SASU [5], - Statuer ce que de droit sur les éventuels dépens. A titre principal, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de la Drôme soutient que la SASU [5] doit être déclarée irrecevable en son recours pour cause de forclusion dès lors que cette dernière n'a saisi la commission médicale de recours amiable que le 4 mai 2021 de sa contestation du taux d'IPP attribué à Mme [D] alors que cette décision lui a été notifiée par lettre recommandée dont l'employeur a accusé réception le 19 février 2021. Elle en déduit que l'employeur n'a pas respecté le délai de deux mois imparti, expirant en l'espèce le 19 avril 2021, pour saisir la CMRA. Concernant l'adresse à laquelle la notification a été faite et les circulaires de 2012 et 2016 dont se prévaut la SASU [5], elle relève leur absence de valeur normative et leur ancienneté et affirme qu'elles sont étrangères au cas d'espèce puisqu'il est question ici d'un taux d'IPP notifié par le service « Rentes » ne portant pas sur l'instruction d'un accident du travail. Par ailleurs, la caisse primaire indique ne pas avoir remis en cause l'irrecevabilité du recours judiciaire de l'employeur au motif qu'elle ne dispose ni du recours amiable de l'employeur ni d'un quelconque courrier d'accusé de réception de la CMRA. Pour le surplus de l'exposé des moyens des parties au soutien de leurs prétentions il est renvoyé à leurs conclusions visées ci-dessus par application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Les juridictions désignées à l'article L 211-16 du code de l'organisation judiciaire sont compétentes pour statuer sur les recours contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale, après accomplissement le cas échéant d'un recours préalable obligatoire. L'article L 142-4 du code de la sécurité sociale prévoit en effet que : ' Les recours contentieux formés dans les matières mentionnées aux article L 142-1 à l'exception du 7° et L 142-3 sont précédés d'un recours préalable, dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat . Selon l'article R 142-1-A-III° applicable depuis le 1er janvier 2019 : ' S'il n'en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai du recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande . La déclaration d'accident du travail survenu le 30 octobre 2019 à [Localité 8] à Mme [D] établie sur imprimé CERFA par l'employeur, mentionne dans le cadre dédié à l'identification de cet employeur qu'il s'agit de la société [5] - [Adresse 3] [Localité 7]. C'est à l'employeur que doivent être notifiées les décisions lui faisant grief. Après fixation de la consolidation au 10 décembre 2020, c'est à cette adresse [Adresse 3] à [Localité 7] qu'il a été notifié par la caisse à la société [5] selon lettre recommandée avec demande d'avis de réception retirée le 19 février 2021 (pièce caisse n° 5), la décision du 17 février 2021 après avis du service médical prise par la caisse d'attribuer à Mme [P] [D] un taux d'incapacité permanente partielle de 10 % pour des séquelles consistant en une raideur de l'épaule droite chez une droitière, avec limitation de l'élévation du bras droit. Cette notification qui portait également mention des voies (commission médicale de recours amiable) et délais de recours (2 mois) est parfaitement régulière pour avoir été notifiée à l'employeur désigné dans la déclaration d'accident du travail de l'assuré. La société [5] disposait donc à peine d'irrecevabilité de son recours jusqu'au 19 avril 2021 pour saisir la commission médicale de recours amiable, ce qu'elle n'a fait que le 4 mai 2021, hors délai. Partant son recours préalable obligatoire étant forclos, son recours juridictionnel était tout autant irrecevable. L'ordonnance déférée sera donc confirmée mais par substitution de motifs. L'appelante succombant supportera les dépens de la présente instance. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, en dernier ressort après en avoir délibéré conformément à la loi,  CONFIRME par substitution de motifs l'ordonnance RG n° 22/00202 du 7 février 2023 du président du pôle social du tribunal judiciaire de Valence d'irrecevabilité du recours formé par la SASU [5] contre la notification du taux d'incapacité permanente attribué à Mme [P] [D] consécutif à l'accident du travail du 30 octobre 2019. Y ajoutant, CONDAMNE la SASU [5] aux dépens d'appel. Signé par M. DELAVENAY, Président et par Mme OLECH, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Le Greffier                                                                                                                     Le Président

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